Texte intégral
URSSAF de Bourgogne
C/
[S] [K]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00437 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FW4S
Décision déférée à la Cour : Jugement , origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 21 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00486
APPELANTE :
URSSAF de Bourgogne
Unité de recouvrement forcé TI
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] est gérante de la SARL restaurant "Chez [S]", immatriculée auprès de l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales (l'URSSAF).
L'URSSAF a émis une contrainte le 21 janvier 2019, signifiée le 25 janvier 2019, lui réclamant la somme de 6 651 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2017, février, mars 2018, 2ème et 3ème trimestre 2018.
Par requête du 4 février 2019, Mme [K] a formé une opposation à cette contrainte et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon au fin de demander la nullité de la dite contrainte.
Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l'encontre de la SARL restaurant "Chez [S]" le 4 juillet 2019 et la SCP Deslorieux a été nommée en tant que liquidateur.
La SCP Deslorieux n'a pas été appelée à la cause.
Par jugement du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
- validé la contrainte établie le 21 janvier 2019 à l'encontre de Mme [K] pour un montant ramené à 6 321 euros au titre des seules cotisations dues pour la période du 4ème trimestre 2017, février, mars 2018, 2ème et 3ème trimestre 2018,
- dit que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l'URSSAF Bourgogne,
- débouté l'URSSAF Bourgogne de sa demande de condamnation de Mme [K] au paiement de la somme de 6 321 euros, ainsi qu'aux frais de signification,
-rejeté la demande formulée par Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé aux parties la charge de leurs propres dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 7 juin 2021, l'URSSAF de Bourgogne a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 13 juin 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
sur la forme,
- déclarer recevable la déclaration d'appel formée par elle,
sur le fond,
- constater le bienfondé de l'affiliation de Mme [K],
- constater que la procédure collective vise uniquement la SARL et n'a pas été étendue à l'encontre de Mme [K],
- constater que la dette personnelle de la gérante ne peut être réclamée à la SARL ni déclarée à la procédure collective visant uniquement la SARL,
- constater le bienfondé du calcul des cotisations et des majorations de retard y afférent,
- constater le bienfondé du recouvrement engagé à l'encontre de Mme [K],
en conséquence,
- réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 20 mai 2021,
- condamner Mme [K] au paiement de la contrainte du 21 janvier 2019 pour son entier montant de 6 651 euros, et au paiement des frais engagés par l'huissier de justice pour 72,16 euros,
- condamner Mme [K] aux dépens,
- lui établir et adresser une décision revêtue de la formule exécutoire.
Mme [K] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter mais a signé l'avis de réception, le 1er février 2023, de la convocation à l'audience.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé dans le délai et les formes requises, est recevable.
- Sur le bien fondé de la contrainte
L'URSSAF de Bourgogne fait valoir que Mme [K] a été affiliée jusqu'à la date de liquidation judiciaire de la SARL, et que les cotisations lui sont réclamées à titre personnel en qualité de gérante de la SARL redevable en son nom propre des cotisations et contributions sociales qui constituent une dette personnelle et ne peuvent de ce fait être réclamées à la société, qu'elles ne peuvent donc pas être produites au passif de la société dont le patrimoine juridique est distinct de celui du gérant. Elle ajoute que les cotisations et majorations de retard réclamées ont été calculées conformément à la réglementation et sont bien dues par la requérante.
Conformément à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations personnelles d'allocations familiales des travailleurs indépendants sont calculées sur la base des revenus professionnels de l'intéressé, servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu.
En vertu de l'article L131-6-2 du même code, les cotisations sont calculées :
- à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année,
- lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Le principe selon lequel les cotisations et contributions sociales sont dues à titre personnel par le gérant et non par la société ressort de l'affiliation obligatoire à la sécurité sociale qui ne concerne que la personne même du gérant et non la société.
En effet, la procédure de liquidation judiciaire d'une société est sans effet sur le recouvrement de la créance de l'organisme social, le travailleur étant seul redevable à l'égard de celui-ci des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel.
En conséquence, la dette de cotisations sociales de Mme [K] en tant que gérante de la société restaurant "Chez [S]" est une dette personnelle et ne peut être inscrite au passif de la société.
La contrainte est valide et bien fondée.
Le jugement sera donc infirmé.
- Sur les autres demandes
Mme [K] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
INFIRME le jugement du 21 mai 2021,
Statuant à nouveau :
- VALIDE la contrainte délivrée le 21 janvier 2019 d'un montant de 6 651 euros au titre de cotisations et majorations de retard par l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne à l'encontre de Mme [K],
- CONDAMNE Mme [K] à verser à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne la somme de 6 651 euros au titre de cotisations et majorations de retard et les frais de signification d'un montant de 72,16 euros,
Y ajoutant :
- Condamne Mme [K] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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