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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00330

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00330

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 05 Mars 2026 N° RG 25/00330 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVQP Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANNEMASSE en date du 20 Février 2025, RG 512400001 Appelants Association ANIMAUX-SECOURS-ANIMAL'S VOICE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY et Me Gérard TEISSIER, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS ****** M. [T] [E] né le 22 Février 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Stéphanie AMBIAUX, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS Mme [U] [P] épouse [A] née le 24 septembre 1073 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Stéphanie AMBIAUX, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS Intimé M. [H] [K] né le 02 Septembre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Anne LHOMME de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau du JURA -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 décembre 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente - Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, - Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [O] et Mme [G] [W] son épouse sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 4] et cadastrée section A n° [Cadastre 1] ainsi que des terrains agricoles cadastrés sur cette commune section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. M. [H] [K], membre de la famille des époux [O], occupe la maison, et exerce une activité de maraîchage depuis 2018. M. [O] est décédé le 11 février 2021. Après avoir été placée sous tutelle par jugement rendu le 19 août 2021, Mme [W] est également décédée le 9 février 2022. Par un testament olographe du 22 mars 2019, elle a désigné M. [T] [E], Mme [U] [P] épouse [A] et l'association Animaux-Secours-Animal's Voice en tant que légataires à titre universel. Par acte du 27 mars 2024, une sommation de quitter les lieux précités a été signifiée à M. [K]. Par requête reçue au greffe le 19 avril 2024, M. [K] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Annemasse aux fins de voir reconnaître l'existence d'un bail rural. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juin 2024 à laquelle aucune conciliation n'est intervenue. L'affaire a alors été renvoyée à l'audience de jugement du 20 décembre 2024 pour être plaidée. Par jugement contradictoire du 20 février 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Annemasse a : - dit que le contrat verbal consenti sur les terres cadastrées sur la maison située [Adresse 4] à [Localité 4] (cadastrée section A n° [Cadastre 1]) et les terrains agricoles situés sur la commune de [Localité 4] (cadastrés section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]) à M. [K] par les époux [O] est un bail rural ayant pris effet au 1er avril 2019 soumis au statut du fermage et qu'il est opposable à M. [E], à l'association Animaux-Secours-Animal's Voice et à Mme [P], - rejeté l'exception de nullité du contrat de bail présentée par M. [E], l'association Animaux-Secours-Animal's Voice et Mme [A], - rejeté le surplus des demandes formées par M. [K], - rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [E], l'association Animaux-Secours-Animal's Voice et Mme [A], - condamné M. [E], l'association Animaux-Secours-Animal's Voice et Mme [P] in solidum aux dépens, - condamné M. [E], l'association Animaux-Secours-Animal's Voice et Mme [A] à verser in solidum à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement. Par acte du 28 février 2025, l'association Animaux-Secours-Animal's Voice a interjeté appel. Par acte du 13 mars 2025, M. [E] et Mme [P] ont interjeté appel. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par avis du 18 mars 2025. Fixée initialement à l'audience du 21 octobre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 16 décembre 2025. * Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'association Animaux-Secours-Animal's Voice demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : dit que le contrat verbal consenti sur les terres cadastrées sur la maison située [Adresse 4] à [Localité 4] (cadastrée section 0A n° [Cadastre 1]) et les terrains agricoles situés sur la commune de [Localité 4] (cadastrés section 0A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]) à M. [K] par les époux [O] est un bail rural ayant pris effet au 1er avril 2019 soumis au statut du fermage et qu'il est opposable à M. [E], à l'association Animaux Secours Animal's Voice et à Mme [P], rejeté l'exception de nullité du contrat de bail présentée par M. [E], l'association Animaux Secours Animal's Voice et Mme [P], rejeté l'ensemble des demandes formées par ces derniers, condamné ces derniers in solidum aux dépens et à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - juger que M. [K] ne peut se prévaloir du statut du fermage sur