Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/19551 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKZP
[D] [O] [M]
C/
Association 'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST
S.E.L.A.R.L. SELARL MMJ EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [H] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
25 MAI 2023
à :
Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Me Francois-xavier GOMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 19 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00733.
APPELANT
Monsieur [D] [O] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Association 'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
SELARL MMJ, en la personne de Maître [H] [E], ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL JM SÉCURITÉ intervenante volontaire, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Francois-xavier GOMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Armelle PHILIPPON MAISANT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] (le salarié) a été embauché le 14 juin 2016 par la société JM Sécurité en qualité d'agent d'exploitation en vue d'assurer une mission de surveillance lors des matchs de football de l'Euro 2016.
À la fin du mois de juin, la société a remis au salarié une attestation de pôle emploi mentionnant une fin de contrat de travail à durée déterminée au 1er juillet 2016.
Par jugement du 12 février 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire de la société JM Sécurité et désigné Me [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 1er juin 2018, le même tribunal a arrêté la cession des éléments composant le fonds de commerce de la société JM Sécurité au bénéfice de la société Groupe Inside Sécurité.
Par jugement du 15 juin 2018, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société JM Sécurité, maintenant en ses fonctions d'administrateur Maître [V] pour la signature des actes de cession et désignant Me [E] en qualité de liquidateur.
Le 6 août 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de voir prononcer la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de voir fixer au passif de la société JM Sécurité une indemnité de requalification (1466,62 euros), un rappel de salaire (715,97 euros) et les congés payés afférents (71,59 euros), des dommages intérêts pour travail dissimulé (8799,72), une indemnité compensatrice de préavis (338,44 euros) et l'indemnité de congés payés afférente (33,84 euros), des dommages intérêts pour procédure irrégulière (1466,62 euros), des dommages intérêts pour licenciement abusif (2000 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1500 euros) et aux fins de voir ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des documents sociaux rectifiés.
La Selarl MMJ en la personne de Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société JM Sécurité a essentiellement conclu à l'irrecevabilité des demandes tendant la condamnation de la société au paiement d'une somme d'argent et au rejet des demandes d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, dommages intérêts pour procédure irrégulière et dommages intérêts pour licenciement abusif, à titre subsidiaire à la réduction des dommages intérêts éventuellement alloués, s'en rapportant à justice sur la demande de remise des documents de fin de contrat et au rejet de la demande d'astreinte.
L'AGS a conclu essentiellement au rejet des demandes du salarié.
Par jugement du 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a :
fixé la créance de M. [M] au passif de la société JM Sécurité représentée par la selarl MMJ en qualité de liquidateur à :
1466,62 euros au titre de l'indemnité de requalification,
715,97 euros à titre de rappel de salaire outre 71,59 euros au titre des congés payés afférents,
338,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 33,84 euros au titre des congés payés afférents,
1466,62 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière ;
ordonné à la société JM Sécurité représentée par la selarl MMJ la remise des documents sociaux rectifiés sans ordonner de mesure d'astreinte : bulletins de salaire, attestation pôle emploi rectifiée, solde de tout compte ;
débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
débouté M. [M] des dommages-intérêts pour licenciement abusif,
débouté les parties de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société JM Sécurité représentée par la selarl MMJ en qualité de liquidateur aux entiers dépens ;
rendu opposable le jugement au CGEA AGS de Levallois Perret dans la limite des dispositions légales.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 23 décembre 2019, M. [M] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 29 novembre 2019, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes suivantes : fixer au passif de la société JM Sécurité les sommes de 8799,27 euros au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, 2000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 29 novembre 2021, M. [M] demande à la cour de :
le dire recevable et bien fondé en son appel,
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,
le réformer du chef des demandes déférées et ce faisant,
fixer au passif de la société JM Sécurité les sommes suivantes :
dommages-intérêts pour travail dissimulé 8799,72 euros
dommages-intérêts pour procédure irrégulière 1466,62 euros,
dommages-intérêts pour licenciement abusif 2000 euros;
le confirmer pour le surplus,
dire et juger que la décision sera opposable à l'Unedic, délégation AGS ' CGEA d'Île-de-France est ;
ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des documents suivants : bulletin de salaire, attestation pôle emploi rectifiée, solde de tout compte ;
lui allouer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En cours d'appel, la liquidation judiciaire de la société JM Sécurité a été clôturée pour insuffisance d'actif.
