Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 AOUT 2024
N° RG 24/00902 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNCL
N° :
SCM [Adresse 1]
c/
S.C.I. [Adresse 1]
DEMANDERESSE
SCM [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0051
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 mai 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 26 juin 2024, prorogé à ce jour :
Par ordonnance du 10 avril 2024, la SCM [Adresse 1] a été autorisée à assigner en référé à heure indiquée par devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par assignation du 11 avril 2024, la SCM [Adresse 1], a attrait devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, la SCI [Adresse 1].
À l’audience du 15 mai 2024, le conseil du demandeur a soutenu oralement son acte introductif d’instance, visant à :
condamner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le défendeur à : « procéder à la réparation des locaux de la requérante et mettre fin aux infiltrations de la toiture »« procéder à la remise en état des deux portes d’entrées cassées »,l’autoriser à séquestrer ses loyers entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats près le tribunal judiciaire de Paris, désigné à cet effet en qualité de séquestre, jusqu’à la réalisation des travaux, condamner le défendeur au paiement d’une somme de 5.000 euros au titres des frais non répétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la SCI [Adresse 1], soutenant les termes de ses conclusions en réponse déposées à l’audience, demande :
s’agissant des infiltrations, à titre principal de désigner un expert et à titre subsidiaire de juger que la SCM [Adresse 1] devra prendre à sa charge les frais de rechercher la fuite et de lui accorder un délai de six mois pour accomplir les travaux,s’agissant des portes d’entrée, de lui accorder un délai de six mois pour accomplir les travaux,s’agissant de la consignation des loyers, de rejeter cette demande,de rejeter les demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
Conformément à l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constatée avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, il est démontré par le demandeur, et non contesté, que des infiltrations sont présentes dans les lieux loués. La SCI défenderesse, si elle minimise l’importance des fuites et s’interroge sur leur provenance, ne conteste pas que les travaux dans les locaux loués ressortent de sa responsabilité.
L’existence de portes d’entrées cassées n’est pas davantage contestée.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la réalité du trouble invoqué par le demandeur et son caractère manifestement illicite sont suffisamment établis, dès lors qu’ils constituent un trouble dans la jouissance paisible des lieux que le bailleur doit au preneur. Pour y mettre fin, il convient en conséquence d'ordonner à la défenderesse de mettre fins aux infiltrations de la toiture et de procéder à la remise en état des deux portes d’entrées cassées, selon les modalités fixées au présent dispositif.
En revanche, la demande de « procéder à la réparation des locaux de la requérante » apparaît trop vague pour être ordonnée.
Dès lors qu’il est fait droit aux prétentions principales des demandeurs, la demande reconventionnelle en expertise à titre principal et en recherche de fuites à titre subsidiaire seront rejetés.
Sur la demande d’ordonner la consignation des loyers jusqu’à ce que les travaux nécessaires à la réfection des lieux loués soient réalisés
S’il ressort des éléments produits que les locaux loués présentent des désordres, il n’est pas justifié, à ce stade et avec l’évidence requise en référé, de l’existence d’un trouble manifestement illicite rendant nécessaire la consignation des loyers, alors, d’une part, que les locaux loués sont toujours exploités et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré de préjudice commercial en lien avec l’état desdits locaux.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’ordonner la consignation des loyers à échoir entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le défendeur, qui succombe, aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNONS la SCI [Adresse 1] à mettre fin aux infiltrations de la toiture, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard après trois mois suivant la signification de la présente décision, pendant un délai maximum de quatre-vingt-dix jours,
CONDAMNONS la SCI [Adresse 1] à remettre en état les deux portes d’entrées cassées, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard après trois mois suivant la signification de la présente décision, pendant un délai maximum de quatre-vingt-dix jours,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de consignation des loyers,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la SCI [Adresse 1],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SCI [Adresse 1] aux dépens,
CONDAMNONS la SCI [Adresse 1] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la société VIANOVA GESTION la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À NANTERRE, le 01 août 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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