lesdits biens et qu'il ne bénéficie donc d'aucun bail rural, - juger en tout état de cause que ce contrat est nul par défaut de consentement des propriétaires, En conséquence, - ordonner l'expulsion de M. [K] et le condamner à verser à l'indivision successorale une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 850 euros à compter de février 2022, - condamner M. [K] à la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par l'association, - le condamner à la somme de 35 000 euros, somme à parfaire à la libération des lieux au titre de son occupation illicite depuis le 9 février 2022 et à titre de dommages-et-intérêts, - le condamner à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] et Mme [A] demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : dit que le contrat verbal consenti sur les terres cadastrées sur la maison située [Adresse 4] à [Localité 4] (cadastrée section 0A [Cadastre 1]) et les terrains agricoles situés sur la commune de [Localité 4] (cadastrés section 0A [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]) à M. [K] par les époux [O] est un bail rural ayant pris effet au 1er avril 2019 soumis au statut du fermage et qu'il est opposable à M. [E], à l'association Animaux Secours Animal's Voice et à Mme [P], rejeté l'exception de nullité du contrat de bail présentée par M. [E], l'association Animaux-Secours-Animal's Voice et Mme [P], rejeté le surplus des demandes formées par M. [K], rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [E], l'association Animaux-Secours-Animal's Voice et Mme [P], condamné M. [E], l'association Animaux-Secours-Animal's Voice et Mme [P] in solidum aux dépens, condamné M. [E], l'association Animaux-Secours-Animal's Voice et Mme [P] à verser in solidum à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement. Statuant à nouveau, - juger recevables et bien fondées les demandes de M. [E], Mme [P] et de l'association Animaux-Secours-Animal's Voice, - juger que M. [K] ne bénéficie pas d'un droit de fermage sur la maison et les parcelles de terrains cadastrés section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 4], - juger que M. [K] est occupant sans droit ni titre de la maison et des terrains attenants situés [Adresse 4] à [Localité 4], - juger que la valeur locative du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] sera fixée à la somme de 850 euros par mois, - condamner M. [K] à payer à M. [E], Mme [P] et l'association Animaux-Secours-Animal's Voice la somme de 24 650 euros au titre de l'indemnité d'occupation due sur la période du 9 février 2022 au 9 juillet 2024, somme à parfaire jusqu'à la libération du bien situé [Adresse 4] à [Localité 4], - ordonner l'expulsion de M. [K] et celle de tous occupants de son chef, dans les 15 jours à compter du jugement à intervenir à peine d'expulsion avec le concours de la force publique si besoin et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, - débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [K] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] aux entiers dépens y compris les frais de constat de commissaire de justice ainsi que la sommation de déguerpir. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : dit que le contrat verbal consenti sur les terres cadastrées sur la maison située [Adresse 4] à [Localité 4] (cadastrée section A [Cadastre 1]) et les terrains agricoles situés sur la commune de [Localité 4] (cadastrés section A [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]) à M. [K] par les époux [O] est un bail rural ayant pris effet au 1er avril 2019 soumis au statut du fermage et qu'il est opposable à M. [E], à l'association Animaux-Secours-Animal's Voice et à Mme [P], rejeté l'exception de nullité du contrat de bail présentée par M. [E], l'association Animaux-Secours-Animal's Voice et Mme [P], rejeté le surplus des demandes formées par M. [K], rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [E], l'association Animaux-Secours-Animal's Voice et Mme [P], condamné M. [E], l'association Animaux-Secours-Animal's Voice et Mme [P] in solidum aux dépens, condamné M. [E], l'association Animaux-Secours-Animal's Voice et Mme [P] à verser in solidum à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement, Y ajoutant, - condamner solidairement M. [E], Mme [A] et l'association Animaux-Secours-Animal's Voice à verser à M. [K] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait ne pas reconnaître l'existence d'un bail à ferme, - lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux, - rejeter la demande d'astreinte journalière, - rejeter la demande d'indemnité d'occupation ou la faire courir à compter du délai que lui accordera la juridiction pour quitter les lieux et en réduire au maximum le montant. * A l'audience du 16 décembre 2025, les parties ont repris oralement leurs moyens et prétentions développés dans leurs conclusions antérieures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'un bail rural L'article 411-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. Conformément