La selarl MMJ, en la personne de Maître [H] [E] en qualité de mandataire ad hoc de la société JM Sécurité est intervenue à l'instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 février 2022, la selarl MMJ en la personne de Maître [H] [E] en qualité de mandataire ad hoc de la société JM Sécurité, demande à la cour de :
dire et juger que les éventuelles créances ne pourront faire l'objet, le cas échéant que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire sur le fondement des articles L. 622 ' 21 et L. 625 ' 1 du code du commerce ;
sur le fond,
débouter M. [M] de son appel tendant à la réformation du jugement l'ayant déboutée en sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
débouter M. [M] de toutes ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire, sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la ramener à de plus justes proportions ;
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ;
débouter M. [M] de sa demande d'astreinte ;
débouter M. [M] de sa demande de fixation de créance avec intérêts au taux légal sur le fondement de l'article L. 622 ' 28 ;
dire et juger que les éventuels garantis par l'AGS.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remis au greffe de la cour le 8 février 2022, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Levallois-Perret CEDEX, demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de M. [M] aux sommes suivantes :
1466,62 euros au titre de l'indemnité de requalification,
338,44 euros d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
1466,62 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
et statuant à nouveau,
débouter M. [M] de ses demandes à ce titre,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de M. [M] à la somme de 715,97 euros de rappel de salaire et en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif,
subsidiairement si la cour réformait le jugement en ce qu'il l'a rejeté la demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif,
débouter M. [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif égal à un mois de salaire et la réduire à de très faibles proportions en tenant compte de sa très courte période d'activité ;
en tout état de cause,
dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances ;
dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253 ' 6 et L. 3253 ' 8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253 ' 15, L. 3253 ' 18, L. 3253 ' 19, L. 3253 ' 20, L. 3253 ' 21 et L. 3253 ' 7 et D. 3253 ' 5 du code du travail ;
statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 février 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 13 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indemnité de requalification
Pour contester le jugement en ce qu'il a fixé une indemnité de requalification, l'AGS soutient que dès lors qu'aucun contrat de travail écrit n'a été remis au salarié, la relation contractuelle est une relation à durée indéterminée et qu'il n'y a pas lieu à requalification et à indemnité de requalification.
Le mandataire ad hoc conclut à la confirmation sur ce point, en faisant valoir qu'en l'absence de contrat écrit les premiers juges ont justement alloué une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire.
Le salarié fait valoir qu'en application des dispositions des articles L. 1242 ' 1 et suivants du code du travail, il est le seul à pouvoir se prévaloir de leur inobservation et qu'il suffit de se reporter aux pièces versées aux débats pour constater que la société JM Sécurité a elle-même toujours considéré qu'il avait été embauché en contrat à durée déterminée.
Il résulte des pièces versées aux débats dont l'attestation destinée à pôle emploi établi par l'employeur, mentionnant «fin de contrat à durée déterminée » que les parties avaient convenu d'un contrat à durée déterminée.
Ce faisant, en l'absence de contrat de travail écrit, le contrat à durée déterminée sera requalifié en contrat à durée indéterminée par application des dispositions de l'article L. 1242 ' 12 du code du travail et L. 1245-1 du code du travail.
C'est à bon droit que les premiers juges ont requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ont alloué au salarié une indemnité de requalification de 1.466,62 euros, correspondant à un mois de salaire.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur la demande de travail dissimulé
Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé alors que la multiplicité des manquements de l'employeur, qui n'a pas établi de déclaration préalable à l'embauche, qui ne lui a pas fait signer de contrat de travail, qui n'a pas édité le moindre bulletin de salaire et qui n'a pas fait figurer toutes les heures accomplies, démontre l'intention de dissimulation.
Le mandataire ad hoc estime que le travail dissimulé n'est pas établi, arguant de ce que le salarié ne justifie pas de l'absence de déclaration et qu'en présence d'une attestation Pôle emploi, l'employeur n'avait pas l'intention de dissimuler l'activité salariale, la simple erreur sur le nombre d'heures effectuée ne constituant pas en elle-même une dissimulation d'emploi, ce d'autant que la période d'emploi n'a été que de 15 jours.
L'Ags considère également que l'intention de dissimulation n'est pas prouvée au regard de l'établissement d'une attestation Pôle emploi et du seul défaut de règlement de l'ensemble des heures accomplies sur la période de 15 jours qu'a duré la relation de travail.
Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur, de manière intentionnelle, soit s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit s'est soustrait à la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l'occurrence, il n'est pas justifié par le salarié que l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche.
