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Cour de cassation, 01 juillet 2014. 13-15.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.748

Date de décision :

1 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'autorisation d'occuper, d'exploiter, de construire et de louer la parcelle litigieuse, invoquée par les consorts X..., n'émanait que d'une partie des co-indivisaires, et ne pouvait fonder le droit revendiqué, dès lors que par l'effet du contrat de bail conclu postérieurement au partage de 1972 entre M. Y..., dont la qualité de co-indivisaire n'est pas contestée, et les consorts X..., ceux-ci reconnaissaient ne détenir aucun droit sur cette parcelle, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, et appréciant souverainement les preuves de propriété les meilleures et les plus caractérisées, a pu constater que M. X... en était occupant sans droit ni titre, en vertu du terme fixé au bail, et ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. Milton X... est occupant sans droit ni titre sur « le tiers de la terre Fanomate parcelle n° 42 » donné à bail par M. Alexis Y... selon acte sous seing privé du 23 avril 2001 depuis le 31 avril 2007, en vertu du terme fixé à la convention, d'avoir ordonné l'expulsion de M. Milton X... et de tous occupants de son chef de ladite parcelle de la terre Fanomate et ce sous astreinte de 20. 000 FCP par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement et d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes tendant à voir constater leurs droits sur cette parcelle, AUX MOTIFS QUE la parcelle de terre Fanomate, cadastrée section A1 n° 42, sise à Avatoru, (île de Rangiroa) a été attribuée à Z... selon procès-verbal de bornage n° 34 qui mentionne un arrêt de la Haute cour tahitienne du 14 juin 1889 ; qu'il n'est pas contesté qu'Alexis Y... a des droits sur ladite terre qu'il tient de A..., fille de Z... ; que par acte sous seing privé en date du 23 août 2001, Alexis Y..., en tant que propriétaire indivis, a donné à bail à Milton X... et Emereta X... son épouse, « le tiers de la terre Fanomate parcelle n° 42 sise dans la commune de Avatoru à Rangiroa » pour une durée de 6 ans commençant à courir le 01 mai 2001 pour se terminer le 31 avril 2007 ; qu'il y est expressément stipulé « qu'en aucun cas la durée du présent bail ne pourra faire l'objet d'une prorogation ou renouvellement par tacite reconduction » ; qu'en conséquence, ledit bail a pris fin à son terme le 30 avril 2007 ; que Milton X... se prévaut de droits de propriété sur ladite parcelle pour s'y maintenir ; qu'il n'est pas contesté que Milton X... vient aux droits de B..., frère de A..., il résulte toutefois des éléments du dossier : - que Milton X... et Emereta X... occupaient bien la parcelle litigieuse par l'effet du contrat de bail en date du 23 avril 2001 ; - que l'autorisation versée aux débats par les appelants, d'occuper, d'exploiter, de construire et de louer la terre Fanomate est postérieure au bail et n'émane en outre que d'une partie des ayants droits de la succession de Z... ; - que la signature dudit bail en 2001, comme l'a souligné le premier juge atteste bien que les défendeurs reconnaissaient implicitement ne détenir aucun droit sur « le tiers de la terre Fanomate parcelle n° 42 » ; - qu'un acte de partage de ladite terre en 4 lots aurait été signé, devant le conseil du district, entre C..., D..., E... et F..., descendants de Z... le 23 juin 1972 aux termes duquel le lot n° 4 aurait été attribué à A... a Irea, pris en possession par F... (grand-mère de Alexis Y...), acte qui n'est pas formellement contesté par les défendeurs ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a, en vertu du contrat de bail constaté que Milton X... était occupant sans droit ni titre sur « le tiers de la terre Fanomate parcelle n° 42 » depuis le 31 avril 2007 et ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DU JUGEMENT QUE les défendeurs soutiennent qu'ils possèdent également des droits sur la terre et viennent aux droits de B..., le frère de A..., ce qui n'est pas contesté ; que les ayants droits de B..., D... et G... auraient obtenu les 6/ 48ème des droits de propriété selon acte de notoriété joint à la procédure ; qu'il appartient à la partie la plus diligente de demander l'homologation de l'acte de partage signé le 23 juin 1972 et de saisir soit un notaire, soit la commission de conciliation obligatoire en matière foncière en cas de litige entre les souches ; 1°) ALORS QU'un partage amiable n'est pas opposable aux ayants droits d'un héritier qui n'a pas été appelé à ce partage ; qu'en opposant à M. Milton X..., qui ainsi qu'elle l'a admis, vient aux droits de la propriétaire originaire de la parcelle litigieuse et bénéficie d'un titre résultant d'un acte de notoriété selon lequel les ayants droits de la propriétaire originaire ont obtenu les 6/ 48èmes des droits de propriété de la parcelle litigieuse, un acte de partage de cette parcelle en date du 23 juin 1972 par lequel la partie de parcelle qu'il occupe aurait été attribuée à la grand-mère d'Alexis Y..., sans qu'il résulte de ses constatations que cet acte de partage aurait été signé par tous les indivisaires et notamment par les auteurs de M. Milton X..., et en relevant au contraire, que cet acte aurait été signé par C..., D..., E... H... et F... seulement, lesquels ne font pas partie des auteurs de M. Milton X... dont l'identité était précisée dans sa requête d'appel, la Cour d'appel a violé les articles 544 et 1165 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en se fondant sur un acte de partage non transcrit dont elle énonce de surcroît qu'il « aurait » été signé par certains indivisaires, la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique quant à la réalité de ce partage, en violation de l'article 268 du Code de procédure civile de Polynésie française ; 3°) ALORS QUE l'aveu n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en fondant sa décision sur la circonstance que les consorts X... auraient en signant le bail, reconnu ne détenir aucun droit sur « le tiers de la terre Fanomate parcelle n° 42 », la Cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en se bornant à énoncer que l'autorisation versée aux débats par les appelants, d'occuper, d'exploiter, de construire et de louer la terre Fanomate est postérieure au bail et n'émane en outre que d'une partie des ayants droits de la succession de Z..., quand il résulte de ce document que la souche A..., auteur des consorts Y..., était représentée à cet acte par lequel M. Milton X... a été autorisé à occuper la parcelle litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 5°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'en ne s'expliquant pas sur la portée de l'autorisation d'occuper, d'exploiter et de louer la terre Fanomate donnée le 12 juin 2002 par des indivisaires à M. Milton X... en sa qualité d'ayant droit issu de l'une des souches, quant à la preuve de son droit de propriété indivis sur cette parcelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil.

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