Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP LAVAL - FIRKOWSKI
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
ARRÊT du 24 MAI 2023
n° : 161/23 RG 22/02480
n° Portalis DBVN-V-B7G-GVKY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 14 octobre 2022, RG 22/00431, n° Portalis DBYV-W-B7G-GBGO, minute n° 22/358 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n° : 1265273017415211
AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
représentée par Me Guillaume CHAINEAU, avocat plaidant, SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES du barreau de PARIS en présence de Me Olivier LAVAL, avocat postulant, SCP LAVAL-FIRKOWSKI du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265290792781805
[Localité 4] MÉTROPOLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
représentée par Me Christophe CABANES et Me Charlotte PEZIN, avocats plaidants, Cabinet CABANES-CABANES NEVEU ASSOCIÉS du barreau de PARIS en présence de Me Didier CAILLAUD, avocat postulant, SCP LE METAYER ET ASSOCIÉS du barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 28 octobre 2022
' Requête à joiur fixe du 28 octobre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 5 avril 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 24 mai 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
L'Agence publique pour l'Immobilier de la Justice dans le cadre de son rôle d'opérateur immobilier et de maître d'ouvrage intervenant sur la définition de nouveaux programmes immobiliers, faisait l'acquisition, par actes authentiques en dates des 28 octobre 2019 et 5 novembre 2019, d'une parcelle cadastrée AD numéro [Cadastre 1] sur le territoire de la commune d'[Localité 4] en vue de la réalisation d'une structure d'accompagnement à la sortie des détenus, d'une capacité de 120 places.
Par acte en date du 7 juin 2022, l'Agence publique pour l'Immobilier de la Justice assignait devant le président du tribunal judiciaire d'Orléans statuant en référé l'Établissement public [Localité 4] Métropole, et ce à fin de lui entendre ordonner de débuter sans délai, et sous astreinte de 5000 € par jour de retard, la réalisation des travaux de desserte du terrain d'assiette de la future structure d'accompagnement à la sortie par la voirie et les réseaux, et concernant le dévoiement de la canalisation d'eaux pluviales existantes, l'organisme demandeur estimant que les engagements contractuels souscrits par [Localité 4] Métropole n'étaient pas sérieusement contestables et que leur inexécution constituait un trouble manifestement illicite.
Par une ordonnance en date du 14 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire d'[Localité 4], statuant en référé, déclarait recevable l'exception d'incompétence soulevée par [Localité 4] Métropole, se déclarait incompétent pour connaître du présent litige et invitait les parties à se pourvoir devant le juge administratif.
Par une déclaration déposée au greffe le 28 octobre 2022, l'Établissement public Agence publique pour l'Immobilier de la Justice interjetait appel de cette ordonnance.
Par une ordonnance rendue sur requête, le premier président de la cour d'appel de céans autorisait la partie appelante à assigner à jour fixe [Localité 4] Métropole.
Par ses dernières conclusions en date du 28 mars 2023, l'Agence publique pour l'Immobilier de la Justice sollicite la réformation de l'ordonnance du 14 octobre 2022, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger que le litige concerne l'exécution d'un contrat de droit privé et relève à ce titre de la compétence de la juridiction judiciaire, demandant également à la cour d'évoquer le fond du dossier et d'ordonner à [Localité 4] Métropole de débuter sans délai la réalisation des travaux, sous astreinte de 5000 € par jour de retard. Elle réclame l'allocation de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [Localité 4] Métropole sollicite la confirmation de l'ordonnance du 14 octobre 2022, sauf en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour de lui allouer à ce titre la somme de 3000 €.
