Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10799 F
Pourvoi n° S 15-19.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Institut Asclepiade, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... G..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de l'Aube, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Institut Asclepiade, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. G... ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Institut Asclepiade aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. G... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Institut Asclepiade
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue donnée par le parquet de Troyes à la plainte déposée le 18 août 2014 par l'Institut ;
AUX MOTIFS QUE la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, un influence sur la solution du procès civil ; que l'institut ne se prévaut que d'une simple plainte devant le parquet de Troyes, ne valant pas à elle seule mise en mouvement de l'action publique, et n'a pas estimé utile d'indiquer à la juridiction les suites réservées à sa plainte, alors que seul le parquet de Troyes dispose, dans le cadre juridique choisi par l'Institut, de la faculté de mettre en mouvement l'action publique ; qu'en outre, le dossier débattu contradictoirement par les parties dans le cadre de la présente instance comporte déjà suffisamment d'éléments de nature à mettre la présente juridiction en mesure de se forger une conviction sur l'authenticité ou la falsification des pièces en litige ; qu'il n'y aura pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue donnée par le parquet de Troyes à la plainte déposée le 18 août 2014 par l'Institut pour faux et usage ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, l'Institut expliquait très clairement les suites réservées à sa plainte ; que pour affirmer qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue donnée par le parquet de Troyes à la plainte déposée le 18 août 2014 par l'Institut pour faux et usage, la cour d'appel a avancé que l'institut n'a pas estimé utile d'indiquer à la juridiction les suites réservées à sa plainte; qu'en statuant comme elle l'a fait, en dénaturant les termes clairs et précis des conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement non justifié par une faute grave, et condamné l'institut à payer à M. Q... G... les sommes de 56 085 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 909,40 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre 290,94 euros au titre des congés payés afférents, 5 818,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 581,88 euros au titre des congés payés afférents et 9 891,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, a condamné par application de l'article L 1235-4 du code du travail, l'Institut à rembourser à l'organisme social intéressé les indemnités de chômage éventuellement versées à M. G..., dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage et a condamné l'Institut au entiers dépens de première instance et d'appel et à payer au salarié une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement circonscrit les termes du litige ; qu'il appartient à l'employeur ayant licencié un salarié pour fautes graves d'apporter la preuve de ces dernières ; que selon les termes mêmes des écritures de l'Institut, la lettre de licenciement susdite impute à M. G... les griefs suivants : - le trouble objectif résultant de l'impossibilité de la maintenir en qualité de professeur d'éducation physique, le diplôme obtenu ne lui conférant pas cette possibilité au regard de la position de l'agence régionale de santé et le salarié refusant l'offre de reclassement proposée ; - la faute grave reposant sur la production de faux grossiers en vue d'être maintenu dans son emploi de documents constituant des faux grossiers ; que nonobstant la double cause invoquée dans la lettre de licenciement, dont l'une procède d'agissements fautifs et l'autre d'une simple cause réelle et sérieuse, M. G..., qui a été mis à pied à titre conservatoire, a été nécessairement licencié pour faute, dont la preuve incombera exclusivement à l'employeur ; qu'il résulte de l'article L 212-1 du code du sport que seuls peuvent, contre rémunération, encadrer, animer ou enseigner une activité sportive les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle, ou certificat de qualification garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée, et enregistré au répertoire national des certificats professionnels ; que ce diplôme peut être un diplôme étranger admis en équivalence ; que c'est sur la base d'un diplôme algérien dont le secrétariat d'Etat français à la jeunesse et aux sports a estimé par équivalence qu'il autorisait son titulaire à diriger en France un