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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-14.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.367

Date de décision :

16 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de crédit-bail, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 1°/ de la société La Main noire, société à responsabilité limitée, dont le siège est square de l'Amérique latine, ..., 2°/ de la société Locatel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie générale de crédit-bail, de Me Capron, avocat de la société La Main noire, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 7 février 1995), que la société La Main noire a souscrit un contrat d'adhésion au Club diffusion MGDN se présentant comme un service vidéo graphique dont elle devenait le distributeur agréé; que le contrat prévoyait la location d'un terminal télé-informatique; qu'un contrat de crédit-bail pour la location d'un moniteur Thomson a été conclu entre la société Compagnie générale de crédit-bail (le crédit-bailleur) et la société La Main noire (le crédit-preneur); que le crédit-bailleur a assigné le crédit-preneur en paiement d'une somme à la suite de la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre elles pour la location du moniteur et d'autres matériels ; Attendu que la société Compagnie générale de crédit-bail fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le crédit-preneur était libéré de son obligation de paiement des loyers à la date de la résiliation du contrat d'adhésion la liant à la société MGDN Diffusion, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence de faute susceptible de lui être reprochée, que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, le caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; que la cour d'appel n'a pas recherché si le commerçant pouvait légitimement croire à l'étendue des pouvoirs de la société MGDN et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, en raison d'une interdépendance entre tous les contrats souscrits par le commerçant tant avec la société MGDN qu'avec elle sans rechercher si le matériel Thomson loué pouvait avoir une autre utilisation que la diffusion des messages publicitaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas si l'éventuelle destination spécifique du matériel était connue de l'établissement de crédit, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société MGDN Diffusion se présentait comme l'interlocuteur unique de la société La Main noire pour proposer l'adhésion au Club Diffusion MGDN, placer le matériel et organiser son financement au moyen d'un contrat de location avec la société Compagnie générale de crédit-bail, en utilisant les imprimés officiels de celle-ci et les données exactes du financement, que le matériel nécessaire à l'accomplissement des prestations n'était proposé que par le procédé de la location auprès du dit organisme de crédit; que la cour d'appel, qui en a déduit que la société La Main noire pouvait légitimement croire que le contrat d'adhésion et le contrat de crédit-bail étaient interdépendants, a, abstraction faite du motif surabondant relatif au caractère de mandataire apparent de l'agent du fournisseur, légalement justifié sa décision sans avoir à procéder aux recherches inopérantes invoquées par les deuxième et troisième branches; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie générale de crédit-bail aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société La Main noire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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