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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 23/00679

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00679

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 30 Juin 2025 N° RG 23/00679 N° Portalis DBY2-W-B7H-HMSS N° MINUTE 25/00390 AFFAIRE : [13] C/ SAS [6] Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte Not. aux parties (LR) : [7] CC SAS [6] CC Me Franck PERNOT CC EXE Me Franck PERNOT Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR : [10] Pôle juridique [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [T] [B], Audiencière, munie d’un pouvoir DÉFENDEUR : SAS [6] prise en son Etablissement du [Adresse 1] [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 5] représentée par Me Franck PERNOT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Mai 2025. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025. JUGEMENT du 30 Juin 2025 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé envoyé le 11 décembre 2023, la SAS [6] a formé opposition à une contrainte émise le 28 novembre 2023 par l’URSSAF, signifiée par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, portant sur un montant global de 77.500 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues pour les mois de février 2020, mars 2020, avril 2020, mai 2020, décembre 2020, février 2021, mars 2021 et juillet 2021. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 mai 2025. Aux termes de ses conclusions du 11 mars 2025 soutenues oralement à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’[13] demande au tribunal de : - recevoir la cotisante en son opposition ; - dire la procédure de recouvrement et la contrainte parfaitement régulières ; - confirmer que la cotisante ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l’exonération de cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations et contributions sociales mises en oeuvre dans le cadre des mesures exceptionnelles [8] ; - valider la contrainte pour son entier montant, soit la somme totale de 77.500 euros ; - condamner la cotisante au paiement de la somme de 77.500 euros ainsi qu’au paiement des frais de signification ; - débouter la cotisante de l’ensemble de ses demandes. L’Urssaf soutient que la mise en demeure du 18 septembre 2023 préalable à la contrainte litigieuse est parfaitement régulière en la forme au regard des dispositions applicables en la matière ; que cette mise en demeure précise bien la nature et la cause des sommes réclamées, ainsi que les périodes auxquelles ces dernières se rapportent. L’Urssaf affirme que la contrainte litigieuse est bien-fondée, tant en son principe qu’en son montant; que la cotisante ne remplissait pas les conditions d’éligibilité au dispositif d’exonération de cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales mis en oeuvre dans le cadre des mesures exceptionnelles liées au [8] ; qu’il appartient à l’employeur de prouver que l’activité réellement exercée est éligible à ce dispositif, ce que ne démontre pas la cotisante en l’espèce, en ce que cette dernière ne rapporte pas la preuve que son activité principale consisterait en des activités spécialisées de design alors qu’elle a déclaré une activité principale de “Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement” laquelle n’est pas mentionnée au sein des dispositions mentionnant les activités éligibles au dispositif précité. Aux termes de son courrier daté du 11 février 2025, le cotisant indique au tribunal que la contrainte litigieuse est désormais soldée, l’intégralité des sommes qui en sont l’objet ayant été réglées. Aux termes de ses conclusions reçues du greffe le 5 mai 2025 soutenues oralement à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS [6] demande au tribunal de : - à titre principal, - annuler la mise en demeure du 18 septembre 2023 en raison de sa non-conformité aux dispositions des articles R. 243-43-3, R. 243-43-4 et R. 243-59-9, L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; - annuler en conséquence la contrainte émise le 28 novembre 2023 ; - juger que les sommes réclamées ne sont pas dues ; - à titre subsidiaire, - juger qu’elle était en droit de bénéficier des dispositifs d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises impactées par les conséquences financières liées à l’épidévmie de Covid-19 ; - annuler en conséquence la mise en demeure du 18 septembre 2023 et la contrainte émise le 28 novembre 2023 ; - en tout état de cause, - condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 77.573 euros assortie des intérêts légaux avec anatocisme à compter du 8 avril 2024 ; - condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’Urssaf aux entiers dépens, dont frais d’huissier et, le cas échéant, éventuelle désincription de privilège. À titre principal, la cotisante soutient que la contrainte est nulle en raison de l’irrégularité de la procédure précédant la mise en demeure. Selon la cotisante, les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de vérification de l’exactitude et de la conformité des déclarations aux organismes de recouvrement sont applicables en l’espèce, de sorte que l’Urssaf était tenue de répondre à ses observations adressées le 20 juillet 2023 avant d’engager la mise en recouvrement des cotisations et majorations litigieuses, ce que l’organisme n’a pas fait dès lors qu’il ne justifie pas de l’envoi de son courrier du 11 août 2023, courrier qu’elle n’a jamais reçu. La cotisante ajoute que les courriers adressés par l’Urssaf pour l’informer de son inéligibilité au dispositif d’exonération de cotisations ne comportent pas les mentions obligatoires requises en la matière par les dispositions réglementaires applicables (délai de réponse de 30 jours, droit pour l’organisme d’engager par la suite la mise en recouvrement). Subsidiairement, la cotisante soutient qu’elle était éligible au dispositif d’exonération de cotisations lié au Covid, au motif que les restrictions sanitaires imposées empêchant l’ouverture de ses locaux au public, cela empêchait totalement la pause de ses produits dès lors que les locaux étaient fermés ; qu’elle peut donc prétendre au bénéfice des aides notamment au titre de “l’aménagement de lieux de vente” pour la partie fabrication et pose de son activité et au titre de “l’activité spécialisée de design” ; que subsidiairement elle peut relever du “commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services”. Compte tenu de ces éléments, la cotisante s’estime bien-fondée à solliciter la condamnation de l’Urssaf à lui rembourser la somme de 77.573 euros, soit 77.500 euros en principal et 73 euros au titre des frais d’acte de signification de la contrainte, outre les intérêts légaux avec anatocisme à compter du 8 avril 2024. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION Sur la recevabilité de l’opposition L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.” L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable. Sur la régularité de la procédure de recouvrement En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer. En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir envoyé à la SAS [6] une mise en demeure reçue le 20 septembre 2023. À cet égard, l’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2023 : “Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer. Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent. Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7.” L’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version en vigueur du 11 juillet 2016 au 31 décembre 2023 : “Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant : 1° Les déclarations et les documents examinés ; 2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ; 3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ; 4° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ; 5° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai. Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l'organisme de recouvrement lui confirme s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause. L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement: -soit à l'issue du délai fixé au 4° en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme; -soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant. Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l'employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement.” Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne constitue pas une procédure de contrôle au sens de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale la vérification sur pièces, prévue par l’article R. 243-43-3 précité, qui autorise les organismes de recouvrement à vérifier l’exactitude et la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, en rapprochant les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées dans les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer. Cependant, il résulte également de la combinaison de ces dispositions que la validité du redressement auquel il peut être procédé à l’issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l’article R. 243-43-4. L’article R. 243-59-9 du code de la sécurité sociale précise, dans sa version en vigueur à compter du 14 avril 2023 : “Les formalités prévues aux articles R. 142-1, R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1, R. 243-59-2, R. 243-59-4-1, R. 243-59-6, R. 243-59-8, R. 243-59-10 et R. 244-1 peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception.” En l’espèce, il convient de rappeler que pour faire face aux conséquences de l’épidémie de coronavirus sur l’économie, diverses mesures en faveur des entreprises ont été mises en oeuvre, dont un dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales à destination des entreprises les plus touchées par la crise. Or, il est acquis que la SAS [6] a spontanément appliqué ce dispositif d’exonération et d’aide sur plusieurs déclarations sociales nominatives portant sur les années 2020 et 2021, ce qui a justifié la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de cotisations à l’origine de la contrainte litigieuse par l’Urssaf, motif pris de l’inéligibilité de la cotisante à ces dispositifs. L’URSSAF ne conteste pas qu’elle a ainsi procédé à une vérification sur pièces pour déterminer si la cotisante était ou non soumise au régime de l’exonération de cotisations. En effet, si elle ne répond pas à ce moyen dans ses conclusions, elle se prévaut cependant d’un courrier daté du 11 août 2023 lequel reprend les mentions obligatoires en la matière dès lors que ce courrier mentionne dans son avant-dernier paragraphe, après avoir précisé que la remise en cause des exonérations conduira à un rappel de cotisations sociales, “Vous avez la possibilité de vous faire assister d’un conseil de votre choix pour répondre aux observations formulées dans ce courrier”. Toutefois, ce courrier ne saurait justifier du respect par l’URSSAF de ses obligations à ce titre alors que la cotisante conteste l’avoir reçu et que l’URSSAF n’apporte aucun élément justifiant son envoi. Au contraire, la SAS [6] produit un courrier de l’Urssaf en date du 1er juin 2023 l’informant de son inéligibilité manifeste aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs en lien avec la crise sanitaire qu’elle reconnaît donc avoir reçu. Cependant, la lecture de ce courrier révèle qu’il ne comporte aucune des mentions requises par l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale susvisé. Par conséquent, il y a donc lieu de considérer que l’Urssaf ne justifie pas du respect des formalités requises par l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale. À défaut d’une telle preuve, il convient donc de retenir que la procédure de recouvrement à l’origine de la contrainte litigieuse n’a pas été menée contradictoirement ce qui doit entraîner la nullité de la mise en demeure et de la contrainte établie consécutivement. Sur la demande reconventionnelle en paiement La cotisante justifie du paiement de la somme de 77.573 euros par une attestation de sa banque et l’URSSAF ne conteste pas qu’il s’agit des sommes visées par la contrainte annulée de sorte qu’il sera fait droit à la demande reconventionnelle en remboursement de cette somme laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025, date de l’audience en l’absence de demande antérieure, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Sur l’exécution provisoire En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’[12] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens. L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par la SAS [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ; ANNULE la mise en demeure du 18 septembre 2023 ; ANNULE en conséquence la contrainte émise le 28 novembre 2023 par l’[12] à l’encontre de la SAS [6] au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard des mois de février 2020, mars 2020, avril 2020, mai 2020, décembre 2020, février 2021, mars 2021 et juillet 2021 pour un montant de 77.500 euros ; DÉBOUTE l’[12] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE l’[11] à verser à la SAS [6] la somme de soixante-dix-sept mille cinq cent soixante-treize euros (77.573 euros) en remboursement des sommes versées au titre de la contrainte avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025 et avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE l’[11] aux entiers dépens de l’instance ; DÉBOUTE la SAS [6] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 9]

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