En revanche, la cour considère que l'intention de dissimulation est établie par le cumul des manquements de l'employeur, lequel n'a pas établi de bulletin de salaire, même pour une période d'emploi limitée à 18 jours, et a omis au sein de l'attestation Pôle emploi un reliquat d'heures correspondant à 53,5 heures impayées, étant précisé que la fixation de la créance du salarié au titre de ce rappel de salaire pour 53,50 heures a acquis force de chose jugée.
Ce faisant, il sera fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 8.799,72 euros, correspondant à six mois de salaire, par application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail.
Cette somme sera fixée au passif de la société JM Sécurité et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
La rupture à son terme du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée est constitutive d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
1- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente
L'Ags reproche au jugement entrepris d'avoir fixé une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une semaine alors que par application des dispositions de l'article 9 annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, le salarié, agent d'exploitation de niveau 1 à 5 et ayant une ancienneté comprise entre 15 jours et un mois, ne peut prétendre qu'à une indemnité égale à un jour ouvré.
Selon les dispositions de l'article 9 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, la rupture du fait de l'employeur pour un salarié occupant un emploi d'agent d'exploitation des niveaux 1 à V, ayant une période de service continu dans l'entreprise de 15 jours à un mois est d'un jour ouvré.
Le contrat de travail a été rompu le 1er juillet 2016 alors que le salarié, agent d'exploitation dont il est constant qu'il était de niveau 1 à 3, n'avait qu'une ancienneté de 18 jours, en sorte que le délai congé est d'un jour ouvré et non d'une semaine, le conseil de prud'hommes ayant fait application des dispositions applicables aux agents de maîtrise.
Ce faisant, le salarié n'a droit au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, qu'à la somme de 48,86 euros dont il n'est pas contesté qu'elle correspond à un jour ouvré, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente de 4,88 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fixé les créances du salarié aux sommes de 338,44 euros et 33,84 euros de ces chefs.
2- Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif alors qu'en raison de la perte abusive de l'emploi, il a nécessairement subi un préjudice.
Il résulte des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que le salarié dont la rupture du contrat est abusive, subit un préjudice à raison de la perte de son emploi.
En l'absence d'élément concernant sa situation au regard de l'emploi à la suite de la rupture, le préjudice subi par le salarié, âgé de 29 ans, licencié après 18 jours d'emploi, à raison de la perte de son emploi qui sera entièrement par la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de toute somme au titre du préjudice résultant de la perte de l'emploi.
3- Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière
L'Ags conteste le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité pour irrégularité de procédure alors que le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice à raison de ce manquement.
Le salarié ne caractérise ni justifie le préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure. Il sera par conséquent débouté de sa demande dommages et intérêts à ce titre et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fixé cette créance à la somme de 1.466,62 euros.
Sur la demande de remise sous astreinte des documents sociaux
Il convient d'ordonner la remise par la mandataire ad hoc des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi rectifiée et solde de tout compte) et d'un bulletin de salaire rectifiés en fonction du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Il sera ajouté au jugement qui mettait cette obligation à la charge du mandataire liquidateur dont le mandat a pris fin.
Sur la garantie de l'AGS
Il convient de rappeler que l'AGS n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, qu'au regard du principe de subsidiarité, elle ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective et qu'elle ne garantit pas les montants alloués au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de rappeler qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La selarl MMJ succombant en qualité de mandataire ad hoc de la société JM Sécurité sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
L'équité commande de ne pas faire bénéficier le salarié des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes de fixation de créance au titre d'une indemnité de travail dissimulé, au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en ce qu'il a fixé la créance de M. [M] au passif de la société JM Sécurité aux sommes suivantes : 338,44 euros et 33,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 1.466,62 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe la créance de M. [M] au passif de la société JM Sécurité représentée par la selarl MMJ en qualité de mandataire ad hoc aux sommes suivantes :
8.799,72 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,
48,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 4,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne la remise par selarl MMJ prise en la personne de Me [E] en qualité de mandataire ad hoc de la société JM Sécurité des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi rectifiée et solde de tout compte) et d'un bulletin de salaire rectifiés en fonction du présent arrêt ;
Rappelle que l'AGS à l'égard de laquelle l'arrêt est opposable, n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, qu'au regard du principe de subsidiarité, elle ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Déboute M. [M] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande d'astreinte ;
Condamne la selarl MMJ prise en la personne de Me [E] en qualité de mandataire ad hoc de la société JM Sécurité aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT