Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00645 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZCL
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
--------------------
JUGEMENT
DU 27 JANVIER 2025
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [R] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4] (RÉUNION)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Novembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 08 juillet 2021, la Banque Postale Consumer Finance a consenti à Monsieur [N] [R] [O] un prêt personnel non affecté d'un montant en capital de 20000 euros remboursable en 73 mensualités de 322 euros, au taux nominal de 4,60 % l'an (TAEG mentionné à 4,96 % l'an).
Par suite de défaut de paiement des mensualités, la banque a adressé à Monsieur [N] [R] [O] le 17 octobre 2023 une mise en demeure l'invitant à régulariser les échéances impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
La mise en demeure étant restée vaine, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 23 janvier 2024 adressé par LRAR à Monsieur [N] [R] [O].
Par suite, La Banque Postale Consumer Finance a, par acte de commissaire de Justice en date du 11 juillet 2024, fait assigner Monsieur [N] [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
- 16563,55 euros avec intérêts de droit,
- 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024 lors de laquelle la Banque Postale Consumer Finance a maintenu l'intégralité de sa demande en paiement. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts à raison de la mention incomplète du TAEG dans la FIPEN, à défaut d'exemple représentatif, conformément aux articles L312-12 et R312-5 du code de la consommation ;
L'examen de l'affaire a été renvoyé et retenu à l'audience du 18 novembre 2024 pour réponse de La Banque Postale Consumer Finance aux moyens ainsi soulevés.
La banque, comparaissant par ministère d'avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance se défendant de toute irrégularité, arguant de la mention de toutes les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG ne s'appliquait qu'aux contrats stipulés à taux variable et non ceux stipulés à taux fixe, comme c'est le cas en l'espèce.
Comparant en personne lors de la première audience du 16 septembre 2024 mais plus à celle du 18 novembre 2024, Monsieur [N] [R] [O] a fait valoir que sa petite amie gérait les finances du couple, dont les remboursements du crédit, et qu'à leur séparation il avait oublié de reprendre le paiement des mensualités.
Il propose de s'acquitter du montant de la créance retenue en faveur de la banque par mensualités de 500 euros.
La banque ne s'oppose pas aux délais sollicités.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025, les parties comparantes en ayant été avisées à l'issue de l'audience en application de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le défendeur ayant comparu au moins une fois, le présent jugement sera contradictoire en application de l'article 469 du code de procédure civile.
En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article 1103 (ancien 1134) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l'article 1217 (ancien 1184 ) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
***
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
- le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
- les intérêts échus mais non payés,
- une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Jusqu'à la date de paiement effectif, les sommes dues portent intérêts au taux contractuel, étant précisé qu'il se déduit de cette rédaction que les intérêts dus au taux du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur se calculent sur le capital restant dû à la date de la défaillance, c’est à dire du premier incident non régularisé, et non sur les sommes réclamées par le prêteur au moment du prononcé de la déchéance du terme qui peut intervenir plusieurs mois après. Toute autre interprétation tendant à faire courir des intérêts sur des mensualités impayées qui contiennent en elles-mêmes une part d’intérêts au taux contractuel, et sur des intérêts échus reviendrait à ordonner la capitalisation sur des intérêts échus sur une période infra-annuelle, en contradiction avec la protection de droit commun édictée par l’article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise. Une telle interprétation entrerait en parfaite contradiction avec l’ordre public de protection du consommateur qui entoure le droit du crédit à la consommation.
Néanmoins, les articles L341-1 et suivants prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Sur la régularité de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée (FIPEN), et particulièrement des mentions relatives au TAEG
Le dispositif protecteur entourant la phase pré-contractuelle en matière de crédit à la consommation prévoit que l'établissement prêteur doit fournir à l'emprunteur une fiche d'informations pré-contractuelles (article L312-12) permettant à ce dernier d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Les mentions devant obligatoirement figurer dans cette fiche sont prévues à l'article R312-2 et notamment, le taux annuel effectif global, qui doit figurer à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
Étant précisé que le TAEG peut dépendre soit des conditions de mise à disposition des fonds, générant des intérêts intercalaires, soit de l'évolution du taux débiteur nominal, cette obligation de mentionner les hypothèses utilisées pour le calcul du taux ne concerne pas uniquement les crédits stipulés à taux variable, mais également ceux à taux fixe.
