Tribunal Administratif de Marseille, 29 août 2023. 2307041
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2307041
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B D et Mme A C épouse D demandent au tribunal l'annulation des décisions du 5 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté leurs demandes d'échange de permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Les demandes d'échange de permis de conduire de M. D et de Mme C ont été rejetées par le préfet de Loire-Atlantique au motif que les demandes d'échange ont été présentées le 12 décembre 2022, plus d'un an après l'acquisition de leur résidence en France, en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012. M. D et Mme C se bornent à faire valoir que le dépôt tardif de leurs demandes est le fait du prestataire de service auquel ils avaient confié les démarches pour l'échange de leurs permis de conduire. Cette circonstance étant sans influence sur la légalité de la décision, ce seul moyen est inopérant et, par suite, la requête de M. D et de Mme C doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme A C épouse D.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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