SUR QUOI :
Attendu que la recevabilité de la fin de non-recevoir qu'avait soulevée [Localité 4] Métropole ne fait aujourd'hui l'objet d'aucune contestation ;
Attendu que la partie appelante considère qu'un contrat conclu pour la satisfaction des besoins d'un service public mais qui n'a pas pour objet de confier au cocontractant l'exécution même du service public est un contrat de droit privé, dès lors qu'il ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun, ajoutant qu'un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges portant sur les manquements aux obligations en découlant, sauf dans le cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ;
Qu'elle déclare qu'en l'espèce, le contrat aurait pour objet l'exécution d'un service public et qu'il comporte des clauses exorbitantes du droit commun ;
Attendu que le premier juge a motivé sa décision en indiquant qu'en raison à la fois de son usage et de sa destination, la structure d'accompagnement des détenus à la sortie a la nature d'un ouvrage public, et que les travaux mis à la charge d'[Localité 4] Métropole en application de l'acte de cession et de ses clauses, constituent un préalable au commencement des travaux visant la réalisation de ces structures, et que, par conséquent, les travaux en question compenseront la qualification de travaux publics ;
Attendu que l'organisme appelant prétend qu'il est inexact de considérer que la circonstance que des travaux constituant un préalable au commencement de la réalisation d'un ouvrage public sont de ce fait qualifiables de travaux publics puisque, selon lui, si des travaux réalisés sur un immeuble pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général peuvent être qualifiés de travaux publics, cette qualification ne dépend en revanche pas de la circonstance qu'ils constitueraient le préalable à la réalisation d'un ouvrage public, prétendant en outre que le juge des référés n'a pas retenu que les travaux en cause devraient par eux-mêmes recevoir la qualification de travaux publics, ni même caractériser en quoi ils répondraient à une telle qualification ;
Attendu que l'Agence publique pour l'Immobilier de la Justice reproche au juge des référés d'avoir omis de se prononcer sur la nature administrative ou privée du contrat de vente dont l'exécution est demandée, qualification qui était pourtant au centre des débats ;
Attendu que la partie appelante prétend que le contrat de cession, s'il constitue bien un contrat de droit privé, ne remplit cependant aucune des deux conditions susceptibles de conduire à la qualification de contrat administratif, s'agissant d'abord de l'objet du contrat, qui aurait directement pour objet l'exécution d'un service public, et ensuite de la présence de clauses exorbitantes du droit commun, puisqu'elle estime d'une part que le type de clause prévoyant des travaux de réalisation de réseaux, des voiries et de dévoiement d'une canalisation est usuel dans les rapports entre personnes privées lors des sessions financières intervenant entre un aménageur et un constructeur, d'autre part que
pourraient exorbitantes du droit commun, la clause doit conférer à la personne publique des prérogatives ou avantages exorbitants, alors que, selon elle, l'engagement de la métropole de pratiquer les travaux litigieux ne lui confèrerait aucune prérogative ou avantage exorbitant ;
Attendu que la partie appelante cite elle-même une décision du tribunal des conflits en date du 4 juillet 2016, selon laquelle la cession immobilière d'un bien relevant du domaine privé d'une personne publique constitue un contrat de droit privé, y compris lorsque cette cession est consentie à une autre personne publique, sauf si au moins l'une des deux conditions suivantes est réunie, soit le fait que le contrat a pour objet l'exécution d'un service public ou le fait qu'il comporte des clauses exorbitantes du droit commun ;
Attendu, en ce qui concerne l'objet du contrat, que pour être qualifiés de travaux publics, des travaux doivent être exécutés dans un but d'intérêt général ;
Que les travaux mentionnés sur le contrat établi entre les parties et relatifs aux réseaux, à la desserte et au dévoiement de la canalisation ne sont pas prévus dans l'intérêt exclusif d'une personne privée, ce qui justifierait la compétence du juge judiciaire, mais dans un but de fonctionnement normal d'un établissement exerçant une activité de service public, dans le cadre de l'administration pénitentiaire, s'agissant en la cause de la préparation de la réinsertion de personnes détenues, objectif qui ne peut qu'être qualifié de mission d'intérêt général ;
Attendu qu'il suffit que l'une des deux conditions mentionnées dans la décision susvisée soit remplie, ce qui est le cas en la cause ;
Attendu au surplus, en ce qui concerne la présence de clauses exorbitantes du droit commun, que la nécessité de telles clauses pouvant entrer dans les critères justifiant la compétence de l'autorité administrative est justifiée en général par un pouvoir de direction causé par la nécessité d'un rapport de force au profit de la personne publique, étant observé qu'en la cause, les deux parties au contrat litigieux sont des personnes publiques, l'absence de l'existence d'une ou plusieurs de telles clauses dans le contrat litigieux étant indifférente du fait que les deux conditions susdites n'ont pas besoin d'être cumulées ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu que s'il peut être considéré qu'aucune considération d'équité ne justifiait, en première instance, l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'en est plus de même aujourd'hui ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure d'appel ;
Qu'il convient de lui allouer au titre de ce texte la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne l'Agence publique pour l'Immobilier de la Justice à payer à [Localité 4] Métropole la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Agence publique pour l'Immobilier de la Justice aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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