Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 février 2025
N° RG 22/02102 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F452
-PV- Arrêt n°
Commune DE [Localité 13] / [N] [X], [P] [Y], SARL BETB [N] [X], SAS BADUEL, SA SMA, SA AXA FRANCE IARD, SAS MAINTENANCE DEPANNAGE SERVICE
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 02 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00068
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Commune DE [Localité 13]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Hélène JOLIVET, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. BADUEL
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Christine RAMOND, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
M. [P] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. BETB [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
M. [N] [X]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non représenté
INTIMES
SA SMA, venant aux droits de SAGENA, es qualité d'assureur de la SARL BADUEL
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC
SAS MAINTENANCE DEPANNAGE SERVICES (MDS)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur du BETB [N] [X]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES sur appel provoqué de M. [P] [Y] le 28/02/2023 et de la SAS BADUEL le 20/04/2023
DÉBATS : A l'audience publique du 09 décembre 2024
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un contrat conclu le 15 avril 2009, intitulé 'CONTRAT SIMPLIFIE DE MAITRISE D''UVRE / LETTRE DE COMMANDE', la COMMUNE DE [Localité 13] (Cantal) a confié à une équipe de maîtrise d''uvre des travaux d'aménagement et de mise aux normes de deux logements locatifs et d'une salle des fêtes polyvalente dans l'ancienne école du bourg de [Localité 13]. Cette maîtrise d''uvre était ainsi composée de M. [P] [Y], architecte, de M. [I] [J], économiste de la construction, et de la SARL BETB [X], bureau d'études techniques du bâtiment, représentée par son gérant M. [N] [X] et ayant pour assureur de responsabilité civile décennale la SA AXA FRANCE IARD.
La SAS BADUEL, ayant pour assureur de responsabilité civile décennale la SA SMA, venant aux droits de la société SAGENA, est intervenu sur ce chantier comme locateur d'ouvrage au titre du lot n° 6 Plomberie sanitaire - Chauffage, constitué d'une pompe à chaleur et d'une chaudière à gaz fonctionnant par défaut de mise en service de la pompe à chaleur, tandis que la SAS MAINTENANCE DÉPANNAGE SERVICES (MDS) s'est vue ensuite confier un contrat d'entretien de l'ensemble du dispositif de chauffage.
La SARL BETB [N] [X] a fait l'objet le 30 septembre 2013 d'une radiation du Registre du commerce et des sociétés d'Aurillac et d'une liquidation amiable, avec désignation par ordonnance du 11 avril 2016 du Président du tribunal de commerce d'Aurillac d'un mandataire ad hoc en la personne SELARL [G] (Me [Z] [G]).
La réception des travaux a été formalisée sans réserves le 15 juillet 2009, la SAS BADUEL ayant ensuite émis le 2 décembre 2009 une facture d'un montant de 23.043,25 €.avec mise en service du système de chauffage le 8 octobre 2009. Postérieurement à la réception des travaux, la société MDS est intervenue le 8 octobre 2009 pour procéder à la mise en service de l'ensemble du système de chauffage (chaudière à gaz et pompe à chaleur).
Invoquant des dysfonctionnements de la pompe à chaleur en dépit de la conclusion du contrat contrat d'entretien avec la société MDS, la COMMUNE DE [Localité 13] a demandé en référé par acte d'huissier de justice du 20 avril 2016 l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de M. [Y], de la société BETB [N] [X] et de la société BADUEL. Par ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2016, le Président du tribunal de grande instance d'Aurillac a fait droit à cette demande d'expertise judiciaire, désignant pour y procéder M. [R] [W] expert thermique près la cour d'appel de Limoges. Par ordonnance du 7 mars 2017, le Président du tribunal de grande instance d'Aurillac a déclaré commune et opposable cette mesure d'expertise judiciaire aux sociétés SMA, la société d'assurance AXA FRANCE IARD et à la SAS MDS.
Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 24 août 2017.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, la COMMUNE DE [Localité 13] a assigné les 22 et 30 janvier et 5 février 2020 les parties actuellement intimées devant le tribunal de commerce d'Aurillac qui, suivant un jugement rendu le 1er décembre 2020, a décliné sa compétence d'attribution au profit de celle du tribunal judiciaire d'Aurillac.
