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Cour de cassation, 12 mai 2021. 20-14.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-14.887

Date de décision :

12 mai 2021

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 416 F-P Pourvoi n° V 20-14.887 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La société Comdata Holding France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de La Sasu Business Support Services-b2s, a formé le pourvoi n° V 20-14.887 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Comdata Holding France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2020), la société Comdata Holding France (la société), qui vient aux droits de la société B2S Développement et de la société CRM04, dont le siège social est à Gennevilliers (92), et qui a repris l'activité de la société T Systèmes France en engageant cent-dix salariés issus de cette entreprise qu'elle a déployés chez un de ses clients, dont les locaux sont situés à Villers-Cotterêts (Aisne), a sollicité de l'URSSAF [Localité 1] (l'URSSAF), les 4 décembre 2013 et 24 février 2014, le remboursement d'une certaine somme au titre du versement de transport sur la période d'avril 2012 à décembre 2013, une exonération totale jusqu'en décembre 2015 et un assujettissement progressif sur les années 2016, 2017 et 2018. 2. Après que l'URSSAF a procédé à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS au sein de la société pour la période du 2 avril 2012 au 31 décembre 2013 et qu'elle lui a adressé une lettre d'observations le 26 janvier 2015, la société a saisi d'un recours le 25 juin 2015 une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la déclarer mal fondée en son recours, de la débouter de ses demandes de remboursement tant au principal qu'au subsidiaire et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 février 2016, notifiée le 17 mars 2016, alors « que le critère d'assujettissement au versement transport n'est pas le lieu d'implantation géographique de l'employeur, mais le lieu effectif de travail des salariés ; que selon l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, « en dehors de la région [Localité 1], les personnes physiques ou morales, publiques ou privées (?), peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés (?.) » ; que selon l'article D. 2333-91 alinéa 2 du même code « pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-64 (?) » ; qu'en vertu de ces textes, le périmètre du versement transport s'apprécie au regard du « lieu de travail » des salariés et non en fonction de l?adresse du siège social de l'entreprise ou de l'établissement auquel ils sont rattachés ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'une partie des salariés de la société exposante avait pour lieu de travail effectif la commune de Villers-Cotterêts située dans l'Aisne (arrêt p. 4 dernier §) ; que la société exposante soutenait que ses salariés travaillant sur la commune de Villers-Cotterêts devaient se voir appliquer la législation et le taux de cotisation de versement transport en vigueur dans cette zone géographique (à savoir 0,6%) ; que la cour d'appel a retenu au contraire que la société exposante, bien que ne comptant qu'un seul établissement implanté dans les Hauts-de-Seine (Gennevilliers), était redevable pour l'ensemble de ses salariés de la contribution versement transport selon le taux applicable dans la zone [Localité 1] (2,6%), y compris pour ses salariés travaillant sur la commune de Villers-Cotterêts en dehors de cette zone ; qu'en statuant ainsi alors que le versement transport devait être calculé selon le taux applicable dans la zone correspondant au lieu de travail effectif des salariés, à savoir la zone de transport de Villers-Cotterêts, la cour d'appel a violé les articles L. 2333-64, L.2531-2, R.2531-7 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales en leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2333-64, L. 2531-2, R. 2531-7 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des taxes locales : 4. Selon le troisième de ces textes pris pour l'application du deuxième, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région [Localité 1], sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales. 5. Un salarié ne peut être pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement de transport que si son lieu effectif de travail, à l'exclusion de l'établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement. 6. Pour débouter la société de sa demande de remboursement en raison du différentiel du taux de versement de transport en vigueur, la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que pour les entreprises dont le seul établissement est situé dans un département de la région parisienne, le versement de transport est dû pour tous les employés au taux en vigueur dans ce département, même si certains employés travaillent effectivement dans un autre département de la région, a énoncé que lorsqu'une entreprise ne compte qu'un seul établissement implanté dans la région [Localité 1], comme en l'espèce, elle est redevable de la contribution versement transport au taux applicable dans le département où elle est implantée, pour l'ensemble de ses salariés, et ce quel que soit le taux applicable dans le département constituant le lieu effectif de travail. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés disposaient de leur lieu de travail effectif dans la zone de transport de Villers-Cotterêts, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être pris en compte pour l'assujettissement de la société au versement de transport en [Localité 1], la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne l'URSSAF [Localité 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF [Localité 1] à payer à la société Comdata Holding France la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Comdata Holding France Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit la société COMDATA HOLDING FRANCE mal fondée en son recours et de l'en AVOIR déboutée, d'AVOIR débouté la Société COMDATA HOLDING FRANCE de ses demandes de remboursement tant au principal qu'au subsidiaire, et d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 février 2016 notifiée le 17 mars 2016 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le versement transport. Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, la Société abandonne sa demande au titre du dispositif d'assujettissement progressif du versement transport en ce que la notion d'accroissement effectif implique nécessairement que la société ayant repris le personnel d'une autre société ait elle-même employé au moins un salarié avant la reprise du personnel. Elle ne maintient que sa demande relative au différentiel de taux de versement transport. Il est demandé à la cour de tirer toutes les conséquences du constat de l'Urssaf selon lequel la Société aurait dû cotiser au versement transport prévu sur la zone de transports de Villers-Cotterêts au lieu de celle de [Localité 2]. L'appelante estime qu'il n'est pas possible de considérer dans le même temps, d'une part, qu'elle a versé à tort la taxe transport pendant la durée du 1er avril 2012 au 31 août 2012 en retenant que cette taxe n'existait pas à cette période dans la zone de transport de Villers-Cotterêts et, d'autre part, qu'elle serait redevable de la taxe transport afférente à [Localité 2] à compter du 1er septembre 2012, alors que le lieu de travail de ses salariés n'a pas été modifié à cette date. La Société en déduit que, depuis ses premières embauches en avril 2012, elle a cotisé à tort au taux de versement transport prévu au sein de la zone de transport de [Localité 2] puisqu'elle aurait dû la verser selon le taux prévu au sein de la zone de transport de Villers-Cotterêts. La jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle : « pour les entreprises dont le seul établissement est situé dans un département de la région parisienne, le versement transport est dû pour tous les employés au taux en vigueur dans ce département, même si certains employés travaillent effectivement dans un autre département de la région », ne s'applique pas lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements dont l'un en région parisienne et l'autre en dehors de la région parisienne, comme c'est le cas en l'espèce puisque Villers-Cotterêts est situé dans l'Aisne, et le taux applicable est déterminé en fonction du lieu effectif de travail des salariés. L'Urssaf répond que le siège de la Société, qui ne dispose pas d'un second établissement, est situé à [Localité 2]. L'organisme sollicite que le taux de versement transport applicable en région parisienne soit appliqué à l'ensemble des salariés même s'ils sont effectivement mis à disposition d'un client hors [Localité 1]. Sur ce, Aux termes de l'article L. 2531-2 alinéa 2 du même code, dans sa version applicable au litige, Dans la région [Localité 1], les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés. Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur du 14 juillet 2010 au 8 novembre 2014, dispose En dehors de la région [Localité 1], les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère sociale, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés : 1º Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ; 2º Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué. Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. Pour les entreprises dont le seul établissement est situé dans un département de la région parisienne, le versement transport est dû pour tous les employés au taux en vigueur dans ce département, même si certains employés travaillent effectivement dans un autre département de la région. En l'espèce, il résulte de l'ensemble des éléments produits que le versement transport dans la zone de transport de Villers-Cotterêts, lieu effectif de travail des salariés, n'existant que depuis le 1er septembre 2012, la Société n'est redevable du versement transport qu'à compter de cette date. Mais ce constat n'implique pas que le taux applicable au versement transport soit nécessairement celui en vigueur au sein de cette AOT, la commune de Villers-Cotterêts étant située dans le département de l'Aisne et donc en dehors de la région [Localité 1]. Lorsqu'une entreprise ne compte qu'un seul établissement implanté dans la région [Localité 1], comme c'est le cas en l'espèce, elle est redevable de la contribution versement transport au taux applicable dans le département où elle est implantée pour l'ensemble de ses salariés, et ce quel que soit le taux applicable dans le département constituant le lieu effectif de travail. Le taux applicable dans le département du siège, situé en région [Localité 1], était de 2,60 % de septembre 2012 à juin 2013 et de 2,70 % de juillet 2013 à décembre 2013. En conséquence, la décision de l'Urssaf est bien fondée et la Société est déboutée de sa demande de remboursement en raison du différentiel du taux de versement transport en vigueur. Le jugement est confirmé » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Attendu que l'URSSAF admet que la société B2S Développement a cotisé à tort au versement transport pour la période du 1" avril 2012 au 31 août 2012 ; Que l'organisme rappelle qu'un crédit de 22 783 ? a été dégagé à son bénéfice. Que le calcul en a été effectué au regard du taux appliqué par la société soit 2,60% comme étant celui de la zone de transport de [Localité 2], siège et unique établissement de la société, pour reprendre les observations de l'URSSAF. Attendu que le lieu effectif de travail des salariés était Villers-Cotterêts ; que le versement transport n'est applicable dans la zone concernée que depuis le 1" septembre ; que le versement-est dû à compter de cette date mais au taux de 2,60% ; Attendu que ces dispositions ont été rappelées par la CRA dans sa décision du 9 février 2016. Que l'URSSAF qui les reprend se réfère pour justifier son mode de calcul à la jurisprudence de la Cour de Cassation. Attendu en conséquence que le tribunal estime que le montant du crédit dégagé au bénéfice de la société B2S Développement n'a pas lieu d'être modifié. Qu'elle sera déboutée de ce chef de recours ; Que la décision de la CRA du 9 février 2016 sera confirmée de ce chef » ; 1. ALORS QUE le critère d'assujettissement au versement transport n'est pas le lieu d'implantation géographique de l'employeur, mais le lieu effectif de travail des salariés ; que selon l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, « en dehors de la région [Localité 1], les personnes physiques ou morales, publiques ou privées (?), peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés (?.) » ; que selon l'article D. 2333-91 alinéa 2 du même code « pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-64 (?) » ; qu'en vertu de ces textes, le périmètre du versement transport s'apprécie au regard du « lieu de travail » des salariés et non en fonction de l?adresse du siège social de l'entreprise ou de l'établissement auquel ils sont rattachés ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'une partie des salariés de la société exposante avait pour lieu de travail effectif la commune de Villers-Cotterêts située dans l'Aisne (arrêt p. 4 dernier §) ; que la société exposante soutenait que ses salariés travaillant sur la commune de Villers-Cotterêts devaient se voir appliquer la législation et le taux de cotisation de versement transport en vigueur dans cette zone géographique (à savoir 0,6%) ; que la cour d'appel a retenu au contraire que la société exposante, bien que ne comptant qu'un seul établissement implanté dans les Hauts de Seine (Gennevilliers), était redevable pour l'ensemble de ses salariés de la contribution versement transport selon le taux applicable dans la zone [Localité 1] (2,6%), y compris pour ses salariés travaillant sur la commune de Villers-Cotterêts en dehors de cette zone ; qu'en statuant ainsi alors que le versement transport devait être calculé selon le taux applicable dans la zone correspondant au lieu de travail effectif des salariés, à savoir la zone de transport de Villers-Cotterêts, la cour d'appel a violé les articles L. 2333-64, L.2531-2, R.2531-7 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales en leur version applicable au litige ; 2. ALORS QU'en retenant que la société exposante devait se voir appliquer pour l'intégralité de ses salariés le taux afférent au versement transport en [Localité 1], tout en constatant dans le même temps qu'elle n'était pas redevable de ce versement pour la période du 1er avril au 31 août 2012 dès lors que cette taxe n'existait pas au cours de cette période dans la zone de transport de Villers-Cotterêts située dans l'Aisne, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2333-64 et L.2333-67 du code général des collectivités territoriales en leur version applicable au litige.

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