Cour de cassation, 14 février 1990. 88-18.304
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.304
Date de décision :
14 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme AMICA, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit : 1°) du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE RESIDENCE LE VILLAGE, représenté par son syndic le Cabinet PETITJEAN, ... (16e),
2°) de la SCIC ILE-DE-FRANCE, société anonyme dont le siège est ... (15e),
3°) de la société FOUGEROLLE, société anonyme dont le siège est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines),
4°) de M. Jérôme Z..., demeurant ... (7e),
5°) de M. Fernand A..., demeurant ... (7e),
6°) de M. René X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
7°) de l'Entreprise PERRIN, société anonyme dont le siège est ... (Essonne),
8°) de la société NOUVELLE JOSSERMOZ, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de la société Amica, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Le Village et de la société Fougerolle, de Me Cossa, avocat de la SCIC Ile-de-France, de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de l'Entreprise Perrin et de la société Nouvelle Jossermoz, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1988), que la Société centrale immobilière de construction de l'Ile-de-France (SCIC) a fait construire, de 1977 à 1979, un groupe de bâtiments pour les vendre par lots en état futur d'achèvement, sous la
maîtrise d'oeuvre de MM. Z... et A..., architectes, en confiant à M. Y... une mission d'ingénieur-conseil pour le chauffage, à la société Amica l'installation du chauffage et de l'électricité et à la société Perrin le lot plomberie ; que des désordres étant apparus après réception, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 6 novembre 1980, fait assigner les architectes, les entreprises et la société venderesse qui a appelé en cause l'ingénieur-conseil ; Attendu que la société Amica fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires et à garantir la SCIC pour l'insuffisance du chauffage dans les salles de bains, alors, selon le moyen, "1°) que l'entrepreneur uniquement chargé d'exécuter les travaux conçus par le maître d'oeuvre, et ses travaux étant conformes aux plans et aux devis, ne peut être déclaré responsable des malfaçons seulement dues aux erreurs du maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui constate l'existence d'une maîtrise d'oeuvre générale pour l'ensemble des travaux, confiée à des architectes, et d'une maîtrise d'oeuvre spécialisée pour le chauffage revenant à un ingénieur conseil, n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations en retenant la responsabilité de l'entrepreneur, uniquement chargé de l'exécution des travaux pour des malfaçons dues aux erreurs du maître d'oeuvre ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil ; et 2°) que la société Amica avait fait valoir, dans ses conclusions du 7 juillet 1987, que l'expert avait rappelé, dans son premier rapport qu'il y avait des fuites d'air par les doublages, proprement dues à une étanchéité insuffisante du chassis des fenêtres ; que le tribunal n'avait pas tenu compte de cet élément essentiel, comme la société Amica l'avait relevé dans ses précédentes conclusions, et que l'expert avait ajouté dans son deuxième rapport, qu'en fait, il avait noté surtout une erreur de conception qu'il proposait de mettre à la charge du maître d'oeuvre ; qu'en conséquence, toute responsabilité de la société Amica devait être rejetée, la conception de l'équipement n'étant, en aucune façon, de son ressort mais de celui du maître d'oeuvre, et seule l'exécution des plans et contrats d'entreprise lui incombant ; qu'elle avait fait une parfaite application de ces
documents, en plaçant les convecteurs de chauffage exactement à l'endroit indiqué, et ne pouvait répondre de l'erreur de conception ni dans l'emplacement des convecteurs, ni dans le défaut de doublage entraînant des fuites d'air et diminuant ainsi l'efficacité du chauffage ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, retenant que la société Amica avait commis des fautes d'exécution, l'arrêt est, par ce seul motif, légalement justifié ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Amica fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des défectuosités tenant à la "marche forcée" des ballons d'eau chaude, alors, selon le moyen, "que la société Amica, constatant le manque de dispositif d'arrêt automatique, avait proposé au maître de l'ouvrage un devis du 19 octobre 1977 relatif à la commande automatique sur heures creuses, ainsi que l'a constaté l'arrêt attaqué ; que ce devis, resté sans suite, valait nécessairement réserves sur un problème de conception de l'ouvrage à la limite de l'exécution de celui-ci ; qu'en retenant la responsabilité de l'entreprise Amica, tout en constatant l'existence du devis précité qui proposait formellement au maître de l'ouvrage la mise en place d'une commande automatique sur heures creuses, de l'installation électrique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations, et a violé, par fausse application, les articles 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Amica avait proposé un simple devis sans formuler aucune réserve sur la conception existante et qu'elle n'établissait pas avoir spécialement appelé l'attention du maître de l'ouvrage sur les conséquences de l'absence d'un dispositif d'arrêt automatique en ce qui concerne les coûts d'exploitation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Amica fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des
défectuosités affectant les thermoplongeurs, alors, selon le moyen, "1°) que aux termes du devis descriptif du marché, le lot XI A "production et distribution d'eau chaude sanitaire" réalisé par l'entreprise Perrin, chargée de la plomberie, comprenait bien la fourniture et la pose de ballons d'eau chaude sanitaire par l'entreprise de plomberie ; que de plus, dans la description des ballons, étaient indiqués "les corps de chauffe, thermostats et sécurité", les corps de chauffe n'étant autres que les thermoplongeurs ou résistances de chauffage des ballons ; qu'en déclarant la société Amica responsable des défectuosités présentées par les thermoplongeurs, en qualité d'entreprise exécutante de ceux-ci, tout en constatant que cette société n'était chargée que des travaux de chauffage et d'électricité, la cour d'appel a méconnu les conventions intervenues entre les parties, et a violé l'article 1134 du Code civil et 2°) qu'en rendant la société Amica responsable de l'exécution défectueuse des thermoplongeurs, faisant partie du lot plomberie, la cour d'appel a dénaturé la convention confiant à la société Amica uniquement l'exécution du lot chauffage et électricité" ; Mais attendu que la cour d'appel, interprétant les dispositions
imprécises du devis descriptif, a souverainement retenu que la société Amica avait exécuté les travaux affectés par les désordres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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