C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-21/00068 rendu le 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Aurillac a :
- rejeté les demandes de la COMMUNE DE [Localité 13], prise en la personne de son maire en exercice ;
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision ;
- condamné la COMMUNE DE [Localité 13], prise en la personne de son maire en exercice, aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples des parties.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 31 octobre 2022, le conseil de la COMMUNE DE [Localité 13] a interjeté appel du jugement susmentionné (instance n° RG-22/02102). L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« Objet/Portée de l'appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité, l'infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu'elle a : - rejeté les demandes de la commune de voir retenir la responsabilité et condamner in solidum le BET [N] [X], M. [N] [X] personnellement, M. [P] [Y] et la SARL BADUEL à payer à la commune 24.463,35 € représentant le coût des travaux nécessaires à l'obtention d'un système de chauffe pertinent, conforme à sa destination et aux préconisations expertales, 3.432,66 € représentant le coût de la mise en oeuvre d'un système de chauffage électrique dans l'appartement loué en rez-de-chaussée à Mme [T] pour en assurer l'habitabilité, 15.000 € au titre de la perte de chance d'économiser 64% de la consommation énergétique du bâtiment, 3.000 € de trouble de jouissance consécutif aux interventions de la société MDS destinées à palier aux dysfonctionnements de l'installation de chauffage, 3.472,66 € correspondant au coût des interventions facturées de la société MDS en sus des prestations inclues au contrat de maintenance afin de tenter de garantir le caractère décent des logements donnés en location, 8.000 € d'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens devant inclure également les dépens de la procédure de référé et aux frais d'expertise judiciaire confiée à M. [W] et du rapport du cabinet BREHAULT INGENIERIE ('). »
Par déclaration formalisée par le RPVA le 6 mars 2023, le conseil de M. [P] [Y] a interjeté appel du jugement susmentionné (instance n° RG-22/00405). L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« Objet/Portée de l'appel : Le Tribunal Judiciaire d'AURILLAC, par jugement du 22 septembre 2022 : - REJETAIT les demandes de la commune de BESSE, prise en la personne de son maire en exercice, - CONDAMNAIT la commune de BESSE, prise en la personne de son maire en exercice, aux entiers dépens, - REJETAIT toutes prétentions contraires ou plus amples des parties. »
Suivant une ordonnance rendue le 16 mars 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance n° RG-22/00405 à l'instance n° RG-22/02102.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 17 août 2023, la COMMUNE DE [Localité 13] a demandé de :
- au visa de l'article 1792 du Code Civil et en tout état de cause en application de la théorie des dommages intermédiaires, au visa également de l'article L .237-12 du code de commerce concernant M. [N] [X] ;
- infirmer le jugement du 2 septembre 2022 du tribunal judiciaire d'Aurillac en l'ensemble de ses dispositions, et en conséquence statuer de nouveau ;
- déclarer la SELARL [G] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL la SARL BETB [N] [X], M. [N] [X] « personnellement ès-qualité de liquidateur amiable », M. [P] [Y] et la SAS BADUEL responsables in solidum des préjudices subis par la COMMUNE DE [Localité 13] en raison de l'impropriété du système de chauffe à l'usage auquel il était destiné ;
- condamner en conséquence in solidum la SELARL [G] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL BETB [N] [X], M. [N] [X] « personnellement ès-qualité de liquidateur amiable », M. [P] [Y] et la SAS BADUEL à payer à la COMMUNE DE [Localité 13] :
* la somme de 24.463.35 € représentant le coût des travaux nécessaires à l'obtention d'un système de chauffe pertinent, conforme à sa destination et aux préconisations expertales ;
* la somme de 3.432.66 € représentant le coût de la mise en 'uvre d'un système de chauffage électrique dans l'appartement loué en rez-de-chaussée à Mme [T] pour en assurer l'habitabilité ;
* la somme de 15.000,00 € au titre de la perte de chance d'économiser 64 % de la consommation énergétique du bâtiment ;
* la somme de 3.000,00 € au titre du trouble de jouissance consécutif aux interventions de la société MDS destinées à pallier aux dysfonctionnements de l'installation de chauffage ;
* la somme de 3.472.66 € correspondant au coût des interventions facturées de la société MDS en sus des prestations incluses au contrat de maintenance afin de tenter de garantir le caractère décent des logements donnés en location ;
* une indemnité de 10.000,00 en application de l'article 700 du code de procédure civile incluant le coût d'un rapport de consultation technique amiable (cabinet Brehault Ingénierie) ;
- statuer ce que de droit sur la répartition de la responsabilité entre les différents locateurs d'ouvrage, cette répartition n'étant pas opposable à la COMMUNE DE [Localité 13] ;
- débouter les intimés de toutes demandes reconventionnelles ou principales formées à l'encontre de la COMMUNE DE [Localité 13] ;
- condamner in solidum la SELARL [G] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL BETB [N] [X], M. [N] [X] « personnellement ès-qualité de liquidateur amiable », M. [P] [Y] et la SAS BADUEL aux entiers dépens de l'instance d'appel, devant inclure les dépens et frais afférents à la procédure de référé ayant conduit à l'ordonnance du 5 juillet 2016 du Président tribunal de grande instance d'Aurillac du 5 juillet 2016 et à l'expertise judiciaire confiée à M. [R] [W].