enseignement d'éducation physique et sportive, à titre rémunéré, dans le secteur privé, avec le titre de professeur, que M. G... a été embauché ; que sur la base d'une attestation provisoire afférente à l'obtention du diplôme algérien, M. G... s'est vu délivrer, par courrier en date du 18 septembre 1990 du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports français, l'attestation selon laquelle conformément à l'avis émis par la commission nationale des équivalences réunies le 6 mars 1984, le diplôme algérien détenu par l'intéressé était classé dans le groupe 1 du tableau A 1 annexé à l'arrêté du 30 juillet 1965 et qu'en conséquence, il pouvait diriger un enseignement d'éducation physique et sportive en France à titre rémunéré dans le secteur privé avec le titre de professeur ; qu'à l'occasion de son embauche, M. G... n'a produit que la seule traduction française de son attestation provisoire d'obtention du diplôme, ainsi que seule décision d'équivalence émanant des autorités françaises, cette dernière pièce n'étant pas arguée de faux ; que ce n'est qu'à la suite de l'enquête de l'ARS, qu'invité par son employeur à justifier de la validité de ses diplômes, le salarié a produit l'attestation provisoire et le diplôme algérien original et traduit ; que l'attestation délivrée par l'institut national de la formation supérieure des sciences et technologies du sport d'Alger précise que M. G... a obtenu un diplôme des études supérieures en théorie et méthodes du sport, avec la mention « passable » option football, en juin 1990 ; que cette attestation est provisoire, la commission d'examen s'étant tenue le 9 juillet 1990, cette dernière date étant surchargée et le numéro de la faculté n'étant pas précisé ; qu'à l'inverse, la traduction en français initiale de ce diplôme intitule ce dernier comme diplôme des Etudes Supérieures en Sciences et Technologies du Sport avec la spécialité Football, l'intitulé du diplôme, « théorie et méthodes du sport », selon l'attestation susdite, devenant sur le diplôme « science et technologies du sport » ; que l'option football, sur l'attestation, devenant une spécialité football sur le diplôme, la mention passable, évoquée dans l'attestation, n'étant pas reprise sur le diplôme lui-même ; que par ailleurs, la décision ministérielle validant la formation en date du 4 novembre 1990 ne comporte pas de numéro de décision ministérielle, celle-ci étant laissée en blanc, et le traducteur officiel a fait une faute d'orthographe en omettant le h de technologie ; que le cachet de ce diplôme porte la date du 29 septembre 1898, corrigé par le traducteur en 1998 ; que M. G... a ensuite fait procéder à une deuxième traduction de ce diplôme, datée du 15 janvier 2013, où se trouve rectifiée l'erreur de date, et corrigée la faute d'orthographe, sans plus de précision quant au numéro de l'arrêté ministériel du 4 novembre 1990 ; que M. G... a produit un certificat en date du 3 janvier 2013 émanant du ministère algérien de la jeunesse et des sports, dont l'original est rédigé en français, certifiant authentique le diplôme d'études supérieures en sciences et technologies du sport n°400 daté du 29 septembre 1998, délivré à l'intéressé, qui a suivi avec succès la formation de conseiller en sport à l'Institut National de Formation supérieure en sciences et technologies du sport, conformément à l'arrêté ministériel daté du 4 novembre 1990, spécialité football, promotion 1985/1990 ; qu'il y est attesté que le diplôme d'études supérieures en sciences et technologies du sport est authentique, et daté du 29 septembre 1998, mais que cependant l'intitulé de la formation est devenu conseiller du sport ; que M. G... a produit un certificat en date du 9 juin 2013 émanant du ministère algérien de la jeunesse et des sports, dont l'original est rédigé en français, certifiant authentique le diplôme d'études supérieures en sciences et technologies du sport n°400 daté du 29 septembre 1998, délivré à l'intéressé, conformément à l'arrêté ministériel daté du 4 novembre 1990 ; que M. G... a produit l'arrêté ministériel querellé en date du 7 novembre 1990 portant admission définitive à l'examen de sortie de l'institut national de formation en sciences et technologies du sport de V... D... avec l'obtention du diplôme d'études supérieures en sciences et technologies du sport, sur lequel figure son nom, avec la spécialité football ; qu'il a de même produit le procès-verbal d'admission au diplôme d'études supérieures du sport faisant suite à la réunion en date du 9 juillet 1990, sur lequel M. G... figure comme admis avec une moyenne générale de 13 ; que le conseil de M. G... a sollicité et obtenu, sans intermédiation de son client, de la part du Ministère algérien des sports une réponse en date du 3 juillet 2014 rédigée en