Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 juillet 2008. 08-12.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.431

Date de décision :

3 juillet 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a sollicité sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 26 novembre 2007, sa réinscription a été refusée ; qu'il a formé, le 23 décembre 2004, un recours ; Sur le premier grief : Attendu que M. X... reproche au procès verbal de l'assemblée générale d'indiquer que M. Y..., pourtant absent, a participé à l'examen des demandes avec voix consultative ; Mais attendu que M. X... n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Sur le deuxième grief : Attendu que M. X... reproche au procès verbal de constater d'une part, la présence du président du tribunal de commerce d'Arles et celle du président du conseil de prud'hommes de Salon de Provence d'autre part, l'absence de ces mêmes magistrats ; Mais attendu que le procès-verbal mentionne que Mme Fayolle, présidente du conseil de prud'hommes de Salon de Provence et M. Alberti, président du tribunal de commerce d'Arles ont participé à l'examen des demandes avec voix consultative ; que cette seule mention emporte présomption de leur participation à l'assemblée générale ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Sur le troisième grief : Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription alors qu'elle n'était pas composée de représentants de toutes les juridictions conformément aux articles 8 et 15 du décret du 23 décembre 2004, le conseil de prud'hommes de Fréjus n'étant ni représenté ni dispensé de se faire représenter par le premier président ; Mais attendu que le procès-verbal mentionnant que le président du conseil de prud'hommes de Fréjus était absent excusé, il peut en être déduit qu'il était dispensé de se faire représenter ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-07-03 | Jurisprudence Berlioz