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 3 avril 2023, M. [P] [Y] a demandé de :
- [à titre principal], au visa de l'article L.111-13-1 du code de la construction et de l'habitation, des articles 1231-1 (anciennement. 1147) et 1240 (anciennement. 1382) du Code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances ;
- confirmer le jugement attaqué ;
- débouter la COMMUNE DE [Localité 13] de l'intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, au visa de l'article 1240 du Code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances, après avoir déclaré recevable et fondé l'appel provoqué à l'encontre des sociétés MDS, AXA et SMA, condamner in solidum la SAS BADUEL, la SAS MDS, la SARL BETB [N] [X] et M. [N] [X] « ès-qualités de liquidateur amiable », la société AXA FRANCE IARD et la société SMA à garantir M. [P] [Y] de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- [en tout état de cause], condamner in solidum la SAS BADUEL, la SAS MDS, la SARL BETB [N] [X], M. [N] [X] « ès-qualités de liquidateur amiable », la société AXA FRANCE IARD et la société SMA :
* à payer à M. [P] [Y] une indemnité de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 6 septembre 2023, la SAS BADUEL a demandé de :
- au visa des dispositions des articles 1792 et 1792-6 du Code civil ;
- [à titre principal] ;
- confirmer le jugement déféré ;
- débouter la COMMUNE DE [Localité 13] et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire ;
- condamner M. [P] [Y] et son assureur ainsi que M. [N] [X] et son assureur à garantir la société BADUEL de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner la SA SMA à garantir la société BADUEL des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- à défaut, réduire dans de notables proportions les demandes de la COMMUNE DE [Localité 13] et déclarer que le coût global des condamnations se répartirait dans les conditions suivantes :
* 30 % pour M. [P] [Y] ;
* 30 % pour la SARL BETB [N] [X] prise en la personne du mandataire ad hoc et de son liquidateur amiable ainsi que de son assureur la société AXA FRANCE IARD ;
* 30 % pour la société MDS ;
* 10 % pour la société BADUEL et son assureur la société SA SMA ;
- [en tout état de cause], condamner la COMMUNE DE [Localité 13] :
* à lui payer une indemnité 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 16 octobre 2024, la SAS MAINTENANCE DEPANNAGE SERVICES (MDS) a demandé de :
- à titre principal, confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire, débouter M. [P] [Y], la SA AXA FRANCE IARD, la société SMA, la SAS BADUEL, M. [N] [X] « ès-qualités de liquidateur amiable » et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société MDS ;
- en tout état de cause, condamner tout succombant :
* à payer à la société MDS une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 9 juin 2023, la SA AXA FRANCE IARD, agissant en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la SARL BEPB [N] [X], a demandé de :
-à titre principal ;
- confirmer le jugement déféré ;
- débouter la COMMUNE DE [Localité 13] de ses demandes tendant à voir rechercher la responsabilité des intervenants et, notamment, du bureau d'études [N] [X], sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et sur la base des conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 25 août 2017 et débouter la partie appelante de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- par voie de conséquence, dire sans objet l'appel en cause et garantie formé par M. [P] [Y] à l'encontre de la SA AXA FFRANCE IARD en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la SARL BETB [N] [X] ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les conclusions de l'expert judiciaire seraient retenues et où le jugement de première instance serait infirmé, au cas où la responsabilité de la SARL BETB [N] [X] serait retenue et où la garantie de la société AXA FRANCE IARD serait mobilisée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil ;
- condamner M. [P] [Y], la SAS BADUEL, sous la garantie de son assureur, la SMA et la SAS MDS, à garantir la SA AXA FRANCE IARD de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, à tout le moins pour la part de responsabilité qui serait laissée à leur charge, étant rappelé que ces demandes sont formées au visa de l'article 1240 (anciennement 1382) du Code Civil et de l'article L.124-3 du code des assurances ;
- débouter la COMMUNE DE [Localité 13] :
* de ses demandes indemnitaires, plus amples ou contraires aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire au titre de la reprise matérielle de l'installation retenue par l'expert judiciaire à la somme totale de 7.000,00 € TTC ;
* du surplus de ses réclamations indemnitaires, lesquelles ne sont fondées ni en leur principe ni en leur quantum ;
- dire que la SA AXA FRANCE IARD est fondée à opposer à son assuré la SARL BETB [N] [X] :
* le montant de sa franchise contractuelle revalorisée sur le volet décennal, à savoir une franchise de 20 % du montant du sinistre, avec un minimum de 766,00 € après indexation et un maximum de 3.836,00 € avec indexation ;
* mais aussi à toute autre partie et notamment à la COMMUNE DE [Localité 13] le montant de sa franchise contractuelle revalorisée de 1.103,00 € sur le volet des préjudices annexes ne relevant pas de la garantie obligatoire ;
- débouter la SAS BADUEL, la SMA et M. [P] [Y] de leurs demandes en garantie dirigée à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
- [en tout état de cause] ;
- condamner la COMMUNE DE [Localité 13], ou toute autre partie succombante :
* à payer à la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l'instance ;
- condamner la COMMUNE DE [Localité 13], ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens de l'instance, devant comprendre les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire ainsi que ceux de première instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 14 juin 2023, la SA SMA, en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la SAS BADUEL, a demandé de :
- [à titre principal] ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
- débouter M. [P] [Y] de sa demande de garantie présentée à l'encontre de la SA SMA, en qualité d'assureur décennal de la SAS BADUEL ;
- débouter la SAS BADUEL de sa demande de garantie présentée à l'encontre de la SA SMA, en qualité d'assureur décennal de la SAS BADUEL ;