langue française et indiquant que le certificat joint, rédigé en arabe, confirmait l'authenticité du diplôme obtenu par M. G... ; qu'en premier lieu, il sera observé que c'est à tort que l'employeur fait grief à M. G... de ce que la commission nationale des équivalences se soit réunie alors que la décision administrative française décidant d'une équivalence du diplôme algérien avec un diplôme français date du 18 septembre 1990 ; que ce grief résulte de toute évidence d'une méconnaissance de la distinction entre un acte administratif individuel et un acte administratif réglementaire ; qu'en effet, cette commission susdite n'a pas rendu un acte administratif individuel portant sur la seule situation personnelle de M. G..., mais un acte réglementaire prononçant le classement du diplôme d'études supérieures en sciences et technologies du sport algérien dans le groupe 1 du tableau A 1 annexé à l'arrêté du 30 juillet 1965 ; que l'autorité administrative, saisie d'une demande individuelle de reconnaissance d'équivalence par M. G..., a statué sur sa demande par référence à l'avis émis par la commission susdite, ce qu'elle a fait pas courrier en date du 18 septembre 1990, ce dernier constituant un acte administratif individuel ; qu'en second lieu, les faits de faux et d'usage de faux ne peuvent raisonnablement être reprochés à M. G... comme résultant : - des variations d'intitulé entre la décision d'équivalence rendue par les autorités française compétentes, d'une part, avec l'attestation provisoire, alors cette dernière reposant sur une traduction, d'arabe en français, et alors que la traduction n'est pas une science exacte et que l'intitulé « théorie et méthodes du sport » figurant dans le première comporte un sens globalement similaire à l'intitulé « théorie et méthodologie du sport » figurant dans la seconde ; - au visa des mêmes observations précédents, de la variation de l'intitulé « option football », figurant sur l'attestation provisoire, par rapport à l'intitulé « spécialité football », figurant sur le diplôme, ce qui n'en infléchit pas considérablement le sens ; - de ce que la traduction initiale de ladite attestation provisoire comporte une surcharge manuscrite sur le jour de réunion de la commission d'examen, fixé au 9 juillet 1990, alors que l'examen de l'original en langue arabe de cette attestation met en évidence qu'y figure bien la date du 9 juillet 1990, portée à la main ; - de la date manifestement erronée figurant sur le diplôme rédigé en langue arabe du 29 septembre 1898, portée par tampon dateur, alors que les chiffres imprimés du dit diplôme font manifestement référence à la loi du 14 février 1989 ; - de la mauvaise orthographe du mot technologie, écrit « tecnologie » figurant sur la traduction du dit diplôme datée du 27 octobre 1999 ; - de ce que le diplôme a été délivré au visa de la loi du 14 février 1989 et d'une décision ministérielle non numérotée, dont la date serait postérieurement à l'obtention du diplôme ; que ce grief repose là encore sur une méconnaissance manifeste du droit administratif, alors qu'il apparaît évident que la décision ministérielle, venant en application de la loi, lui est nécessairement postérieure, et que cette décision ministérielle, proclamant les résultats de l'examen, est elle-même nécessairement postérieure à la passation des épreuves, et non à l'obtention du diplôme ; qu'il sera par ailleurs observé que M. G... produit l'arrêté ministériel querellé en date du 7 novembre 1990 portant admission définitive à l'examen de sortie de l'institut national de formation en sciences et technologie du sport de V... D... avec l'obtention du diplôme d'études supérieures en sciences et technologies du sport, sur lequel figure son nom, avec la spécialité football ; qu'il sera enfin observé que l'absence de numérotation d'une décision ministérielle n'est pas de nature à en affecter l'existence, la régularité, ou l'authenticité ; - de ce que le certificat administratif susdit du 3 janvier 2013 délivré par le ministère algérien de la jeunesse et des sports comporte une faute d'orthographe, car à l'en-tête « direction des ressources humaines », l'adjectif humaine étant orthographié au singulier ; - de ce que ce même certificat administratif susdit du 3 janvier 2013 précise que « l'intéressé a suivi avec succès la formation de conseiller en sport à l'institut national de formation supérieure du sport – V... D... – conformément à l'arrêté ministériel daté du 4 novembre 1990. Spécialité football. Promotion 1990/1995 », en qualifiant de manière générique la formation suivie de conseiller en sport, alors que figure dans cette même attestation, un paragraphe plus haut, une attestation authentifiant le diplôme obtenu, en en reprenant le numéro, la date d'obtention, et l'intitulé