Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-86.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-86.090
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, du 30 novembre 1994, qui, pour viols aggravés et attentat à la pudeur aggravé, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et a fixé aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ainsi que contre l'arrêt du 5 décembre 1994 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 60, 168, 169-1, 331, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne l'audition du témoin José Y... en qualité d'expert, après avoir reçu sa prestation de serment dans les formes prévues par l'article 168 du Code de procédure pénale ;
"alors que les seules énonciations de ce procès-verbal selon lesquelles José Y... avait été chargé, au cours de l'enquête préliminaire, d'effectuer une expertise médicale, ne sont pas déterminantes de l'exécution par le susnommé d'une mission d'expertise dans les conditions de l'article 60 du Code de procédure pénale ;
que, par suite, José Y... ayant prêté le serment des experts, et non celui réservé aux témoins, la procédure suivie à l'audience est irrégulière" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que José Y..., cité en qualité de témoin par la défense a précisé, sur interpellation du président, avoir été requis par les services de gendarmerie de Brignoles pour effectuer une expertise médicale lors de l'enquête préliminaire ;
qu'il a prêté, sans observation des parties, le serment des experts prévu à l'article 168 du Code de procédure pénale et a été entendu sur les opérations techniques auxquelles il a procédé ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mmes Baillot, Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM.
Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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