Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-11.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.646
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. René X...,
2°/ Mme Sieglide X...
Y...,
tous deux avocats au barreau de Grasse, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit du Groupe présence assurances (GPA), substituant la compagnie La Providence, société anonyme dont le siège social est sis ... (9e),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Groupe présence assurances (GPA), substituant la compagnie La Providence, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous le couvert des griefs non fondés du renversement de la charge de la preuve et de la violation de l'article 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que les époux X... avaient reconnu dans le procès-verbal de police qu'ils n'avaient pas baissé les stores en bois et qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que l'omission des fermetures avait été sans influence sur la réalisation du sinistre ;
Qu'ainsi le moyen, qui manque en fait dans l'une et l'autre branches, ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X... à une amende civile de trois mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers le Groupe présence assurances (GPA), substituant la compagnie La Providence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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