intégral ; qu'en outre, l'employeur ne peut raisonnablement arguer d'un quelconque acte frauduleux ayant eu pour objet ou pour effet de surprendre son consentement, résultant de l'intitulé figurant ci-après du CV de M. G... : « 1990/1999 Directeur de la Jeunesse et des Sports – Alger Conseiller en sports » ; - alors que le salarié produit une traduction d'attestation de fonctions en date du 31 juillet 1999, par lequel le délégataire du Directeur de la Jeunesse, Sports et Loisirs du Gouvernorat du Grand-Alger atteste que M. G... exerce ses fonctions à la Direction de la Jeunesse, Sports et Loisirs du Gouvernorat du Grand-Alger depuis le 15 octobre 1990 jusqu'au jour de rédaction de la présente ; - et alors que l'employeur, qui ne produit pas l'entier dossier du salarié permettant d'en apprécier la composition exacte au moment de l'embauche, ne démontre pas n'avoir pas eu connaissance au moment de celle-ci de cette attestation de fonctions, et ainsi de rectifier par lui-même la mention équivoque figurant sur le CV, et dont il ne démontre pas, par ailleurs, que celle-ci avait été déterminante dans sa décision d'engagement du candidat au poste ; qu'enfin, l'Institut est fort mal venu rétrospectivement à relever que l'attestation d'équivalence délivrée le 18 septembre 1990 par le ministère français de la jeunesse et des sports a été adressé à M. G..., domicilié chez M. B... à Saint Denis (93) alors que le CV de l'intéressé démontre qu'il n'est arrivé en France qu'en 1999-2000 et avait jusqu'alors réalisé son parcours professionnel en Algérie ; qu'en effet, il résulte des écritures mêmes de l'Institut que ce dernier s'est trouvé en possession de cette attestation d'équivalence et du CV de M. G... avant l'embauche de ce dernier, et que sauf à invoquer sa propre turpitude, il avait alors donc eu tout loisir d'interpeller le candidat sur ces circonstances ; qu'enfin, aucune présomption de falsification en peut résulter de ce qu'alors que le diplôme d'études supérieures algérien de M. G..., comportant une durée d'étude de 5 années, M. G... dans le cadre de sa démarche postérieure à son licenciement de validation des acquis de l'expérience, se voit vu contraint de suivre les enseignements de la 3ème année de la licence ; qu'en effet, il résulte des termes restrictifs de l'attestation susdite du 18 septembre 1990 que le diplôme de M. G..., considéré comme figurant par équivalence au groupe 1 du tableau A1 annexé à l'arrêté du 30 juillet 1965 l'autorise à diriger en France un enseignement d'éducation physique et sportive, à titre rémunéré, dans le secteur privé, avec le titre de Professeur ; que cette décision datant de 1990 ne précise par le nombre d'années d'étude du diplôme français admis par équivalence, et ce alors même que de par la réforme des diplômes de l'enseignement supérieur réalisée dans les années 2000 et distinguant licence, master et doctorat, le diplôme obtenu par M. G... n'a pu faire l'objet que d'une validation partielle au titre du diplôme pour lequel il a entrepris ses démarches de validation des acquis de l'expérience ; que dès lors, l'Institut échoue totalement dans l'administration de la preuve d'une quelconque faute de M. G... tenant à la production de documents falsifiés ayant déterminé son embauche ; que bien plus, M. G... démontre l'authenticité de ces documents, de sorte que ce grief ne peut être disqualifié en cause réelle et sérieuse ; qu'enfin, l'invocation d ‘un trouble objectif résultant de l'impossibilité de maintenir M. G... en qualité de professeur d'éducation physique, le diplôme obtenu ne lui conférant pas cette possibilité au regard de la position de l'agence régionale de santé, et le salarié refusant l'offre de reclassement proposée, ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; qu'en effet, l'Institut se borne à évoquer la position très ferme de l'ARS résultant des conclusions de son inspection en date du 13 décembre 2012, plus haut citée, sans toutefois démontrer avoir recontacté cette autorité de tutelle, en lui transmettant les documents que lui avait transmis M. G... à l'occasion de son congé courant décembre 2012 et janvier 2013, qui aurait été le cas échéant en mesure de réviser sa position, et ce alors même qu'il appartenait à cet établissement de santé, et non pas à son salarié, de prendre attache à l'ARS ; que M. G... avait été embauché en février 2002, et il appartenait à l'Institut de s'assurer alors de la possibilité que lui conférait son diplôme d'exercer les fonctions pour lesquelles il a été embauché ; qu'il appartenait de même à l'Institut, eu égard à l'encadrement législatif et réglementaire de son activité, en particulier des conditions légales, de s'assurer en sa qualité d'employeur que l'évolution législative et réglementaire permettait toujours