Texte intégral
N° RG 22/08298 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XETA
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/08298 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XETA
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[H] [N] épouse [Z]-[J], [E] [N]
C/
[V] [S] veuve [F]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS
Me David LEMEE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Madame [H] [N] épouse [Z]-[J]
née le 03 Février 1987 à VELIZY VILACOUBLAY (78140)
de nationalité Française
1 rue de Chaumont
60270 GOUVIEUX
représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [E] [N]
né le 11 Novembre 1982 à Bordeaux (33000)
de nationalité Française
46 ter rue d’Amiens
60000 BEAUVAIS
représenté par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [V] [S] veuve [F]
née le 07 Mars 1952 à Bordeaux (33000)
de nationalité Française
57 avenue de Moutille
33360 CENAC
représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [W] et son époux [A] [S] sont décédés respectivement le 7 juin 2010 et le 24 décembre 2018 et laissent pour recueillir leur succession :
- leur fille Mme [G] [S] veuve [F]
- les deux enfants de leur autre fille, [R] [S] épouse [N] décédée le 30 avril 2016, Mme [H] [N] épouse [Z]-[J] et M. [E] [N].
[A] [S] avait établi un testament le 26 juin 2010 et un codicille le 9 décembre 2010.
Faute de parvenir à un partage amiable, Mme [H] [N] épouse [Z]-[J] et M. [E] [N] ont fait assigner leur tante Mme [G] [S] veuve [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 26 octobre 2022 en partage judiciaire, nullité du testament et du codicille et aux fins voir fixer une créance d’assistance à l’égard de la succession de [A] [S].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [G] [S] veuve [F] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 56 , 789 , 122 du Code de Procédure Civile, 1383-2 , 2224 du Code Civil, de :
REJETER toute demande contraire.
DECLARER Madame [G] [S] recevable et bien-fondée en ses demandes.
DECLARER irrecevables comme prescrites les créances alléguées par Madame [H] [N] et Monsieur [E] [N] à l’encontre de la succession de Monsieur [A] [S] pour un montant de 172 557 €.
DECLARER irrecevable la demande des consorts [N] tendant à la nullité du testament du 26 juin 2010 et du codicille du 9 décembre 2010 pour défaut de fondement juridique.
DECLARER irrecevable la demande des consorts [N] tendant à voir juger qu’ils bénéficieraient d’une créance d’assistance à l’égard de la succession de Monsieur [A] [S] à hauteur de 172 557 € pour défaut de fondement juridique.
CONDAMNER solidairement Madame [H] [N] et Monsieur [E] [N] au paiement de la somme de 3 000 € au profit de Madame [G] [S], veuve [F], au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement Madame [H] [N] et Monsieur [E] [N] aux entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [H] [N] épouse [Z]-[J] et M. [E] [N] demandent au juge de la mise en état de:
- débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
- La condamner à verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
MOTIVATION
sur la prescription de la créance d’assistance revendiquée par les consorts [N]:
moyens des parties
Mme [V] [F] fait valoir que la prétendue créance d’assistance, finalement fondée sur l’article 205 du code civil relatif aux créances d’aliments, est non seulement non fondée, mais également prescrite.
Elle conclut que le point de départ du délai de prescription quinquennale de droit commun de chacune des créances se situe au jour de son exigibilité qui est celui de la date à laquelle elle naît, conformément à l’article 2224 du code civil. Or, elle relève que la créance la plus récente qui est revendiquée date du 18 juin 2017 et est donc antérieure à la date du 26 octobre 2017, soit cinq ans avant la date d’assignation du 26 octobre 2022.
Les consorts [N] rétorquent que la demande de créance d’assistance , qui trouve son fondement juridique dans l’action en enrichissement sans cause est, selon une jurisprudence bien établie, une action quasi contractuelle qui se prescrit par cinq ans à compter du décès. Le décès d’[A] [S] étant survenu le 24 décembre 2018 et l’assignation ayant été délivrée le 26 octobre 2022, ils concluent qu’aucune prescription ne peut être opposée à leur demande de créance d’assistance.
Sur ce
Il ressort de la lecture de l’assignation que la créance d’assistance concerne des sommes exposées par la fille d’[A] [S], [R] [N] et son époux, entre 1996 et 2017 au titre, en premier lieu, de prêts, en second lieu, de virements bancaires ou chèques et en troisième lieu, au titre de paiement de factures de restauration et de soins à domicile. Les consorts [N], qui chiffrent le total de la créance, fondent leur demande sur l’enrichissement sans cause, estimant que les versements au profit d’[A] [S] ont excédé les exigences de la piété filiale.
En matière d’action de in rem verso, ou encore d’enrichissement injustifié, l’article 1303-3 du code civil dispose que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
L’article 2224 du code civil a vocation à s’appliquer à la demande indemnitaire formée au titre de la créance d’assistance. Cet article dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
En l’espèce, la demande fondée sur l’enrichissement sans cause concerne de l’aveu même des consorts [N] la période de 1996 à 2017, le dernier paiement incriminé remontant à 18 juin 2017 ainsi que relevé par Mme [F], sans être contredite sur ce point. L’auteur des consorts [N] avait donc connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action fondée sur l’enrichissement sans cause, aucun empêchement ne justifiant de reporter le point de départ du délai de l’action au décès d’[A] [S], alors que sa fille avait parfaitement connaissance des faits qui auraient pu l’amener à demander le remboursement des prêts ou des sommes avancées pour le compte de son père par le biais de virements, chèques ou paiements de factures pour son compte. De plus, en vertu du principe de subsidiarité de l’action en enrichissement injustifié, l’exercice de cette action ne saurait mettre en échec la prescription d’une action de remboursement d’un prêt manifestement acquise.
Dès lors l’action engagée par les héritiers de [R] [N], plus de cinq ans avant la naissance de la créance apparaît bien prescrite.
Sur l’irrecevabilité de la demande en nullité du testament et de la créance d’assistance pour défaut de fondement juridique
Si la fin de non recevoir est maintenue dans le dispositif des conclusions, elle apparaît avoir été abandonnée dans les motifs des conclusions des consorts [N] compte tenu des précisions apportées. Il y a donc lieu de la rejeter, d’autant plus que le moyen tiré d’un défaut de fondement juridique constitue une exception de nullité et non une fin de recevoir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du contexte familial de l’affaire, il paraît équitable de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- DIT que la demande formée au titre de la créance d’assistance à hauteur de 172 557 euros est prescrite,
- REJETTE les autres demandes,
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2024 pour les conclusions du défendeur,
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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