Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 209
N° RG 23/02184
N° Portalis DBVL-V-B7H-TVF5
FA / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de chambre,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2023, devant Monsieur Fabrice ADAM, Président de chambre, et Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.R.L. DELALANDE
agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [S] [U], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me François MOULIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSES AU DEFERE :
La société AUDREY
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. JEREMY
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société INGENIERIE ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ATELIER PHILIPPE LOYER
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SAMCV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
La société Jérémy est propriétaire à [Adresse 1], de locaux commerciaux exploités par la société Audrey.
Se plaignant de désordres, les sociétés Jérémy et Audrey ont fait assigner, après expertise judiciaire, les constructeurs devant le tribunal judiciaire de Rennes qui, par jugement du 28 septembre 2021, a notamment':
- condamné, in solidum, la société MAF et la société Delalande à verser à la société Audrey la somme de 7'376,50'euros au titre du préjudice d'exploitation,
- rejeté le surplus des demandes indemnitaires et la demande d'expertise complémentaire,
- condamné, dans la limite du partage de responsabilité suivant :
' société Atelier Loyer, société Ingénierie Associés, et société MAF : 40 %,
' société Delalande : 50 %,
' société Socotec Construction : 10 %,
les sociétés Atelier Loyer, Ingenierie Associes, Maf et Socotec Construction à garantir la société Delalande, in solidum, et les sociétés Delalande et Socotec Construction à garantir la Maf, in solidum,
- condamné, in solidum, la société Atelier Loyer, la société Ingenierie Associes, la MAF, la société Delalande, la société Imagin'air et la société Socotec Construction, à verser à la société Audrey la somme de 3'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné, in solidum, la société Atelier Loyer, la société Ingenierie Associes, la MAF, la société Delalande, la société Imagin'air et la société Socotec Construction, à supporter les dépens de l'instance, comprenant ceux de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire,
- condamné, dans la limite de ce partage :
' société Atelier Loyer, société Ingenierie Associes, la MAF : 40 %,
' société Delalande : 40 %,
' société Imagin'air : 10 %,
' société Socotec Construction : 10 %.
La société Delalande et son assureur, la société Crama Bretagne Pays de Loire, ont, par acte du 17 novembre 2021, fait signifier ce jugement aux sociétés Audrey et Jérémy.
La société Audrey a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2021 (RG n° 21/07935), intimant les sociétés Alba Atelier Loyer et Ingénierie Associés et leur assureur, la société MAF, les sociétés Atelier [U] and Co, Socotec Construction, CRAMA Bretagne Pays de Loire, Arimus Menuiserie et la Selarl Blanc mandataire judiciaire de la société Imagin'Air, en redressement judiciaire.
Les sociétés Audrey et Jérémy ont interjeté un second appel de ce jugement par déclaration du 13 mai 2022 (RG n°22/03057), intimant les sociétés Atelier Loyer et Ingénierie Associés, et leur assureur, la société MAF, les sociétés Atelier [U] and Co, Socotec Construction, CRAMA Bretagne Pays de Loire, Arimus Menuiserie, Imagin'Air et la Selarl Aj Up commissaire à l'exécution du plan de la société Imagin'Air.
Les sociétés Audrey et Jérémy ont interjeté un troisième appel de ce jugement par déclaration du 8 août 2022 (RG n° 22/05074), intimant la société Delalande.
Dans ce dernier dossier, la société Delalande a, par exploits des 14, 15 et 22 décembre 2022, assigné en appel provoqué les sociétés Atelier Loyer et Ingénierie Associés, leur assureur, la société MAF, et la société Socotec Construction.
*************
Entre temps et par conclusions d'incident du 1er septembre 2022, la société Delalande a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins que l'appel interjeté le 8 août 2022 par les sociétés Audrey et Jérémy soit déclarée irrecevable en leur appel comme étant tardif, au motif qu'elle avait fait signifier le jugement à ces sociétés par actes du 17 novembre 2021.
