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Conseil d'Etat, 04 novembre 1992. 81837 81986

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

81837 81986

Date de décision :

4 novembre 1992

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Texte intégral

Vu, 1°) sous le n° 81 837, la requête, enregistrée le 8 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE SAINT-EGREVE (SACEMISE), et tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés 82.1.1289 et 82.1.1290 du 5 novembre 1982 du maire de Saint-Egrève accordant à la société requérante le droit de construire quatre bâtiments d'habitation et un local à usage commercial de 90 m2, sur des terrains situés dans la future zone d'aménagement concerté de Rocheplaine ; Vu, 2°) sous le n° 81 986, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, enregistré le 11 septembre 1986 comme ci-dessus, et tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de la société European Homes, a annulé d'une part les arrêtés 82.1.1292 et 82.1.1287 des 8 et 22 novembre 1982 du préfet de l'Isère accordant deux permis de construire à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère, et d'autre part les arrêtés 82.1.1289 et 82.1.1290 du 5 novembre 1982 du maire de Saint-Egrève accordant deux permis de construire à la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE SAINT-EGREVE, sur des terrains situés dans la future zone d'aménagement concerté de Rocheplaine ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles R.111-21, R.421-1, R.421-36 et R.421-2 ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment ses articles R.11-13, L.11-2 et L.11-3-1 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE SAINT-EGREVE et de l'O.P.A.C. de l'Isère, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'intervention de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC) : Considérant que l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention doit être admise ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que si la société European Homes avait acheté, dns la commune de Saint-Egrève (Isère) en 1974 et 1976, divers terrains destinés à la construction, ces terrains ont été inclus dans la zone d'aménagement concerté de Rocheplaine créée par arrêté préfectoral du 21 décembre 1981 et déclarée d'utilité publique par arrêté du 23 décembre 1981 ; qu'en vertu de cette déclaration d'utilité publique, les terrains appartenant à la société European Homes ont été déclarés cessibles par arrêtés préfectoraux en date du 30 décembre 1982 devenus définitifs, et expropriés par ordonnance du 20 janvier 1983 devenue elle-même définitive ; qu'ainsi, le 16 janvier 1984, date où elle a formé son recours, la société European Homes n'avait plus la qualité de propriétaire dans la commune de Saint-Egrève ; qu'elle était par suite sans qualité pour demander l'annulation des permis de construire accordés les 5, 8 et 22 novembre 1982 à la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE SAINT-EGREVE (SACEMISE) et à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC) respectivement par le maire de Saint-Egrève et le préfet de l'Isère ; que la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE SAINT-EGREVE et le ministre de l'équipement sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé lesdits permis de construire ; Article 1er : L'intervention de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère est admise. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 4 juillet 1986, est annulé. Article 3 : La demande de la société European Homes devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE SAINT-EGREVE,à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère, à la commune de Saint-Egrève (Isère) et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.

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