- débouter toute demande de garantie présentée par tout autre intervenant impliqué ou assureur impliqué, dont celle de la société AXA FRANCE IARD, à l'égard de la SA SMA, en qualité d'assureur décennal de la SAS BADUEL ;
- en conséquence, déclarer sans objet, les mises en cause de la SA SMA en qualité d'assureur décennal de la SAS BADUEL ;
- à titre subsidiaire, si la mobilisation de la garantie décennale devait être retenue :
1) limiter à 7.000 € 00 TTC le montant de l'ensemble des travaux au titre de la reprise matérielle de l'installation ;
2) rejeter toutes les autres demandes indemnitaires, sauf, à titre subsidiaire, à les limiter à leur strict minimum, présentées à hauteur de :
* 3.432,66 € au titre du coût de la mise en 'uvre d'un système de chauffage électrique dans l'appartement en rez-de-chaussée afin d'assurer son habitabilité ;
* 15.000,00 € au titre de la perte de chance d'économiser 64 % de la consommation énergétique du bâtiment ;
* 3.000,00 € au titre du trouble de jouissance consécutif aux interventions de la société MDS destinées à pallier aux dysfonctionnements d'installation de chauffage ;
* 3.472,66 € au titre des interventions facturées de la société MDS en suite des prestations incluses dans le contrat de maintenance ;
3) réduire en d'équitables proportions la demande présentée à hauteur de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles par la COMMUNE DE [Localité 13] et rejeter toutes demandes formulées sur ce fondement par les autres intervenants à1'égard de la SA SMA, dont celle M. [P] [Y] à hauteur de 4.000,00 € ;
4) accueillir la SA SMA, en qualité d'assureur décennal de la SAS BADUEL, en sa demande de garantie présentée à l'encontre de M. [P] [Y], de M. [N] [X] en qualité de liquidateur amiable de la SARL BETB [N] [X], de la SELARL [G] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL BETB [N] [X], de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la SARL [X] [N], de la SAS MDS et de la SAS BADUEL pour toutes sommes qui seraient mises à sa charge de la SA SMA en qualité d'assureur de la responsabilité civile de la SAS BADUEL et, ce faisant, condamner in solidum les mêmes à garantir la SA SMA, en qualité d'assureur décennal de la SAS BADUEL, pour toutes sommes qui seraient mises à sa charge à l'occasion de cette instance, tant en principal, intérêts, frais et dépens ;
5) déclarer qu'entre coobligés et eb cas de mobilisation de la garantie décennale de la SA SMA en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la SAS BADUEL, le coût des condamnations globales au profit de la COMMUNE DE [Localité 13] serait supporté en totalité par M. [N] [X] en qualité de liquidateur amiable de la SARL BETB [N] [X], la SELARL [G] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL BETB [N] [X], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la SARL [X] [N], la SAS MDS et la SAS BADUEL, et à défaut se répartirait comme suit :
* 10 % pour la SAS BADUEL ;
* 30% pour M. [P] [Y] ;
* 30% pour la SARL BETB [N] [X] pris en la personne de son mandataire ad hoc la SELARL [G] et de son liquidateur amiable M. [N] [X] ainsi que de son assureur la société AXA FRANCE IARD ;
* 30 % pour la SAS MDS ;
6) déclarer opposable à la SAS BADUEL le découvert obligatoire, appelé franchise contractuelle, découlant du contrat d'assurance souscrit par elle auprès de la SA SMA au titre de la garantie décennale obligatoire (préjudice matériel) si celle-ci devait être mobilisé et condamner la SAS BADUEL à en rembourser le montant à SMA SA ;
7) déclarer opposable à toutes les parties à l'instance et notamment à la COMMUNE DE [Localité 13] le découvert obligatoire, appelé franchise contractuelle découlant du contrat d'assurance souscrit par la SAS BADUEL auprès de la SA SMA au titre de la garantie facultative traitant du préjudice immatériel si celle-ci devait être mobilisée et déduire son montant des sommes qui seraient mises à la charge de la SA SMA de ce chef ;
- en tout état de cause ;
- rejeter toutes demandes contraires ;
- condamner in solidum M. [P] [Y], la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BADUEL et tout autre succombant à payer à la SA SMA, en qualité d'assureur décennal de la SAS BADUEL, une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement voire in solidum M. [P] [Y], la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BADUEL et tout autre succombant aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ainsi qu'aux dépens d'appel.
' M. [N] [X], assigné à titre personnel mais également en qualité de liquidateur amiable de la SARL BETB [N] [X], n'a pas constitué avocat et était donc non-comparant. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées respectivement à personne le 13 décembre 2022 et en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire le 4 février 2023.
' La SARL BETB [N] [X], représentée par son liquidateur amiable M. [N] [X] puis par son administrateur ad hoc la SELARL [G] (Me [Z] [G]), n'a pas constitué avocat et était donc non-comparante. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées respectivement à personne morale le 13 décembre 2022 et en l'étude de huissier de justice instrumentaire le 4 février 2023.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 9 décembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
La COMMUNE DE [Localité 13] ne procède que par voie d'affirmation lorsqu'elle énonce dans le corps de ses conclusions d'appelant que M. [N] [X] « (') ne [pouvait] ignorer qu'il liquidait amiablement sa société sans prendre en compte ce litige. ». Par ailleurs, la société BADUEL demande dans le dispositif de ses conclusions d'intimé de retenir la responsabilité de M. [N] [X] sans pour autant énoncer à l'encontre de ce dernier à titre personnel de quelconques développements sur le principe de cette responsabilité civile dans le corps de ses mêmes conclusions. Enfin, toutes les autres parties comparantes ne visent dans leurs écritures M. [N] [X] qu'en qualité de liquidateur amiable de la SARL BETB [N] [X] et non à titre personnel. Dans ces conditions, M. [N] [X] sera mis hors de cause à titre personnel.
Par ailleurs, eu égard à la désignation judiciaire le 11 avril 2016 de la SELARL [G] en qualité d'administrateur ad hoc de la SARL BETB [N] [X], il y a lieu de prononcer également la mise hors de cause de M. [N] [X] en qualité de liquidateur amiable de la SARL BETB [N] [X].
