Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que le maître d'oeuvre n'était tenu, avant réception que d'une obligation de moyens, a pu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenir qu'aucun manquement de la société Sitac, maître d'oeuvre, à l'obligation de moyens lui incombant n'était suffisamment caractérisé et en a déduit à bon droit que la demande en dommages-intérêts formée par l'OGEC Saint-Georges à l'encontre de la MAF assureur de la société Sitac, au titre d'un retard dans l'exécution des travaux, ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OGEC Saint-Georges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'OGEC Saint-Georges à payer la somme de 2 500 euros à la MAF ; rejette la demande de l'OGEC Saint-Georges ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour l'OGEC Saint-Georges
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché â l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'OGEC SAINT GEORGES de ses demandes de réparation du préjudice qui lui avait été causé par la SARL LA SITAC, maître d'oeuvre, en raison du retard dans l'exécution de la mission qu'elle lui avait confiée,
Aux motifs que la responsabilité de l'architecte maître d'oeuvre a une obligation de moyens et qu'aucun manquement à l'obligation de moyens incombant à la société SITAC n'avait été suffisamment caractérisé,
Alors que la responsabilité du maître d'oeuvre pour retard dans l'exécution des travaux est une responsabilité pour manquement à une obligation de résultat et que la cour d'appel a donc violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'OGEC SAINT GEORGES de ses demandes de réparation du préjudice qui lui avait été causé par la SARL LA SITAC, maître d'oeuvre, en raison du retard dans l'exécution qu'elle lui avait confié,
Aux motifs qu'antérieurement au contrat signé entre la société SITAC et l'OGEC SAINT GEORGES le 31 décembre 2004, la société SITAC avait assisté l'architecte Monsieur X... en la double qualité de bureau d'études techniques et d'économiste de la construction pour assurer le suivi financier du chantier et la rédaction des ordres du service, que l'annexe 1 du contrat de maîtrise d'oeuvre d'origine les désignait comme co-traitant, que le contrat du 31 décembre 2004 avait confié à la société SITAC la mission de maitrise d'oeuvre en substitution de Monsieur Y..., la société SITAC ayant pris sa place depuis le 24 août 2004, qu'en conséquence cette dernière ne pouvait raisonnablement soutenir n'être en rien concernée par les retards d'exécution constatés avant la signature de ce contrat de maîtrise d'oeuvre du 31 décembre 2004, que par courrier du 8 mars 2006, la société SITAC avait reconnu la réalité de différents problèmes survenus sur le chantier et son incapacité à terminer elle-même la mission qui lui avait été confiée au point de devoir envisager de rétrocéder la charge de cette exécution à la société HCI, qu'aucun manquement précis et circonstancié de la société SITAC à ses obligations n'était cependant caractérisé par le maître de l'ouvrage, une bonne partie des difficultés nées sur ce chantier s'expliquant par les différends entre l'entreprise de gros-oeuvre et son sous-traitant pour le paiement de situation, que la société SITAC justifiait avoir adressé au maître de l'ouvrage des rapports circonstanciés sur cette situation de désordre et les conséquences en découlant, et qu'aucun manquement à l'obligation de moyens lui incombant n'était suffisamment caractérisé et établi,
Alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa constatation que la société SITAC avait été dans l'incapacité de terminer elle-même la mission qui lui avait été confiée et qu'elle a donc violé de nouveau l'article 1147 du code civil,
Alors, d'autre part, que la responsabilité de maître d'oeuvre restait engagée au moins partiellement, même si, comme l'a affirmé la cour d'appel, une partie des difficultés résultait des différends entre l'entreprise de gros-oeuvre et son sous-traitant, et qu'en exonérant néanmoins totalement la société SITAC de sa responsabilité, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1147 du code civil.
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