à M. G... d'exercer les fonctions de professeur d'éducation physique pour lesquelles il avait été embauché, ou le cas échéant, tenu en sa qualité d'employeur à une obligation de formation, d'inviter le salarié à obtenir la qualification adaptée ; qu'en effet, l'Institut ne peut ultérieurement considérer comme un trouble valant impossibilité de maintien dans les fonctions conduisant après refus de reclassement à un licenciement le fait que le diplôme de M. G... obtenu par équivalence ne figure pas sur l'annexe II-1 de l'article 212-1 du code du sport, annexe qui établit la liste des diplômes permettant d'exercer l'encadrement d'une activité physique et sportive notamment en établissement hospitalier, sauf à invoquer sa propre turpitude, découlant de son absence de veille continue de la compatibilité des diplômes et formations de son salarié avec l'évolution des exigences législatives et réglementaires, et à tout le moins de son inertie à l'égard de son obligation de formation du salarié, et s'exposant ainsi aux sanctions édictées par l'article L 212-8 du code du sport ; qu'aussi, la cause du licenciement n'est pas exacte, en ce qu'elle impute à M. G... le trouble objectif susdit, alors que ce dernier résulte en réalité des propres carences de l'Institut plus haut relevées ; que dès lors, il convient de considérer que le licenciement de M. G..., qui ne procède d'aucune faute, ne procède par plus d'une quelconque cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, il conviendra d'accueillir M. G... en sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui allouer de ce chef en considération de son âge de son ancienneté, de son niveau de rémunération, de sa situation postérieure à l'égard de l'emploi une somme de 56 085 euros, venant entièrement réparer son préjudice comprenant une mise en cause de sa probité, et le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; qu'en outre, seront accueillies les prétentions de l'appelant s'agissant du paiement de la mise à pied conservatoire, du préavis et des congés payés y afférents, et de l'indemnité conventionnelle de licenciement et le jugement du conseil sera infirmé sur ces points ; qu'en l'absence de démonstration suffisante par l'employeur de toute faute du salarié, l'Institut sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour le risque encouru, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; qu'il y aura lieu de condamner, par application de l'article L 1235-4 du code du travail, la SARL Institut Asclepiade à rembourser à l'organisme social intéressé les indemnités de chômage éventuellement versées à M. Q... G... , dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage ; qu'enfin, l'Institut, succombant, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. G... une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
ALORS QUE l'institut se prévalait de l'accumulation d'imprécisions, de contradictions, et d'incertitudes résultant des pièces produites par le salarié, lesquelles, différentes entre elles, voire contradictoires, ne pouvaient attester en elles-mêmes de leur validité ; que pour affirmer que l'Institut échoue dans l'administration de la preuve d'une quelconque faute de M. G... tenant à la production de documents falsifiés ayant déterminé son embauche, la cour d'appel s'est contentée d'étudier séparément chacun des documents, faits reprochés par l'Institut au salarié, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du code du travail ;
ALORS surtout QUE la faute s'apprécie à la date de la rupture ; qu'il n'était pas reproché au salarié de n'être pas titulaire du diplôme allégué, mais d'avoir produit pour en justifier, des documents aussi peu crédibles que contradictoires, portant des dates dénuées de vraisemblance, et entachés d'imprécisions manifestes ; qu'en justifiant la validité des documents produits par des attestations postérieures à la rupture, dont il aurait rétroactivement résulté la réalité du diplôme obtenu, sans constater qu'avant la rupture le salarié ait été en mesure de produire des documents crédibles permettant à l'employeur de s'assurer de la conformité des pièces, la cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement privé de cause objective et condamné l'institut à payer à M. Q... G... les sommes de 56 085 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 909,40 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre 290,94 euros au titre des congés payés afférents, 5 818,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 581,88 euros au titre des congés payés afférents et 9 891,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, a condamné par application de l'article L 1235-4 du code du travail, l'Institut à rembourser à l'organisme social intéressé les indemnités de chômage éventuellement versées à M. G..., dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage et a condamné l'Institut au entiers dépens de première instance et d'appel et à payer au salarié une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
