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Tribunal Administratif de Dijon, 17 août 2023. 2301415

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2301415

Date de décision :

17 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune d'Ozenay a refusé de lui communiquer divers documents administratifs ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Ozenay de lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la décision juridictionnelle, les pièces afférentes à la gestion, depuis 2014, de l'intégralité des biens de section situé sur le territoire de la commune -délibérations du conseil municipal, copie des contrats de mises à disposition des biens sectionaux, états spéciaux annexés des sections de commune accompagnés des pièces justificatives des recettes et dépenses, copie du grand livre comptable de la commune ou des bordereaux comptables émis par le maire, liste électorale de la section, liste des affouagistes-. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la commune d'Ozenay conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a communiqué, dans la mesure du possible, les documents sollicités par M. A. Par un mémoire, enregistré le 9 août 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Ozenay. Fait à Dijon le 17 août 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier

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