à l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L'article 1102 du code civil précise que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. La preuve d'un bail rural suppose, à la charge de celui qui en sollicite la reconnaissance en justice, d'établir que le propriétaire d'un bien foncier agricole a accepté de le mettre à sa disposition à titre onéreux aux fins d'exploitation, de sorte que la seule démonstration d'une occupation des lieux n'est pas suffisante, peu important qu'elle donne lieu au recouvrement de cotisations obligatoires par la mutualité sociale agricole (Cass. 3e Civ., 10 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.770). En l'espèce il incombe à M. [K] de rapporter la preuve de la réunion des conditions de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime. Cependant M. [K] ne produit aucun élément de preuve direct attestant d'un consentement de la part de M. et Mme [O] pour mettre à sa disposition à titre onéreux les biens et parcelles en cause en vue de leur exploitation agricole. Il ne produit ni écrit, ni attestation concernant leur éventuel accord, ni quittance de fermage ou facture de la main de [J] [O] ou de son épouse. M. [K] indique en page 10 de ses conclusions 'il est établi que depuis le 1er janvier 2019 les époux [O] ont consenti à ce que M. [K] exerce une activité de maraîchage sur les terrains, Ils n'ont jamais manifesté d'opposition à cette activité durant l'année 2020 et 2021". Cependant l'occupation de la maison d'habitation de [Localité 4] et des parcelles sur cette commune n'est pas suffisante, de même que l'absence d'opposition des propriétaires des fonds, ce d'autant plus qu'ils n'habitaient pas à [Localité 4] mais à [Localité 2], et qu'ils étaient âgés, Mme [O] ayant 80 ans et M. [O] 88 ans en 2020, de sorte qu'ils n'étaient pas en situation de contrôler régulièrement leurs biens. Il incombe à M. [K] de démontrer l'acceptation claire et non équivoque par les propriétaires des fonds, d'une contrepartie onéreuse de l'occupation des biens immobiliers et parcelles sur lesquelles il revendique un bail rural. Les attestations de Mme [Q], Mme [I] et Mme [F], demeurant à [Localité 2], faisant état d'une aide apportée par M. [K] à M. et Mme [O] durant plusieurs années, ne précisent pas la période concernée. En outre elles ne font pas mention d'un éventuel lien entre cette aide et la mise à disposition de la maison et des parcelles de [Localité 4]. De plus les liens de famille rendent une telle aide équivoque. En outre il ressort de l'attestation de Mme [M] [F], qui était voisine de Mme [O], que si M. [K] est venu l'aider à [Localité 2] dans ses tâches d'agricultrice et ménagères durant plusieurs années, il avait cessé de venir durant les dernières années de sa vie, 'apparemment en raison du caractère acariâtre de Mme [O]'. Or si l'aide correspondait à la contrepartie d'une mise à disposition de fonds ainsi que M. [K] le soutient, elle ne pouvait pas cesser en raison du caractère acariâtre de la propriétaire. Ainsi aucune aide à titre de contrepartie n'est démontrée à compter du premier janvier 2018 et durant les dernières années de la vie de M. et Mme [O]. Par ailleurs il ressort des relevés de compte de M. [B] [K] et de son épouse (pièce 4 de M. [K]), et des relevés de compte de [J] [O] (pièce 24 des intimés), que les parents de M. [K] ont fait réaliser trois virements de 80 euros chacun, au débit de leur compte joint, en novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021, avec pour objet 'location grange [Localité 5]' ou 'location grange [Localité 5]'. Ainsi l'objet de ces virements, relatifs à une grange située au lieudit [Localité 5], [Localité 2], ne correspond pas à un fermage concernant la maison d'habitation et les parcelles situées à [Localité 4]. De surcroît ces virements n'émanent pas de M. [K] lui-même, mais de ses parents. Ils ne constituent pas la preuve d'une acceptation non équivoque par M. et Mme [O] d'une contrepartie financière de la mise à disposition de M. [K] de la maison et des parcelles de [Localité 4]. Il en est de même des virements de 80 euros que M. [B] [K] et son épouse ont continué à opérer au profit du compte de [J] [O], après le décès de celui-ci survenu en février 2021, avec pour objet 'bail' ou 'location grange' (pièce 24 des intimés). Les relevés de compte de M. [H] [K] (pièce 4) indiquent des virements sur le compte d'un office notarial à partir de mars 2021, après le décès de [J] [O], et alors que Mme [O] était déjà placée sous sauvegarde de justice depuis une ordonnance du 15 décembre 2020. De tels virements opérés unilatéralement par l'intimé auprès du notaire en charge de la succession de [J] [O] ne constituent pas la preuve d'une acceptation claire et non équivoque d'une contrepartie de l'exploitation des parcelles de [Localité 4] par Mme [O], qui n'était plus en mesure de gérer seule ses biens ainsi qu'en atteste son placement sous sauvegarde de justice. Il en est de même des virements opérés entre les mains