AUX MOTIFS énoncés au deuxième moyen ;
ALORS QUE l'institut se prévalait de ce que l'agence régionale de santé avait refusé à M. G... la possibilité d'exercer ses fonctions, ce refus constituant une impossibilité objective de maintenir le salarié dans son poste ; que la Cour d'appel qui a constaté que le diplôme détenu par équivalence ne figurait pas sur l'annexe II-1 de l'article 212-1 du code des sports, mais a refusé de dire justifié le licenciement du salarié qui avait refusé un reclassement sur un autre poste n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard desdites dispositions du code des sports ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail
ALORS surtout QU'en se contentant de rechercher à qui était imputable la situation objective incompatible avec l'exercice des fonctions, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard desdites dispositions
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'Institut de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour risque encouru et au titre des frais irrépétibles et d'avoir condamné l'Institut au entiers dépens de première instance et d'appel et à payer au salarié une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
AUX MOTIFS énoncés au deuxième moyen ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1382 du code civil, il appartient à celui qui invoque un préjudice de le démontrer et d'établir un lien de causalité entre le fait préjudiciable et le dommage subi ; que le docteur I..., médecin directeur de l'Institut Asclépiade argue du fait qu'il a été trompé, qu'il pensait avoir des liens de confiance avec le salarié ; que cette tromperie a causé un préjudice moral à la société ; que l'introduction de cette procédure revêt un caractère abusif et vexatoire ; qu'en l'espèce, il est à noter que le docteur I... et M. Q... G... se connaissaient depuis longtemps et avaient auparavant travaillé ensemble dans le « Centre de Médecine Physique et de réadaptation » à Pionsat dans le Massif Central ; que le docteur I... a embauché, en 2002, M. Q... G... ; qu'en tout état de cause, le conseil peut penser qu'à cette époque, le docteur I... a demandé les diplômes de M. G... avant de l'embaucher ; que de toute évidence, les attributions du salarié étaient confirmées par un certain nombre de notes de la direction, lui donnant notamment la responsabilité des soins de balnéothérapie ; que le conseil reste très dubitatif quant à l'avenir professionnel de M. Q... G... si l'ARS n'avait jamais demandé les diplômes des salariés de l'Institut Asclépiade ; que nul doute, M. Q... G... exercerait encore ses activités et serait encore bien estimé par le docteur I... ; que le docteur I... a choisi de proposer à M. Q... G... un autre emploi totalement différent, sans proposer de Validation des Acquis de l'Expérience, alors que l'ARS l'a fait en indiquant que M. G... pouvait continuer son travail toutefois, sans prendre en charge lui-même des patients, sauf à être doublé durant ses interventions par un enseignant APA à compétence reconnue (diplômé) ; qu'il était très facile pour le docteur I... de mettre en place cette validation des acquis ; que tel n'en a pas été le cas ; que le conseil qui n'est pas dupe, estime qu'il existe entre eux des inimitiés qui sont au-delà de cette situation ; que le docteur I... ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué et qu'il n'en justifie par le quantum ; qu'en conséquence, il convient de débouter la SARL Institut Asclepiade de sa demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE, les juges sont tenus de motiver leur décision ; que pour débouter l'Institut de sa demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'en l'absence de démonstration suffisante par l'employeur de toute faute du salarié, l'Institut sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour le risque encouru, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que le motif hypothétique équivaut au défaut de motif ; que pour débouter l'Institut de sa demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a, par motifs adoptés, cru pouvoir affirmer que si l'ARS n'avait jamais demandé les diplômes des salariés de l'Institut Asclépiade le salarié exercerait encore ses activités et serait encore bien estimé par le docteur [...] ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième moyens entrainera par voie de conséquence la cassation du chef des dommages-intérêts pour risque encouru demandés par l'Institut en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;