Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Joëlle,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 2Oème chambre, en date du 5 juillet 1995, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamnée à 2 OOO francs d'amende et a prononcé pour 45 jours la suspension de son permis de conduire;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de l'incompatibilité des articles L.11 à L.11.7 du Code de la route, instituant le permis de conduire à points, avec l'article 6 paragraphes 1 à 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales;
Attendu que, pour rejeter l'exception régulièrement soulevée de ce chef par la prévenue, l'arrêt attaqué retient que la perte de points affectant le permis de conduire ne présente pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation et qu'en conséquence, ni son incompatibilité alléguée avec l'article 6 de la Convention européenne susvisée, ni son fondement légal ne relèvent de l'appréciation du juge répressif;
Qu'en cet état, les juges du second degré ont justifié leur décision;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Où étaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM.
Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme X..., M. A..., Mmes de Y..., Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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