du notaire par les parents de M. [K]. Enfin, le projet de bail rural à long terme établi par un notaire en janvier 2021, qui n'a jamais été conclu par [J] [O] ni par sa veuve, ne démontre pas l'existence d'un bail rural antérieur. En définitive la preuve de l'existence d'un bail rural verbal n'est pas rapportée par M. [K]. Il n'y a pas lieu de statuer sur l'exception de nullité concernant un contrat inexistant. Le jugement est infirmé en ce qu'il dit que le contrat verbal conclu par les parties est un bail rural, et en ce qu'il statue sur l'exception de nullité du contrat de bail pour la rejeter. Sur les demandes d'expulsion En l'absence de bail rural M. [K] est occupant sans droit ni titre de la maison et des terrains de [Localité 4]. A défaut de départ volontaire il y a lieu d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique, ce à l'issue d'un délai raisonnable qui suivra la notification du présent arrêt par le greffe, soit à compter du 30 septembre 2026. Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte à ce stade, le concours de la force publique étant a priori suffisant pour assurer l'exécution de la décision. Sur les demandes en d'indemnité d'occupation Il ressort d'une attestation de Me [Z], notaire à [Localité 3], que M. [E] et Mme [A] sont légataires à titre universel de Mme [O], chacun pour un quart de ses biens, et que l'association Animaux-Secours-Animal's Voice est légataire universel pour la moitié restante. Il est démontré par une déclaration de succession pré-remplie par notaire, et un projet d'acte de succession de [G] [O] rédigé par Me [Y], notaire à [Localité 3], produits par l'appelante, que la succession de celle-ci se compose notamment de la maison de [Localité 4] sise [Adresse 4], sur une parcelle n° [Cadastre 1], ainsi que des parcelles sises sur la même commune cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. L'occupation sans droit ni titre par M. [K] de cette maison et de ces parcelles cause un préjudice aux trois légataires universels qui détiennent des droits en indivision sur ces biens depuis le décès de [G] [O] en date du 9 février 2022. En application de l'article 1240 du code civil M. [K] devra réparer ce préjudice, par le versement d'une indemnité d'occupation à compter du 9 février 2022. Le montant des revenus de M. [K] ne constitue pas un critère de détermination de l'indemnité d'occupation, celle-ci ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les légataires universels. Afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi par les propriétaires indivis, qui ne peuvent ni disposer, ni louer les biens au prix du marché, l'indemnité d'occupation doit être fixée à hauteur de la valeur locative des biens immobiliers occupés par M. [K]. Cette valeur locative est à déterminer en fonction de la nature des biens concernés, soit une maison d'habitation et des terrains attenants d'une surface de l'ordre de 1280 m2, ainsi que des terrains nus situés en zone constructible Uca, sur la commune de [Localité 4]. Le bail rural allégué et non démontré, le montant des virements mensuels de 80 euros fixé unilatéralement par M. [K], et le projet de bail rural à long terme avec [J] [O], envoyé à M. [K] par Me [Z] le 27 janvier 2021 alors que [J] [O] était en fin de vie et son épouse en état de fragilité, ne sont pas des éléments fiables ni objectifs d'évaluation de ces biens. Le projet d'acte de succession et la déclaration successorale évaluent les biens précités à la somme globale de 590 000 euros, alors que le projet d'acte de succession les évalue globalement à 760 000 euros, dont 290 000 euros pour la parcelle supportant la maison et les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et 470 000 euros pour les trois autres parcelles qui sont quant à elles situées en zone constructible Uca. Toutefois le projet d'acte n'est pas signé. Mme [V], responsable du service transaction de l'agence Ado Mako Immobilier, a évalué le 25 octobre 2021, avant le litige, 'la ferme mitoyenne, en partie rénovée, d'environ 90 m2 habitable sur deux niveaux, composée de : une pièce de vie avec un espace cuisine ouvert sur un séjour communiquant avec garage/cave, une salle de bains avec WC, un salon, une chambre et un espace brut situé au-dessus du garage qui correspond à l'ancien fenil ; accès aux combles par une échelle ; petite terrasse accessible depuis la pièce de vie ; auvent accolé à l'habitation ; deux espaces caves' située section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Adresse 5] à [Localité 4] sur une sur une surface totale de 1281 m2, à la somme de 180 000 euros à 200 000 euros. Elle en a évalué le loyer entre 800 et 850 euros, en l'état, et à condition que l'habitation réponde aux critères de décence de l'habitat. Aucune évaluation par agent immobilier n'est produite concernant la valeur locative des deux autres parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d'une surface de l'ordre de 1480 m2, en zone constructible Uca de [Localité 4]. Au regard de l'ancienneté de