Dans ce cadre, le terme "hypothèse" désigne les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel. Ainsi, et même pour un crédit à taux fixe, tous les éléments chiffrés entrant dans la formule mathématique de l'annexe à l'article R314-3 doivent être détaillés (montant du prêt, nombre de mensualités, montant de la mensualité hors assurance, date du paiement de la première mensualité, montant des frais de dossier, modalité de paiement de ces frais, taux de période en résultant).
L’insuffisance de la fiche d’information pré-contractuelle s’agissant du TAEG est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du Code de la consommation.
Or, la fiche d’information pré-contractuelle remise à Monsieur [N] [R] [O] qui se borne à énoncer que “le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit, ainsi le TAEG fixe est de 4,96 %" sans reprendre expressément dans un exemple concret toutes les données retenues pour calculer ce taux, à savoir le montant du crédit, la date de mise à disposition des fonds, celle du paiement de la première échéance, le nombre et le montant des échéances mais aussi le taux de période et sa durée, n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 312-12 et R312-5 du Code de la consommation.
Et c'est à tort que la banque affirme que cette obligation ne concerne que les crédits à taux variable, puisque cette mention est destinée à permettre à l'emprunteur de comparer les différentes offres de crédit entre elles.
Dès lors, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-1 du Code de la consommation, la Banque Postale Consumer Finance doit être déchue du droit aux intérêts et frais divers.
Sur les sommes dues au titre du remboursement du prêt
Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires - frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - ÇA [Localité 7], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46).
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [N] [R] [O] (20000 euros) et les règlements effectués (7834,45 euros), tels qu’ils résultent du tableau d'amortissement et du décompte produit par La banque Postale Consumer Finance, soit 12165,55 euros ;
Sur les intérêts applicables à la créance
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
En effet, l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la CJUE (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [L] [M]) a ainsi posé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 20000 euros à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,60 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal a fortiori majoré de cinq points sont supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil, de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera aucun intérêts, ni légal ni conventionnel.
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de la dette, et prévoir que les paiements s'imputeront par priorité sur le capital. Dans le cas où de tels délais sont accordés, les procédures d'exécution sont suspendues, et les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourus.
La demande de délais de paiement formée par Monsieur [N] [R] [O] permettrait un apurement de la dette sans générer de frais supplémentaire d'exécution, et n'apparaît donc pas contraire à l'intérêt de la banque, qui par ailleurs ne justifie d'aucun préjudice susceptible de découler de l'octroi de tels délais, dès lors qu'en cas de défaillance dans le paiement des mensualités, la créance deviendra immédiatement exigible et que la banque pourra en poursuivre le recouvrement forcé sur le fondement du présent titre exécutoire.
La situation du débiteur autant que celle du créancier justifient qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L 314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, à hauteur de 500 euros pendant 24 mois, la 24ème mensualité étant majorée des accessoires de la créance (dépens et éventuelle indemnité de procédure).
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire assortit de plein droit la présente décision, sans qu'aucune considération de fait ou de droit ne justifie de faire obstacle aux prévisions de la loi.
L’équité commande de faire droit à la demande de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et il y a lieu de condamner Monsieur [N] [R] [O] à lui verser la somme de 500 euros à ce titre, en plus des dépens qu'elle devra supporter en application de l’article 696 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Postale Consumer Finance au titre du crédit n°50564899339 souscrit le 08 juillet 2021 par Monsieur [N] [R] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] [O] à payer à La banque Postale Consumer Finance la somme de 12165,55 euros sans aucun intérêt ;
AUTORISE Monsieur [N] [R] [O] à s’acquitter de la somme due en 24 versements mensuels de 500 euros au minimum, le 24ème versement étant majoré du solde de la créance ainsi de ses accessoires et frais,
DIT que chaque échéance sera payable et portable par le débiteur le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure adressée par LRAR restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] [O] à payer à la banque la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] [O] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Et le présent jugement, prononcé le 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 8], la minute ayant été signée par Valentine Morel, vice-présidente, et Madame Sophie Rivière, greffière présente lors du prononcé.
La greffière, La vice-présidente, juge des contentieux de la protection,