2/ Sur les demandes principales
Il ne peut d'abord être juridiquement contesté que l'inadéquation, en termes de performance et de conformité énergétiques et thermiques, d'un dispositif de chauffage dont la conception et la mise en 'uvre ont été intégrées dans une opération générale de construction ou de réhabilitation d'un ouvrage est susceptible d'objectiver un élément d'équipement rendu impropre à sa destination, conformément aux dispositions de l'article 1792 du Code civil. De plus, M. [Y] en qualité d'architecte et maître d''uvre de cette opération générale de construction, la société BETP [N] [X] en qualité de bureau d'études techniques et maître d''uvre de cette même opération de construction et la société BADUEL, en qualité de locateur d'ouvrage concernant spécifiquement la mise en 'uvre du lot de chauffage, sont des constructeurs au sens des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil. Enfin, eu égard aux dates respectives du 15 juillet 2009 de réception des travaux, du 20 avril 2016 d'assignation en référé-expertise, du 24 août 2017 de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et du 22 janvier 2020 de première assignation au fond en lecture du rapport d'expertise judiciaire, la COMMUNE DE [Localité 13] se trouve dans le délai d'épreuve prévu à l'article 1792-4-1 du Code civil pour rechercher la responsabilité civile décennale des trois intervenants de travaux susnommés.
Le jugement de première instance sera dès lors infirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la COMMUNE DE [Localité 13] en refusant de faire application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil sur le régime de la responsabilité civile décennale, et par voie de conséquence en toutes ses autres dispositions.
L'examen du rapport d'expertise judiciaire du 24 août 2017 de M. [R] [W] amène notamment à constater et à retenir que :
' après réception sans réserves des travaux le 15 juillet 2009, dûment formalisée par procès-verbal signé entre toutes les parties à cette opération de construction, incluant donc l'installation de l'ensemble du dispositif de chauffage à base de pompes à chaleur (comme mode principal) et de chaudière à gaz (comme mode par défaut) par la société BADUEL, la mise en service de ce dispositif de chauffage a été effectuée le 8 octobre 2009 par la société MDS suivant une fiche d'intervention n° R09091447, sans que la réception des travaux ait été dès lors associée à la vérification du bon fonctionnement de la pompe chaleur avec des essais de mise en route ;
' dès la mise en service de la pompe à chaleur, les occupants des deux logements représentant une surface totale de l'ordre de 140 m² (65 m² au rez-de-chaussée + 75 m² à l'étage) ne sont pas parvenus à se chauffer correctement, ayant eu en outre à subir plusieurs pannes affectant l'installation, ce qui a nécessité la désolidarisation de l'appartement du rez-de-chaussée afin de l'équiper de radiateurs électriques à accumulation moyennant un coût supplémentaire de 3.432,66 € TTC ;
' de plus, le bilan ne tient pas compte de la surface de la salle polyvalente qui est estimée à environ 157 m² et dont la hauteur sous plafond est supérieure à 2,50 m, ce qui permet de déduire que le calcul du chauffage ne prévoyait que le chauffage des appartements ;
' au moment des opérations expertales, la pompe à chaleur était en panne et l'installation de chauffage ne fonctionnait qu'avec la chaudière à gaz ;
' le bilan énergétique du bâtiment de 0,75 W/m3°C présente un coefficient G qui est totalement inadéquat avec la réalité de l'ancienne école communale, un tel coefficient correspondant à des bâtiments à hautes performances énergétiques alors que ce n'est aucunement le cas du bâtiment litigieux après rénovation ;
' la chaudière [à gaz] existante qui chauffait l'appartement de 65 m² a été réutilisée pour chauffer l'ensemble immobilier rénové, composé de deux appartements et d'une salle polyvalente dont la surface totale dépasse 297 m² et dont le volume cumulé est de 850 m³, ce qui dénote un déficit de puissance calorifique pour satisfaire les besoins de cet ensemble immobilier, étant précisé que la chaudière pourrait suffire pour chauffer les deux appartements ;
' les deux systèmes de pompe à chaleur et de chaudière à gaz (la chaudière à gaz devant prendre le relais de la pompe à chaleur) ne possèdent pas des régimes d'eau identiques dans la mesure où la chaudière fonctionne avec de l'eau qui part à 70° C et où la pompe à chaleur alimente le réseau de chauffage avec de l'eau atteignant au maximum 45°, alors que l'absence d'installation de radiateurs basse température conduit à un manque de puissance restituée dans les appartements par manque de surface d'échange et que la différence des régimes d'eau, le déficit de puissance de l'installation et la pose de radiateurs classiques n'ést dès lors pas conformes au Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
' compte tenu de la situation géographique du bâtiment et de sa construction, induisant des déperditions de chaleur, l'installation d'une pompe à chaleur de la puissance de 14 kW à +7° extérieur associée à une chaudière n'est pas pertinente, les besoins en chauffage étant supérieurs à la puissance nominale de la pompe à chaleur qui ne présente dès lors d'intérêt pour chauffer le bâtiment qu'à partir du moment où celui-ci est soumis à une température extérieure de plus de 11°C, soit approximativement au cours des mois de septembre et un peu en octobre puis un peu en mars et au cours du mois d'avril, soit pout moins de quatre mois d'utilisations par an ;
' une mise en conformité avec le dispositif de pompe à chaleur et prise de relais par la chaudière est possible en dissociant l'appartement de l'étage de la salle polyvalente, sous réserve de validation d'une étude thermique réalisée en bonne et due forme par un bureau d'études spécialisées, ce type d'installation imposant dès lors le remplacement du compresseur frigorifique de la pompe à chaleur, le repositionnement de l'unité extérieure pour la décaler du mur et faciliter la circulation d'air conformément aux prescriptions du constructeur, la modification de la panoplie hydraulique afin d'isoler le réseau de chauffage de la salle polyvalente de la pompe à chaleur, la pose de radiateurs basse température et l'ensemble des réglages inhérents à cette modification, moyennant un coût total estimé à 6.500,00 € TTC ;
' par ailleurs, la chaudière ne peut à elle seule suffire à chauffer la salle polyvalente compte tenu de sa puissance de 28 kW et des déperditions de la salle évaluées à 28 kW, un appoint de l'ordre de 4 kW s'avérant dès lors nécessaire dans le cadre d'une modification pouvant être estimée à environ 500,00 € TTC ;
' l'installation actuelle de chauffage ne remplit donc pas sa fonction technique, entraînant dès lors des préjudices pour les utilisateurs.