Par ordonnance du 28 mars 2023 (n° 38), le conseiller de la mise en état a':
- déclaré irrecevable l'appel de la société civile immobilière Jérémy contre la société Delalande,
- déclaré recevable l'appel de la société Audrey contre la société Delalande,
- ordonné la jonction, des procédures enregistrées sous les n° 22/05074 et 21/07935, les instances se poursuivant sous ce numéro,
- rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Delalande aux dépens de l'incident.
Pour déclarer recevable l'appel de la société Audrey nonobstant l'expiration du délai d'appel, le conseiller de la mise en état s'est fondé sur les dispositions de l'article 552 du code de procédure civile estimant que si la condamnation in solidum prononcée au titre du préjudice d'exploitation de la société Audrey n'était pas indivisible, la «'solidarité englobe ce type de condamnation qui n'entraîne pas de partage de la dette entre codébiteurs à l'égard du créancier, ce qui justifie d'éviter que des solutions différentes se dégagent entre eux alors qu'ils sont tenus de la même manière'».
Par requête du 6 avril 2023, la société Delalande a déféré cette décision à la cour lui demandant de':
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré l'appel n°22/05074 régularisé par la société Jérémy le 8 août 2022 irrecevable,
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mars 2023 (RG n°22/05074) en ce qu'elle a :
' déclaré l'appel n°22/05074 régularisé par la société Audrey le 8 août 2022 contre elle recevable,
' ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/05074 avec la procédure RG 21/07935,
' rejeté la demande de la société Delalande au titre des frais irrépétibles,
' condamné la société Delalande aux dépens de l'incident.
par conséquent, statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable l'appel n°22/05074 régularisé par la société Audrey le 8 août 2022,
- débouter les sociétés Audrey et Jérémy de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter les sociétés Audrey et Jérémy de leur demande de jonction des procédures enregistrées sous les n° 22/07935 et 22/05074,
- condamner in solidum les sociétés Audrey et Jérémy à lui verser une indemnité de 2'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de l'incident devant le conseiller de la mise en état,
- condamner in solidum les sociétés Audrey et Jérémy aux entiers dépens de l'incident et de la procédure d'appel,
et y ajoutant :
- condamner in solidum les sociétés Audrey et Jérémy à lui verser une indemnité de 3'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre du présent déféré,
- condamner in solidum les sociétés Audrey et Jérémy aux entiers dépens du déféré.
Elle rappelle avoir fait signifier la décision aux deux sociétés Audrey et Jérémy le 17'novembre 2021. Elle conteste l'extension à l'obligation in solidum qu'a faite le conseiller de la mise en état de l'article 552 al 2. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation concernant les condamnations in solidum (2e Civ., 7 janvier 2016, n°14-13.721).
La société civile immobilière Audrey demande à la cour, aux termes de ses écritures (9 juin 2023) de':
- débouter la société Delalande de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision dont déféré en l'intégralité de ses dispositions,
- déclarer recevable l'appel n°22/05074 régularisé par la société Audrey le 8 août 2022,
- condamner la société Delalande au paiement d'une indemnité de 3'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du déféré.
Elle fait valoir que, contrairement à ce que prétend la société requérante, elle ne se fonde pas sur l'indivisibilité, mais rappelle avoir intimé la société MAF, assureur des sociétés Alba Atelier Loyer et Ingénierie Associés, condamnée in solidum avec la société Delalande et soutient que l'article 552 s'applique à la condamnation in solidum, afin de prévenir toute contrariété de jugement, de sorte que, bien qu'interjeté hors délai, son appel contre la société Delalande est recevable.
La société Socotec s'en rapporte à justice.
Les sociétés Atelier Loyer, Ingénierie Associes et Mutuelle des architectes français (MAF) n'ont pas conclu.
SUR CE':
Aucune des parties ne conteste l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 8 août 2022 par la société Jérémy, ce point n'ayant pas été déféré à la cour. Il n'y a donc lieu à confirmation de ce chef, mais seulement de statuer dans les limites du déféré.
