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Cour d'appel, 05 septembre 2024. 20/03157

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/03157

Date de décision :

5 septembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 05 SEPTEMBRE 2024 N°2024/212 Rôle N° RG 20/03157 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFV2E [F] [D] C/ [Y] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Séverine PENE Me Denis GENTILIN Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/08072. APPELANT Monsieur [F] [D] exerçant sous l'enseigne FBI CONCEPT demeurant [Adresse 1] représenté par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON INTIME Monsieur [Y] [U] né le 22 Juin 1976 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Denis GENTILIN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS et Madame Florence TANGUY, conseillères chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère, Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure. Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024. Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [Y] [U], propriétaire d'un appartement situé à [Adresse 4], a confié la réfection intérieure de ce bien immobilier à monsieur [F] [D] « FBI Concept » qui a établi un devis le 20 mars 2017 d'un montant de 25 630 euros. Se plaignant de l'abandon du chantier par l'entrepreneur le 19 mars 2018, de non finitions, de malfaçons et de non-façons, il a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le même jour. Après échec de la tentative de conciliation, il a assigné monsieur [F] [D] devant le tribunal de grande instance de Marseille sur le fondement des articles 1240 et 1222 du code civil, en paiement des frais de réfection et d'exécution des travaux auxquels son cocontractant s'était engagé, en paiement de dommages et intérêts résultant de son préjudice consécutif à la non exécution partielle et à la mauvaise exécution des travaux et en paiement des intérêts et en paiement des intérêts de son prêt acquitté alors qu'il ne peut demeurer dans les lieux. Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a : -condamné monsieur [D] « FBI Concept » à payer à monsieur [Y] [U] la somme de 13 284 euros TTC au titre des travaux de reprise ; -condamné monsieur [D] « FBI Concept » à payer à monsieur [Y] [U] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et financier ; -condamné monsieur [D] « FBI Concept » à payer à monsieur [Y] [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné monsieur [D] « FBI Concept » aux entiers dépens de l'instance ; -rejeté toutes les autres demandes de monsieur [Y] [U]. Par déclaration du 2 mars 2020, monsieur [D] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 21 juillet 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour : -d'infirmer les termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 17 décembre 2019 en ce qu'il a condamné monsieur [D] au paiement des sommes suivantes à hauteur de 13 284 euros, 8 000 euros et 1 500 euros, -de débouter monsieur [U] de ses demandes, -de condamner monsieur [U] à payer à monsieur [D] la somme de 2 657 euros correspondant au solde des factures impayées et au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure. Par conclusions remises au greffe le 22 juillet 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, monsieur [Y] [U] demande à la cour : -in limine litis, -de déclarer l'action de monsieur [D] réclamant le 29 juin 2020 un montant de 2 657 euros selon facture du 13/12/2017 prescrite sur le fondement de l'article L.218-2 du code de la consommation, -sur le fond : -vu les articles 1222, 1231-1, 1231-2 du code civil, -de débouter l'appelant de ses prétentions comme injustes et mal fondées, -de juger que si monsieur [U], qui devait emménager en raison de son crédit et de la nécessité d'habiter son appartement, avait contre toute logique, mis fin au contrat de travaux, monsieur [D] « F.B.I. Concept » n'aurait pas manqué de faire constater l'état des travaux et leur rapport avec les paiements effectués, de 19.441 euros, -de juger que monsieur [D] a abandonné purement et simplement le chantier, sans engager la moindre formalité pour en constater l'état d'avancement et les désordres, et sans répondre à aucune sollicitation de monsieur [U], qu'il savait pourtant en difficulté en raison de sa défaillance, -de juger qu'il n'a saisi aucune occasion de se présenter, ni les propositions amiables, ni la mise en demeure, ni les actes d'huissier qui lui ont été délivrés dans les formes légales, mais qu'il s'est soustrait aux sollicitations