En l'occurrence, il importe d'inférer des développements et conclusions expertaux qui précèdent que l'installation litigieuse de chauffage procède d'une erreur manifeste de conception en raison d'abord de son sous-dimensionnement calorifique, celle-ci ne pouvant fonctionner en mode principal de pompe à chaleur de manière conforme à sa performance énergétique classée G sur l'intégralité du volume du bâtiment que pendant moins de quatre mois de l'année (septembre et en partie octobre ainsi que mars et en partie avril) et ne couvrant donc aucunement l'intégralité de la période hivernale. Ce déficit du mode principal de chauffage nécessite donc la prise de relais par la chaudière à gaz qui elle-même ne peut tout au plus qu'assurer le chauffage des deux appartements, excluant donc le chauffage de la salle polyvalente. Cette sous-capacité de chauffage apparaît ainsi aisément objectivable du fait même de la commission d'une erreur manifeste d'estimation globale de l'ensemble du volume de chauffe allant de toute évidence du simple au double. Le fait que l'installation de chauffage était en panne lors des visites expertales demeure sans incidence, en raison précisément de la prise en considération des données techniques de performance énergétique théorique de la pompe à chaleur et de la chaudière à gaz au regard de la reconstitution volumétrique de l'ensemble du bâtiment à chauffer dans ses composantes distinctes de logements d'habitation et de salle polyvalente. Le fait que la salle polyvalente ne soit dédiée qu'à des périodes temporaires d'occupation contrairement à la fonction d'habitation des deux appartements apparaît sans incidence dans la mesure où la conception du chauffage de cet ensemble immobilier doit être à même de fonctionner dans des conditions conformes de confort et d'habitabilité, d'une part avec mise en chauffe de l'intégralité de ses volumes et d'autre part possibilité du maintien de ce dispositif pendant la totalité de la période hivernale. La COMMUNE DE [Localité 13] objecte ici à juste titre « (') qu'un système de chauffage est fait pour chauffer l'ensemble du bâtiment et non pour se désamorcer régulièrement de telle sorte que plus rien ne chauffait ! ». Il appartenait ici aux intervenants de travaux et à leurs assureurs de contre-proposer d'autres estimations de volumes s'ils estimaient que l'expert judiciaire se serait trompé dans ses calculs. Cette erreur de conception est en outre aggravée par l'absence de régimes d'eau identique entre le système de la pompe à chaleur et celui de la chaudière à gaz et par le fait que l'absence non conforme de radiateurs basse température conduit à un manque de puissance restituée dans les appartements par manque de surface d'échange.
La responsabilité de ce déficit de performance calorifique et énergétique incombe donc en premier lieu à la maîtrise d''uvre chargée de la conception de ce dispositif particulier de chauffage. Eu égard toutefois à l'adjonction à la maîtrise d''uvre générale, confiée à M. [Y], d'une maîtrise d''uvre spécifiquement dédiée à des activités complémentaires de bureau d'études techniques, confiée à la société BETP [N] [X], seule la responsabilité de cette dernière doit en définitive être retenue quant à la survenance et à l'ensemble des conséquences dommageables de ces désordres de construction de nature décennale envers le maître d'ouvrage.
Par ailleurs, s'il est exact que la réception des travaux du 15 juillet 2009 a été effectuée sans réserve et alors que le dispositif de chauffage n'était toujours pas en service, il n'en demeure pas moins que la détection et la prise de conscience de son dysfonctionnement dû à son sous-dimensionnement ne pouvait en tout état de cause intervenir qu'à l'usage, excluant donc par définition toutes possibilités de formulation quelconques réserves sur ce poste particulier de travaux lors de la formalisation de ce procès-verbal de réception des travaux.
En toute hypothèse à ce sujet, la théorie des dommages intermédiaires fondée sur la faute apparaît effectivement applicable à l'encontre de M. [Y] pour avoir, en sa qualité de maître d''uvre général, organisé cette réception des travaux du 15 juillet 2009 sans même s'assurer vis-à-vis du maître de l'ouvrage que le dispositif de chauffage pouvait alors être utilement vérifié. Par ailleurs, ne pouvant avoir aucune connaissance particulière dans le domaine de la construction et du bâtiment, le maître d'ouvrage ne pouvait de toute évidence s'apercevoir par lui-même lors de la réception des travaux, à défaut d'être mis en garde par le maître d''uvre spécialement dédié aux opérations soumis à ses activités de bureau d'études techniques, que les radiateurs posés n'étaient pas conformes au CCTP contractuel.
