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Cour de cassation, 26 juin 1997. 95-84.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-84.353

Date de décision :

26 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La Compagnie d'assurances UAP, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1995, qui, dans la procédure suivie, par défaut, contre Jean-Claude X... du chef d'escroquerie, l'a déclarée civilement responsable du prévenu et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les faits : Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X..., directeur d'une agence de l'UAP, a été poursuivi du chef d'escroquerie pour s'être fait remettre, le 31 mars 1989, par Laurent Y..., au titre d'un placement financier dont sa compagnie assurait la gestion, une somme de 623 810 francs, alors que le contrat passé s'est révélé fictif lorsque le remboursement des fonds a été ultérieurement demandé ; Que, par jugement en date du 23 novembre 1993, Jean-Claude X..., a été notamment condamné par défaut, solidairement avec son employeur, à payer à la victime, constituée partie civile, 623 810 francs, à titre de dommages-intérêts ; Que, sur le seul appel de la compagnie UAP, les juges du second degré, ajoutant à la décision des premiers juges, ont dit que la somme de 623 810 francs produirait intérêts au taux conventionnel, à compter du 31 mars 1989, date de la signature du contrat ; En cet état, Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal (313-1 et 441-7 du nouveau Code pénal), des articles 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la compagnie UAP civilement responsable des agissements de Jean-Claude X... et l'a, en conséquence, condamnée à verser au docteur Y... la somme de 623 810 francs et les intérêts de ladite somme à compter du 3 mars 1989 ; "aux motifs propres et adoptés des premiers juges qu'il résultait des éléments du dossier et des débats qu'en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, en l'espèce en établissant un faux contrat Plan Libre-Epargne UAP, Jean-Claude X... avait obtenu la remise d'une somme de 623 810 francs; que cette proposition d'épargne ayant été conclue par l'intermédiaire du représentant salarié de la Compagnie UAP, celle-ci était malvenue de soutenir que son préposé avait agi en-dehors de ses fonctions sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions; que la souscription des contrats Plan Libre-Epargne entrait dans les attributions de cet inspecteur; que le versement de la somme de 623 810 francs avait été effectif, peu important qu'il soit intervenu "en deniers ou en quittances"; que le Bon Libre-Epargne, qui vaut quittance, établit le versement de la somme litigieuse en une seule fois le jour de la souscription et fait présumer le paiement, même si le contrat ne précise pas le mode de versement de la somme épargnée malgré les mentions spéciales figurant à cet effet sur l'imprimé; qu'en effet, la victime a expliqué au cours des débats que la somme de 623 810 francs, objet du bon, pouvait représenter le montant des différents placements que la victime avait précédemment effectués auprès de Jean-Claude X... et qu'elle réinvestissait, en capital et intérêt dans le Bon Libre-Epargne; que, pour ces raisons, il y avait lieu de préciser que la somme litigieuse placée le 3 mars 1989 produirait intérêts au taux contractuel à compter de la date de souscription ; "alors, d'une part, que l'utilisation délictuelle du faux contrat d'assurance par le préposé de la Compagnie UAP ne pourrait entraîner la responsabilité civile de cette dernière qu'à la condition d'avoir été la cause déterminante de la remise des fonds détournés et qu'en l'occurrence les juges du fond, qui, au lieu de s'expliquer sur la date et les conditions exactes dans lesquelles l'escroc aurait obtenu la remise de 623 810 francs, se contentent d'indiquer qu'il importerait peu que le paiement ait eu lieu en quittance ou en deniers et que le Bon Libre-Epargne constituerait un reçu dont les mentions imparfaites pourraient s'expliquer par le fait que le Docteur Y... avait en réalité réinvesti en capital et intérêts le montant des placements qu'il avait précédemment effectués auprès de Jean-Claude X..., ne mettent nullement la Cour de Cassation en mesure de vérifier que l'escroc n'était pas déjà en possession des sommes litigieuses lorsqu'il a établi le Bon Libre-Epargne, de sorte que l'arrêt attaqué se trouve derechef privé de toute base légale au regard des textes susvisés ; "qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel laisse dépourvues de toute réponse les conclusions de la