S'agissant de l'appel interjeté par la société Audrey, la société Delalande rappelle à bon droit qu'elle a signifié à la société Audrey, appelante, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes suivant acte du 17 novembre 2021 de sorte que cette société avait jusqu'au 17 décembre suivant à 24h pour interjeter appel à son encontre et l'intimer. Or, celle-ci ne l'a fait que par déclaration du 8 août 2022, postérieure au terme du délai.
Pour échapper à la forclusion ainsi encourue, la société Audrey invoque les dispositions de l'article 552 du code de procédure civile suivant lesquelles': «'En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance...'», et prétend que la société Delalande ayant été condamnée solidairement avec la société MAF (contre laquelle son appel du 21 décembre 2021 est recevable), elle pouvait, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, former, même hors délai, appel à son encontre ce qu'elle a fait le 8 août 2022.
Il convient toutefois de relever que, contrairement à ce qu'expose la société Audrey la condamnation prononcée par le tribunal n'est pas une condamnation solidaire, mais une condamnation in solidum, hypothèse que ne prévoit pas l'article précité du code de procédure civile. Il sera également observé que la jurisprudence dont elle fait état (2e Civ., 25 mars 1992, n°'90-18045'; 3e Civ., 23 juin 1999, n°'97-22607 et 2e Civ., 7 septembre 2017, n° 16-20463) concerne exclusivement des obligations indivisibles (ou solidaires) et non des condamnations in solidum.
D'une part, il n'est, en l'occurrence, ni soutenu ni, bien sûr, démontré que la condamnation des sociétés Delalande et MAF est indivisible (l'indivisibilité étant caractérisée par l'impossibilité juridique d'exécuter simulatnément deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible).
Il sera, d'autre part, rappelé que la condamnation in solidum, création jurisprudentielle, se distingue de la condamnation solidaire dont elle ne produit pas les mêmes effets. Ainsi, le bénéfice des dispositions de l'article 529 al 2 du code de procédure civile («'Dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'entre elles'») qui forme un tout cohérent avec l'article 552 al 2, est exclu en cas de condamnation in solidum (puisque celle-ci ne profite qu'à une seule partie). Ainsi, la signification d'un jugement faite par une partie, condamnée in solidum avec une autre au profit d'un tiers, ne bénéficie pas à cette dernière contre laquelle le délai d'appel n'a donc pas couru (2e Civ., 4 mars 2021, n° 19-24859).
De la même manière et parallèlement, rien ne justifie donc que les dispositions de l'article 552 al 2 du code de procédure civile s'appliquent en matière de condamnation in solidum. En effet, si le débiteur in solidum ne peut se prévaloir de la notification faite par son codébiteur, il n'y a aucune raison de permettre à un appelant dès lors que son appel est recevable à l'égard de l'un des codébiteurs in solidum, d'appeler l'autre à la cause après l'expiration du délai d'appel le concernant.
Il s'ensuit que l'appel de la société Audrey à l'encontre de la société Delalande est irrecevable, l'ordonnance du conseiller de la mise en état devant être infirmée sur ce point.
L'ordonnance critiquée sera, par voie de conséquence, infirmée sur la jonction qui est dépourvue d'objet.
Partie succombante, la société Audrey sera condamnée aux dépens de l'incident comme du déféré.
Elle devra verser à la société Delalande une somme de 2'500 euros pour les frais non compris dans les dépens exposés tant devant le conseiller de la mise en état que devant la cour statuant en déféré.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par arrêt rendu contradictoirement':
Vu l'article 552 al 2 du code de procédure civile':
Statuant dans les limites du déféré':
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mars 2023 (n° 38).
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 8 août 2022 par la société Audrey à l'encontre de la société Delalande.
Dit sans objet la jonction prononcée avec la procédure enrôlée sous le RG n° 21/07935.
Condamne la société Audrey aux dépens de l'incident et du déféré.
Condamne la société Audrey à verser à la société Delalande une somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le conseiller de la mise en état et devant la cour.
Le Greffier, Le Président,