Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., demeurant 2, rue du Château Buron, 60220 Bouttencourt,
en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (section activités diverses), au profit des établissements Christophe Y..., dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement donné au demandeur :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort à charge d'appel ;
Attendu que M. X... a été engagé verbalement, le 26 juin 1995, par M. Y..., pour quatre semaines ; que son contrat de travail a été rompu par l'employeur le 15 juillet 1995 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture afférentes à un contrat à durée indéterminée, impliquant la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par M. X... contre le jugement en date du 20 juin 1996, ayant rejeté ses demandes, tout en reconnaissant qu'il avait été embauché par contrat à durée indéterminée, et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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