demanderesse qui faisaient valoir que, parallèlement à l'établissement du Bon Libre-Epargne UAP, la victime avait obtenu de Jean-Claude X... deux chèques d'un montant correspondant exactement à celui du Bon litigieux, faisant double emploi avec celui-ci et que les titres remis à la victime ne pouvaient avoir que la valeur de garantie du remboursement de sommes précédemment encaissées ; "alors, d'autre part, que la Compagnie UAP, exposante, avait, dans des conclusions demeurées sans réponse, fait valoir que la faute d'imprudence de la victime se trouvait, de toute façon, caractérisée; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la demanderesse qui avaient fait valoir que la victime avait fait preuve d'une imprudence constante et participé, de ce fait même, à la réalisation de son préjudice, en remettant diverses sommes par des chèques établis à l'ordre personnel de Jean-Claude X..., en laissant s'écouler cinq années sans exiger la moindre contrepartie officielle desdits versements en se dispensant de remplir les mentions relatives au mode de versement de la somme litigieuse, en ne réservant aucune preuve du versement des sommes excédant les 187 000 francs versés par chèque et en acceptant en même temps que le Bon Libre-Epargne UAP des chèques personnels de Jean-Claude X... pour un montant identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour écarter les conclusions de la Compagnie UAP et la déclarer civilement responsable de son préposé, la cour d'appel, après avoir rappelé que Jean-Claude X... s'est fait remettre par la victime le produit de ses placements antérieurs, en capital et intérêts, en lui faisant miroiter un nouveau placement financier avantageux, énonce que les éléments du dossier établissent que les agissements du prévenu se sont insérés dans les fonctions auxquelles il était employé et n'ont pas été étrangers à ses attributions ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, le délinquant ne pouvant être admis à tirer un profit quelconque de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1134 et 1384, alinéa 5, du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'UAP à verser à Laurent Y... les intérêts contractuels du Bon Libre-Epargne à compter de la date de souscription ; "aux motifs que Laurent Y... a expliqué au cours des débats que la somme de 623 810 francs, objet du bon, représentait en réalité le montant des différents placements qu'il avait précédemment effectués auprès de Jean-Claude X... et qu'il réinvestissait, en capital et intérêts, sur les conseils de son assureur par la souscription du Bon d'Epargne-Libre; qu'il convient pour ces raisons de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de dire et juger que la somme de 623 810 francs, placée par Laurent Y... le 31 mars 1989 sous forme de Bon d'Epargne-Libre, produira intérêts au taux contractuel à compter de la date de souscription, soit du 31 mars 1989 ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sur le seul appel du civilement responsable aggraver le sort de ce dernier en ajoutant au jugement déféré une condamnation aux intérêts qui n'atteint même pas le prévenu ; "alors, d'autre part, qu'ayant constaté que le Bon d'Epargne-Libre souscrit par le Docteur Y... était un faux, les juges du fond ne pouvaient mettre à la charge du civilement responsable le défaut de paiement d'intérêts qui ne découlait pas directement de l'infraction mais de l'inexécution du contrat" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 509 et 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant, que cette juridiction ne peut sur son seul appel, aggraver le sort de l'appelant ; Attendu qu'il résulte du dispositif de l'arrêt attaqué qu'après avoir reçu la Compagnie d'assurances UAP en son appel et l'en avoir débouté comme mal fondé, et après avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles, les juges du second degré, y ajoutant, ont dit que la somme de 623 810 francs due par celle-ci porterait intérêt au taux conventionnel à compter de la date de souscription du contrat ; Mais attendu qu'en aggravant ainsi, sur son seul appel, le montant des réparations mises à la charge du civilement responsable, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 15 juin 1995, par voie de retranchement en ses seules dispositions ayant dit que "la somme de 623 810 francs due par la Compagnie UAP produira intérêts au taux conventionnel à compter de la date de souscription du Bon d'Epargne-Libre, soit le 31 mars 1989", toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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