Cour de cassation, 19 novembre 1997. 97-80.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.022
Date de décision :
19 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 20 novembre 1996, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle en fixant la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale;
violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du matin du 19 novembre 1996, le président ayant versé aux débats une lettre de Me Lacombe, avocat, et une lettre de Jean X.
adressées à la Cour et parvenues le 18 novembre 1996 après l'ouverture des débats, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et avec l'autorisation de ce dernier, ainsi que sur sa délégation, l'avocat général a donné lecture d'une partie de la lettre de Jean X.;
qu'il résulte, par ailleurs, du procès-verbal des débats qu'à l'audience du matin du 20 novembre 1996, à sa demande et sur délégation du président, le ministère public a donné lecture partiellement de l'expertise médico-psychologique de Charlie X., faite par l'expert Daligand ;
"alors, d'une part, que toute pièce versée aux débats, quelle que soit son origine, doit être intégralement communiquée à toutes les parties et en particulier à la défense;
que cette communication doit être faite même en l'absence de demande des parties, l'obligation qui pèse sur le président d'assurer la contradiction étant d'ordre public;
qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que la lettre de Me Lacombe et la lettre de Jean X. versées aux débats par le président à l'audience du matin du 19 Novembre aient été communiquées à la défense;
que l'absence de réclamation des parties ne saurait couvrir cette irrégularité ;
"alors, d'autre part, que le président de la cour d'assises est investi d'un pouvoir discrétionnaire qu'il exerce personnellement, avec toutefois la faculté de saisir la Cour s'il estime opportun;
que le pouvoir discrétionnaire du président ne saurait, en aucun cas, être délégué au ministère public partie poursuivante;
qu'en l'espèce actuelle, il résulte du procès-verbal des débats que le président a délégué à deux reprises son pouvoir discrétionnaire à l'avocat général représentant le ministère public, en particulier à l'audience du 19 novembre à laquelle ce dernier a fait choix d'une partie de la lettre de Jean X. qu'il a lue à l'audience;
que, de même, il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a, à l'audience du 20 novembre 1996, délégué son pouvoir discrétionnaire au ministère public, lequel a donné lecture partiellement seulement d'une expertise médico-psychologique de Charlie X. faite par l'expert Daligand;
que cette délégation de pouvoir au ministère public a vicié les débats" ;
Attendu que le procès-verbal constate que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a fait donner lecture par l'avocat général de deux lettres, parvenues à la cour d'assises après l'ouverture des débats, ainsi que d'un rapport d'expertise ;
Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation de la loi ;
Que, d'une part, la lecture faite à l'audience a permis la communication des deux pièces nouvelles à toutes les parties, lesquelles, interpellées ensuite par le président, n'ont formulé aucune observation ;
Que, d'autre part, s'il appartient au seul président, en application de l'article 310 du Code de procédure pénale, de prendre la décision d'ordonner la lecture de pièces, il lui est possible de confier à une autre personne, et notamment au représentant du ministère public, le soin de procéder à cette lecture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 132-23 du Code pénal et de l'article 232-24 du même Code ;
"en ce que, par décision spéciale, la Cour et le jury, après avoir condamné Guy X... à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ont, par décision spéciale, fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine prononcée ;
"alors qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à 10 ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier pendant une période de sûreté des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la liberté conditionnelle;
qu'il résulte de l'article 222-24 du Code pénal que le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'il a été commis par une personne ayant autorité sur la victime, mais que le texte de l'article 222-24 ne prévoit aucune période de sûreté" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 132-23 du Code pénal ;
"en ce que la Cour et le jury ont, par décision spéciale, fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine prononcée, sans que soit précisé à quelle majorité cette décision a été prise ;
"alors que, cette décision étant une décision spéciale et distincte de celle sur la peine mais fixant les modalités d'exécution de celle-ci, il était indispensable que la majorité recueillie soit précisée afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après l'avoir déclaré coupable de viols et d'agressions sexuelles aggravés, la Cour et le jury ont condamné Guy X... à 15 ans de réclusion criminelle et ont fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine ;
Qu'ainsi, la cour d'assises a fait l'exacte application de l'article 132-23, alinéa 3, du Code pénal, selon lequel, dans les cas autres que ceux prévus aux alinéas 1 et 2, la juridiction, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, dispose de la faculté de fixer une période de sûreté dont la durée ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité ;
Attendu que, la période de sûreté n'étant qu'une modalité d'exécution de la peine, il en résulte, en l'espèce, qu'elle a été décidée à la majorité absolue ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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