Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/05758 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIDW
Ordonnance n° 2024/M
M. [Z] [J]
Représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [C] [J]
Représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [L] [X] (veuve [J])
Représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
défendeurs à l'incident
Mme [F] [P]
Représentée par Me Sybille PECHENART, avocat au barreau de MARSEILLE
Demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, Greffière,
Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 Janvier 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 22 mars 2022 dans l'affaire opposant M. [Z] [J], Mme [C] [J], Mme [L] [X] veuve [J] ( ci-après dénommés consorts [J] ) à Mme [F] [P],
Vu la déclaration d'appel des consorts [J] reçue au greffe le 19 avril 2022,
Vu les conclusions au fond des appelants déposées le 12 juillet 2022,
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel notifiées le 29 septembre 2022 par Mme [P] devant le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Ordonner la radiation de l'appel formé par Madame [R] [X], Monsieur [Z] [J] et Madame [C] [J] contre le jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse du 22 mars 2022
Condamner Madame [R] [X], Monsieur [Z] [J] et Madame [C] [J] à payer à Madame [F] [P] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Vu le soit-transmis du 30 septembre 2022 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réponse sur incident des appelants,
Vu les conclusions d'incident transmises le 24 octobre 2022 par les consorts [J] sollicitant du conseiller de la mise en état, au visa des articles 789 et 907 du CPC, de :
ORDONNER une expertise médicale,
DESIGNER tel expert qu'il plaira au Conseiller de la Mise en Etat avec mission de donner tous les éléments permettant de :
- se faire remettre ou obtenir auprès de tiers, tous documents relatifs à l'état de santé de M. [I] [J], et notamment son dossier médical auprès du CH [Localité 3] et l'ensemble les pièces remises au Dr [M]
- établir l'état pathologique de M. [I] [J]
- déterminer si et dans quelle mesure son état au regard de l'ensemble des symptômes présentés par M. [I] [J], était susceptible de troubler son discernement au jour de la rédaction du testament olographe et si celui-ci était en mesure d'élaborer une volonté et d'en mesurer la portée et les conséquences matérielles et humaines.
- préciser notamment si Monsieur [J], du fait de sa maladie de la prise médicamenteuse de ses potentiels effets secondaires, disposait d'une capacité de discernement suffisante
RESERVER les dépens
Vu les conclusions d'incident sur une demande d'expertise déposées le 14 décembre 2022 par Mme [P] devant le conseiller de la mise en état lui demandant de :
Vu les articles 789 et 907 du Code de Procédure Civile, les articles 1 à 24 du CPC, et les articles 146 et 147 du CPC
Débouter Madame [R] [X], Monsieur [Z] [J] et Madame [C] [J] de leur demande d'expertise médicale.
Condamner Madame [R] [X], Monsieur [Z] [J] et Madame [C] [J] à payer à Madame [F] [P] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger que les couts de cette expertise médicale seront à la charge des appelants.
Vu le soit-transmis du 09 décembre 2022 du magistrat de la mise en état interrogeant les conseils des parties sur la possibilité de statuer sur l'incident sans audience,
Vu la demande d'audience du conseil des appelants,
Vu le courrier transmis le 11 décembre 2023 à 19h08 par le conseil des consorts [J] sollicitant la radiation de l'incident dont ils ont saisi le conseiller de la mise en état,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droitou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Mme [P] expose que les appelants ne se sont pas acquittés de la condamnation prononcée à leur encontre, et ce malgré un courrier de procédure du 14 juin 2022 réclamant ce règlement.
Les consorts [J] n'ont fait valoir aucune observation sur la demande de radiation sollicitée.
Aux termes du jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse, les consorts [J] ont été déboutés de leurs demandes et ont été condamnés solidairement à payer à Mme [P] la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec recouvrement direct.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le jugement rendu le 22 mars 2022 est exécutoire de droit.
Malgré un courrier du conseil de Mme [P] du 14 juin 2022, les appelants ne se sont pas acquittés de la condamnation prononcée à leur encontre.
Les consorts [J] ne justifient pas avoir saisi le premier président de cette cour d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Les appelants n'ayant pas exécuté cette décision, il convient de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de 'radiation' de l'expertise médicale.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les consorts [J] doivent être condamnés aux dépens de l'incident.
Mme [P] a exposé des frais de défense pour cette procédure ; il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/05758 de notre greffe,
Disons n'y avoir lieu de statuer sur la demande de 'radiation' de l'expertise médicale,
Condamnons les consorts [J] aux dépens de l'incident,
Condamne Madame [L] [X], Monsieur [Z] [J] et Madame [C] [J] à payer à Mme [P] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Patricia Carthieux, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment