Cour de cassation, 24 juin 1998. 96-17.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.902
Date de décision :
24 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Nantes (chambre ventes immobilières), au profit :
1°/ de M. Yves X...,
2°/ de Mme Michelle X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y..., fait grief au jugement attaqué (Nantes, 3 mai 1996) d'avoir constaté la déchéance de la surenchère qu'il avait faite après l'adjudication sur poursuites de saisie immobilière, d'un immeuble aux époux X... ;
Mais attendu que, sans modifier l'objet du litige qui portait sur l'application des dispositions de l'article 709 du Code de procédure civile, le tribunal a retenu, à bon droit, que le défaut de mention de la dénonciation au cahier des charges dans un délai de 5 jours à compter de cette dénonciation, à la suite de la surenchère, était sanctionné par la déchéance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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