Dans ces conditions, la COMMUNE DE [Localité 13] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [Y] dont la responsabilité contractuelle au titre de la maîtrise d''uvre simplement générale n'apparaît pas devoir être retenue.
Par ailleurs, la société MDS justifie n'avoir effectué sur le système de chauffage litigieux que des opérations périodiques d'entretien ou des interventions ponctuelles de dépannages exclusives de toutes activités correctives des conditions initiales de conception et de mise en 'uvre de ce dispositif de chauffage. Par ailleurs, aucun élément du rapport d'expertise judiciaire ne permet d'établir de quelconques manquements ou fautes de la part de la société MDS dans les missions d'entretien et de maintenance qui lui a été ainsi confiées. Cette dernière ne saurait dès lors être tenue pour responsable des dysfonctionnements résultant de l'inadéquation de ce dispositif de chauffage par rapport à l'ensemble du volume à chauffer. Toutes les demandes de condamnations pécuniaires in solidum formées par les sociétés BADUEL, AXA et SMA à l'encontre de la société MDS seront en conséquence rejetées.
Cette responsabilité de la société BETP [N] [X] au titre de sa maîtrise d''uvre technique doit être partagée avec la société BADUEL dans le cadre du régime de la responsabilité in solidum. En effet, en sa qualité d'installateur spécialisé de dispositif de chauffage, la société BADUEL ne pouvait se borner à un simple travail d'installation en méconnaissant cette inadéquation du système choisi et proposé par rapport à l'ensemble du volume de chauffe. Celle-ci n'a en tout état de cause pas respecté selon l'expert judiciaire le CCTP spécifiquement applicable et a donc posé des radiateurs non conformes aux stipulations contractuelles. La société BADUEL par son travail d'exécution qui n'excluait aucunement une réflexion sur la conception et en tout cas un devoir d'alerte dans le cadre de son obligation de renseignements et de conseil, a donc ainsi pleinement concouru avec la maîtrise d''uvre technique exercée la société BETP [N] [X] à l'entière réalisation des conséquences dommageables subies par la COMMUNE DE [Localité 13].
En ce qui concerne la réparation du préjudice matériel de reprise de l'installation de chauffage défectueuse, la COMMUNE DE [Localité 13] a commandé, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire une étude thermique détaillée qui a précisément été effectuée par une entreprise spécialisée. Il en résulte la nécessité de mise en place de deux productions séparées avec une pompe à chaleur basse température pour la salle polyvalente et une seconde pompe à chaleur basse température pour l'appartement, nécessitant par ailleurs le remplacement des radiateurs. Le coût de 24.463,35 € TTC réclamé à ce sujet par la COMMUNE DE [Localité 13] apparaît donc raisonnablement adapté à cette nécessité de reprise. M. [Y] et l'administration ad hoc de la société BETP [N] [X] seront donc condamnés in solidum à payer au profit de la COMMUNE DE [Localité 13] la somme précitée de 24.463,35 € TTC au titre des travaux de reprise.
Le lien de cause à effet ne peut sérieusement être contesté entre d'une part l'inadéquation du dispositif de chauffage sur l'ensemble du bâtiment et d'autre part la contrainte dans laquelle s'est trouvée la COMMUNE DE [Localité 13] d'aménager dans l'urgence au profit de son locataire occupant l'appartement du rez-de-chaussée un dispositif autonome de chauffage sur un mode strictement électrique afin de lui assurer un logement décent conformément à ses obligations contractuelles en la matière. L'administration ad hoc de la société BETP [N] [X] et la société BADUEL seront donc condamnées in solidum à rembourser à la COMMUNE DE [Localité 13] la somme de 3.432,66 € TTC correspondant à ce poste de dépense.
La COMMUNE DE [Localité 13] ne présente aucune offre de preuve concernant son allégation suivant laquelle elle aurait perdu une chance d'obtenir une réfaction de ses consommations d'électricité et de gaz à hauteur de 64 %, étant rappelé que l'appréciation de ce poste particulier de préjudice ne relève pas de la discipline expertale pour laquelle l'expert judiciaire thermique a été désigné. La COMMUNE DE [Localité 13] ne peut en effet se borner à ce sujet à une simple affirmation. Ce chef de demande de paiement d'une somme distincte de 15.000,00 € sera en conséquence rejeté.
Le préjudice de jouissance allégué par la COMMUNE DE [Localité 13] du fait de ce désordre de construction ne peut être contesté dans son principe. Ce poste de préjudice sera en l'occurrence arbitré à la somme de 3.000,00 €, à la charge in solidum de L'administration ad hoc de la société BETP [N] [X] et de la société BADUEL.
Aucun élément ne permet d'établir que les interventions facturées de la société MDS ont occasionné ou aggravé des désordres de conception de l'installation litigieuse de chauffage au regard de la mission générale de mise en service et de maintenance ainsi que des missions d'entretien périodique dont elle était chargée et qui ont généré des frais incompressibles. La demande de remboursement formée par la COMMUNE DE [Localité 13] à hauteur de la somme de 3.472,66 € sera en conséquence rejetée.