ainsi qu'aux correspondances de l'huissier, -de juger que monsieur [U], endetté pour l'achat de l'appartement et le financement des travaux, comptait absolument sur leur exécution dans les règles de l'art afin d'habiter les lieux, -de juger que l'huissier n'a constaté sur le chantier la présence d'aucun outil du bâtiment, ni celle de monsieur [D], ni d'aucun ouvrier, alors qu'il s'agissait d'un jour ouvré, -de juger que monsieur [D] n'a pas retiré la L.R.A.R. du 26/04/2018, alors qu'il était pourtant avisé de la réclamation, -de juger qu'il n'a pas non plus comparu à l'occasion de la procédure de référé suite à son abandon de chantier, qui l'a condamné à payer 19.441 euros, outre 1 000 euros article 700 du code de procédure civile. et les dépens incluant le coût du constat d'huissier du 19/03/2018, soit la somme de 320 euros, et autorisé monsieur [U] à faire exécuter les travaux, -de juger qu'il ne saurait prétendre que des biens auraient été saisis appartenant à des tiers, alors qu'aucune procédure en revendication n'a été engagée devant le juge de l'exécution, exclusivement compétent, -de juger que ces ventes n'ont pas dégagé d'excédent sur frais permettant de couvrir même partiellement les condamnations, -de juger que monsieur [D] « F.B.I. Concept » reconnaît avoir perçu la somme totale de 19 441 euros sur un marché total de 25 630 euros, -de juger démontré par le constat d'huissier et son absence de réponse à des sollicitations, qu'il a abandonné le chantier en l'état de nombreuses malfaçons, non-conformités et de travaux contraires aux plus élémentaires règles de l'art, -de juger que monsieur [U] s'est fait autoriser à faire continuer les travaux par voie d'ordonnance de référé, afin d'emménager dans l'appartement pour lequel il rembourse un crédit, -de juger qu'il doit faire exécuter des travaux de reprises qui sont chiffrés au total à 37 042,88 euros, malgré de très faibles moyens, -de condamner monsieur [D] à payer les sommes suivantes : 1/Celle de 19 441 euros à titre de remboursement d'acomptes payés pour des prestations incomplètes et irrecevables, sans respecter les règles de l'art, 2/En vue de réaliser les travaux de reprise et de finitions pour les montants retenus par le tribunal : « 6 985 euros pour l'électricité, 3 585 euros pour la plomberie et 500 euros pour les frais de déplacement, chargement, déchargement, soit au total 11 070 euros HT et 13 284 euros TTC (TVA 20%). » 3 490,90 euros + 20 % TVA = 4 189 euros, 3/Concernant les paiements au garde meubles, car remboursant le crédit, il n'a plus les moyens de remédier aux désordres, et doit les faire garder : * Déménagement au garde-meubles : 700 euros. * Il a dépensé au 23/06/2020 pour le garde-meubles : 1 742,40 euros. -de juger n'y avoir lieu d'exclure les frais de débarras des gravats à la décharge, ceux des malfaçons, non conformités, mauvaise exécution et mise en 'uvre défectueuse, devant bien être aussi évacués : 500 euros, -de condamner l'appelant à payer les intérêts et accessoires du prêt affecté aux travaux, soit au 05/12/2020 : 3 632,96 euros, Total : 43 489,36 euros, -de le condamner à payer les frais d'huissier pour lesquels monsieur [U] a dépensé à ce jour 503,04 euros, -outre la signification du jugement de première instance : 112,49 euros, -outre le coût du constat d'abandon du chantier : 320 euros, -de condamner monsieur [D] F.B.I. Concept aux intérêts légaux sur les condamnations prononcées à partir de la sommation du 26/04/2018 par L.R.A.R., restée infructueuse, en raison de la matière contractuelle, -de porter la condamnation de l'appelant à la somme de 4 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 240 euros justifiés en ce qui concerner la mise en demeure restée infructueuse, -y ajoutant, de condamner monsieur [D] à la même somme pour la procédure d'appel : 4 800 euros, -de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023. Motifs : Monsieur [D] forme une demande en paiement des factures impayées et monsieur [U] lui oppose la prescription de son action. La demande formée le 29 juin 2020 en paiement d'une facture du 13 décembre 2017 est prescrite en application de l'article L 218-2 du code de la consommation qui instaure une prescription de deux ans pour l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs. Monsieur [U] justifie par les factures acquittées qu'il produit, avoir payé à monsieur [D] la somme totale de 17 941 euros entre le 20 mars et le 6 juin 2017, à l'aide d'un prêt consenti par la Caisse d'épargne, soit 7 689 euros, 6 000 euros et 4 252 euros, ces paiements ayant été faits pour la mise en protection du chantier, la dépose de la cuisine et de la salle de bains WC, la dépose du plafond salle de bain, la mise en déchèterie et la mise en place du chantier puis la dépose de l'électricité, la fourniture et la pose de l'électricité avec mise en place des « seinier » (saignées'), enfin, la dépose des sanitaires, la fourniture et la pose de la plomberie et la fourniture et pose du placo hydrofuge BA 13. Contrairement à ses prétentions, il ne prouve pas avoir effectué d'autres versements pour d'autres travaux, la cause du versement en espèce allégué n'étant pas pas déterminée. Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 19 mai 2018 que l'électricité et la plomberie ne sont pas conformes aux règles de l'art, eu égard à l'absence de câblages et de distinction des fils positif, négatif et terre, que les gaines ne rejoignent pas les boitiers dont deux sont obstrués par du plâtre ou inexistant et que les prises murales trop basses. De même dans la salle d'eau, il manque l'évacuation des eaux usées,le receveur, le cumulus, les parois vitrées de la douche, le câblage électrique et la cuvette des WC. L'installation électrique doit par conséquent être refaite ainsi que la plomberie dans la salle d'eau et les WC. Monsieur [D] prétend qu'il n'aurait pas abandonné le chantier mais que monsieur [U] aurait mis fin au contrat sans toutefois en apporter la moindre preuve. Monsieur [U] ne peut obtenir à la fois le remboursement des travaux facturés quand bien même ils sont atteints de malfaçons ou non exécutés et le coût des travaux de reprise pour les travaux mal exécutés ou non exécutés. Il sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 19 441 euros correspondant aux acomptes qu'il prétend avoir versés. Compte tenu des devis versés au débat par monsieur [D], celui-ci sera condamné à payer à monsieur [Y] [U] les frais de remise en état des seuls travaux facturés et affectés de malfaçons ou non exécutés, soit la somme de 6 985 euros pour l'électricité, 3 585 euros pour la plomberie et 500 euros pour les frais de déplacement, chargement, déchargement, soit au total 11 070 euros HT et 13 284 euros TTC (TVA 20%). Et la demande formée par monsieur [D] en paiement des travaux de réfection concernant la climatisation, la peinture, la plâtrerie, le sol, le carrelage sera rejetée, monsieur [D] ne justifiant pas avoir payé ces travaux. La demande tendant au paiement de frais de déblaiement de gravats suite aux travaux de réfection n'est pas prouvée, est sera donc également rejetée. Monsieur [U] prétend a été contraint de laisser ses meubles en garde-meubles, son logement étant inhabitable en l'état. Il sera donc indemnisé de ses frais de déménagement au garde-meubles de 700 euros ainsi que des frais de garde-meubles jusqu'au 23 juin 2020 conformément à sa demande. Il y a lieu de constater que monsieur [U] qui ne sollicite pas la confirmation du jugement, omet dans son dispositif de réclamer l'indemnisation du préjudice de jouissance qu'il invoque. Il réclame en revanche le coût des intérêts du crédit contracté pour les travaux. Dans la mesure où qu'il obtient la réalisation des travaux, leur mode de financement est sans lien avec la faute de l'entrepreneur qui n'a donc pas à supporter le coût des intérêts du crédit. Cette demande sera par conséquent rejetée. Les frais de constats d'huissier et de mise en demeure rentrent dans le cadre des frais irrépétibles et les frais de signification du jugement restent à la charge de la partie qui signifie. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles qu'il a exposés, la somme qui lui a été allouée en première instance à ce titre lui demeurant acquises sans qu'il y ait lieu de la modifier. Par ces motifs : Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné monsieur [D] « FBI Concept » à payer à monsieur [Y] [U] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et financier. Statuant à nouveau des chefs infirmés ; Constate que monsieur [Y] [U] ne forme plus aucune demande concernant son préjudice de jouissance et dit n'y avoir lieu à statuer à ce titre ; Condamne monsieur [F] [D] à payer à monsieur [Y] [U] la somme de 700 euros correspondant aux frais de déplacement des meubles en garde-meubles et la somme de 1 742,40 euros correspondant au coût du garde-meubles ; Condamne monsieur [F] [D] à payer à monsieur [Y] [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [F] [D] aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Le Greffier, P/La Présidente,

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