Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01292 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01292 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZJ
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 23 AVRIL 2024
EN DEMANDE :
Madame [C] [X] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 18] (LA REUNION)
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/2725 du 04/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-PIERRE DE LA REUNION)
représentée par Maître VIDELO CLERC, avocate au barreau de Saint-Pierre
EN DÉFENSE :
Monsieur [S] [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14], section [Localité 13] (LA REUNION)
[Adresse 5]
[Localité 18]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/003265 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représenté par Maître Chantal LAGUERRE, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 4 mars et 8 avril 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 avril 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Chantal LAGUERRE, Me Christel VIDELO CLERC
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01292 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [X] [P] épouse [B] et Monsieur [S] [I] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2008 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 18] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de leur union : [J], [K] [B], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 15], section [Localité 17] (LA REUNION).
Par exploit de commissaire de justice remis à domicile le 14 avril 2023, Madame [C] [X] [P] épouse [B] a fait assigner Monsieur [S] [I] [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 juin 2023, sans précision du motif du divorce.
Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires renvoyée le 18 septembre 2023, les époux ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Suivant ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 13 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires a été joint à la décision, et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame [C] [X] [P] épouse [B] la jouissance du logement du ménage et de son mobilier, pour la durée de la procédure, s’agissant d’un bien propre lui appartenant ;
- autorisé Monsieur [S] [I] [B] à se maintenir au domicile conjugal dans l’attente d’avoir trouvé un nouveau logement et ce pendant un délai maximun de deux mois à compter de la présente décision ;
- dit que les époux assureront à concurrence de la moitié chacun le règlement provisoire de l’intégralité des dettes communes, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- débouté Madame [C] [X] [P] épouse [B] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [S] [I] [B] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, comme suit :
*Pendant trois mois à compter de la présente décision, les mercredis de 14h00 à 18h00 et les samedis de 9h00 à 18h00,
* Puis à l’issue de ce délai de trois mois, selon les modalités classiques ;
- dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
- constaté l’impossibilité de Monsieur [S] [I] [B] de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Madame [C] [X] [P] épouse [B] sollicite :
- le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- de dire qu’il y a lieu de renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivant du code de procédure civile,
- l’homologation et, à défaut, la prise d’acte des accords des époux sur :
* l’attribution à l’époux de la jouissance pour une durée indéterminée du 3ème étage du domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 18] (LA REUNION), à charge pour lui de réaliser des travaux aux fins de création d’une cuisine et d’un accès individualisé ; l’épouse conservant la jouissance du reste du domicile conjugal,
* le règlement par moitié par les époux du prêt-travaux [16] et des frais d’eau et d’électricité afférents au domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 7] (LA REUNION),
* le règlement par l’époux du prêt [8] n°600336738, des prêts [11] n°4194944133051100, n°42570662631100, n°41205186691100 et n°41205186699006 et du prêt [12]/[9] n°43076377901100,
* l’attribution à l’épouse de la propriété du véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 10],
* l’attribution à l’époux de la propriété des cinq autres véhicules communs,
* la renonciation des époux à se prévaloir, dans le cadre de la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux, d’un droit à récompense au profit de la communauté ou de l’un des époux, d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire, d’une créance entre époux et d’une indemnité d’occupation,
* l’engagement dans l’avenir de l’épouse de faire donation à l’enfant commun de la pleine propriété ou de la nue-propriété du domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 18] (LA REUNION), bien lui appartenant en propre,
- le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,
- d’octroyer au père un droit de visite et d’hébergement libre,
- de juger que les époux partageront par moitié les frais scolaires et extrascolaires relatifs à l’enfant mineur.
En défense, dans ses écritures notifiées électroniquement le 24 février 2024, Monsieur [S] [I] [B] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Madame [C] [X] [P] épouse [B].
Les époux présentent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 26 mars 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 14 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 13 octobre 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 18 septembre 2023 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [C] [X] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 18] (LA REUNION)
et
Monsieur [S] [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14], section [Localité 13] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 18] (LA REUNION),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE Madame [C] [X] [P] épouse [B] de sa demande tendant à homologuer l’accord trouvé entre les époux relativement à la liquidation de leur régime matrimonial ;
RENVOIE les époux à la procédure ordinaire de partage amiable de leur régime matrimonial en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [J], [K] [B], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 15], section [Localité 17] (LA REUNION) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [J], [K] [B], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 15], section [Localité 17] (LA REUNION) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [S] [I] [B] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [J], [K] [B], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 15], section [Localité 17] (LA REUNION) et, à défaut d’accord :
- les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, si ces derniers résident dans le même département ;
DIT que les frais scolaires et extrascolaires relatifs à l’enfant mineur [J], [K] [B], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 15], section [Localité 17] (LA REUNION) seront partagés par moitié entre les époux ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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