Compte tenu de l'égale amplitude de compétence d'intervention de la société BETP [N] et de la société BADUEL, chacun dans son domaine respectivement de bureau d'études techniques et d'exécutant de travaux dans ce domaine spécifique des installations thermiques, chacune de ces deux sociétés supportera à titre définitif la part de 50 % de la responsabilité des conséquences dommageables de l'ensemble des désordres de construction susmentionnés, chacune sous la garantie contractuelle de son assureur.
3/ Sur les appels en garantie
Compte tenu de la mise hors de cause de M. [P] [Y], prononcée dans le cadre préalable de la discussion l'opposant à la COMMUNE DE [Localité 13] à l'initiative de cette dernière, les demandes qu'il a formées à titre subsidiaire aux fins de garantie in solidum à l'encontre des sociétés BADUEL, MDS et BET [N] [X] ainsi que des sociétés AXA et SMA deviennent sans objet.
Compte tenu du partage de responsabilité qui a été opéré à hauteur de 50 % à l'encontre respectivement de la société BETP [N] [X], assurée par la société AXA, et de la société BADUEL, assurée par la société SMA, quant à la responsabilité de l'ensemble des conséquences dommageables souffertes par la COMMUNE DE [Localité 13] du fait des désordres de construction susmentionnés, toutes les demandes de garanties au-delà de ce plafond de 50 % à l'encontre de l'un ou de l'autre de ces deux intervenants de travaux et de son assureur respectif sont rejetées.
Il est inutile et redondant de paraphraser les clauses relatives aux franchises contractuelles concernant le préjudice matériel comme le préjudice immatériel, ces opposabilités étant de droit à l'encontre des assurés et des tiers lésés.
4 / Sur les autres demandes
Par voie de conséquence de cette mise hors de cause dans le cadre de la discussion l'opposant à la COMMUNE DE [Localité 13], la demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile que M. [P] [Y] a subséquemment formée à l'encontre des sociétés BADUEL, MDS et BET [N] [X] ainsi que des sociétés AXA et SMA sera purement et simplement rejetée.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la COMMUNE DE [Localité 13] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 10.000,00 €, en tenant compte à la fois des frais de procédure en première instance et en cause d'appel ainsi que des frais et dépens afférents à la procédure de référé et à l'assistance juridique et technique lors de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, à la charge in solidum de l'administration ad hoc de la société BETP [N] [X] et de la société BADUEL.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [P] [Y] et de la société MDS les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000,00 € chacun, à la charge in solidum de l'administration ad hoc de la société BETP [N] [X], de la société BADUEL et des sociétés AXA et SMA.
Enfin, succombant à l'instance, l'administration ad hoc de la SARL BETP [N] [X], et la SAS BADUEL ainsi que les sociétés d'assurances AXA et SMA, les sociétés BADUEL, AXA et SMA devant être par là-même purement et simplement déboutées de leurs demandes de défraiement formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et de manière réputée contradictoire.
PRONONCE la mise hors de cause de M. [N] [X], à titre personnel comme en qualité de liquidateur amiable de la SARL BETB [N] [X].
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-21/00068 rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Aurillac.
Statuant de nouveau.
DÉBOUTE la COMMUNE DE [Localité 13] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [P] [Y].
CONDAMNE in solidum la SARL BETP [N] [X], représentée par son administrateur ad hoc la SELARL [G], et la SAS BADUEL à payer au profit de la COMMUNE DE [Localité 13] :
- la somme de 24.463,35 € TTC au titre du coût des travaux de reprise de l'ensemble du dispositif de chauffage de l'immeuble ;
- la somme de 3.432,70 € à titre de remboursement du coût d'installation d'un système de chauffage électrique dans l'appartement du rez-de-chaussée de l'immeuble ;
- la somme de 3.000,00 € au titre du trouble de jouissance ;
DIT que dans leurs rapports définitifs entre elles, la SARL BETP [N] [X], représentée par son administrateur ad hoc la SELARL [G] et sous la garantie contractuelle de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la SARL BADUEL, sous la garantie contractuelle de son assureur la SA SMA, conserveront chacune à sa charge 50 % de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l'occasion de cette instance.
RAPPELLE en tant que de besoin l'opposabilité contractuelle de droit de l'ensemble des franchises stipulées dans les contrats d'assurances mobilisés par la SA AXA FRANCE IARD et par la SA SMA concernant toutes les condamnations pécuniaires prononcées à titre principal en réparation de l'intégralité des préjudices matériels et immatériels.
CONDAMNE in solidum la SARL BETP [N] [X], représentée par son administrateur ad hoc la SELARL [G], et la SAS BADUEL ainsi que la SA AXA FRANCE IARD et la SA SMA à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- une indemnité de 10.000,00 € au profit de la COMMUNE DE [Localité 13] ;
- une indemnité de 3.000,00 € au profit de M. [P] [Y] ;
- une indemnité de 3.000,00 € au profit de la SAS MAINTENANCE DÉPANNAGE SERVICES (MDS).
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE in solidum la SARL BETP [N] [X], représentée par son administrateur ad hoc la SELARL [G], et la SAS BADUEL ainsi que la SA AXA FRANCE IARD et la SA SMA aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.
Le greffier Le président