l'évaluation qui date du mois d'octobre 2021, de la composition et de la surface habitable de la maison en partie rénovée, mais aussi de la réserve émise quant à la question des critères de décence de l'habitation, et au regard également de sa situation géographique sur la commune de [Localité 4] en zone tendue et recherchée des travailleurs frontaliers, à proximité de [Localité 6] et d'[Localité 3], et compte tenu en outre du caractère constructible des autres parcelles en zone Uca et de leur surface, l'indemnité d'occupation devant réparer le préjudice subi par les propriétaires indivis est évaluée à 600 euros par mois. Pour la période échue du 9 février 2022 au 8 décembre 2025 inclus (3 ans et dix mois) cela représente un total de 27 600 euros. L'indivision n'ayant pas de personnalité morale, il y a lieu de condamner M. [K] à payer à M. [E], Mme [A] et à l'association Animaux-Secours-Animal's Voice, l'arriéré d'un montant de 27 600 euros, ainsi que l'indemnité de 600 euros par mois à compter du 9 décembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés par M. [K]. Il appartiendra aux trois légataires universels de répartir entre eux les indemnités d'occupation en fonction de leurs droits réciproques. Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnités d'occupation. Sur les demandes en dommages-intérêts L'association Animaux-Secours-Animal's Voice demande la condamnation de M. [K] à la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts, au titre de l'occupation illicite depuis le 9 février 2022. Cette demande correspond à l'arriéré d'indemnités d'occupation sur lequel il a déjà été statué plus haut. Aucune faute ni préjudice complémentaire n'étant prouvé, le surplus de la demande est rejeté. L'association Animaux-Secours-Animal's Voice sollicite également une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral en sa qualité d'association reconnue d'utilité publique. Cependant elle n'établit pas en quoi l'occupation sans droit ni titre par M. [K] lui cause un préjudice moral. Cette demande est rejetée. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement statuant sur les frais et dépens sont infirmées. M. [K], partie perdante, est condamné aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel (qui n'incluent pas les frais de constat de commissaire de justice ni la sommation de déguerpir), et à payer une indemnité de 2 000 euros à l'association Animaux-Secours-Animal's Voice et une indemnité globale de 2000 euros à M. [T] [E] et Mme [U] [P] épouse [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Toute demande plus ample est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes formées par M. [H] [K], Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, Dit que M. [H] [K] ne rapporte pas la preuve d'un bail rural sur la maison d'habitation et ses dépendances, situées [Adresse 4] à [Localité 4] sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1], ni sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 4] section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], Déclare M. [H] [K] occupant sans droit ni titre de la maison d'habitation et de ses dépendances, situées [Adresse 4] à [Localité 4] sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1], ni sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 4] section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], Ordonne à M. [H] [K] de libérer les bien immobiliers et parcelles ci-dessus désignés, de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, Dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique à compter du 30 septembre 2026, Rejette la demande d'astreinte, Condamne M. [H] [K] à payer à M. [T] [E], Mme [U] [P] épouse [A] et l'association Animaux-Secours-Animal's Voice la somme totale de 27 600 euros au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation échues du 9 février 2022 au 8 décembre 2025 inclus, Condamne M. [H] [K] à payer à M. [T] [E], Mme [U] [P] épouse [A] et l'association Animaux-Secours-Animal's Voice la somme totale de 600 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 9 décembre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés, Rejette toute autre demande en indemnités d'occupation et en dommages-intérêts, Condamne M. [H] [K] aux entiers dépens de la procédure de première instance, Rejette les demandes en dommages-intérêts de M. [H] [K] pour la procédure de première instance, Y ajoutant, Condamne M. [H] [K] aux entiers dépens de la procédure d'appel, qui n'incluent pas les frais de constat de commissaire de justice ni la sommation de déguerpir, Condamne M. [H] [K] à payer à l'association Animaux-Secours-Animal's Voice une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [K] à payer à M. [T] [E] et Mme [U] [P] épouse [A] une indemnité totale de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [H] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 05 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière Le Président

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