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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/05596

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05596

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05596 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTGM Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER- N° RG F 17/01132 APPELANTE : Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [S] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Anne charlotte ALLEGRET, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE Monsieur [S] [G] a été engagé par la SCEA Domaine de Guilhermain en qualité d'agent d'entretien selon contrat à durée indéterminée du 14 septembre 2015. A compter du 2 janvier 2017, son contrat de travail était transféré au sein du GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES, au sein duquel il exerçait les fonctions d'Agent d'entretien, niveau I, coefficient 135 de la Convention collective des exploitants agricoles de [Localité 3]. Le 19 aout 2017, après entretien préalable du 7 aout 2017, Monsieur [S] [G] était licencié pour faute grave. Par requête en date du 10 octobre 2017, Monsieur [S] [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins principalement de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes dues au titre de l'execution du contrat de travail. Selon jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier en sa formation de départage a : - rejeté la demande reconventionnelle formulée par le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES visant à voir reconnaître la péremption de l'instance ; - dit que Monsieur [S] [G] n'avait pas reçu paiement de toutes ses heures de travail au cours de sa relation contractuelle avec le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES, lequel avait commis à son égard un travail dissimulé ; - dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] [G] par le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES à payer à Monsieur [S] [G] les sommes suivantes : 314,42 € bruts au titre des heures supplémentaires d'octobre 2015; 357,68 € bruts au titre des heures supplémentaires de novembre 2015 ; 435,57 € bruts au titre des heures supplémentaires de décembre 2015 ; 672,10 € bruts au titre des heures supplémentaires de janvier 2016; 340,38 € bruts au titre des heures supplémentaires de février 2016; 493,26 € bruts au titre des heures supplémentaires de mars 2016 ; 325,95 € bruts au titre des heures supplémentaires d'avril 2016 ; 452,87 € bruts au titre des heures supplémentaires de mai 2016 ; 351,91 € bruts au titre des heures supplémentaires de juin 2016 ; 274,03 € bruts au titre des heures supplémentaires de juillet 2016; 337,49 € bruts au titre des heures supplémentaires d'août 2016 ; 357,68 € bruts au titre des heures supplémentaires de septembre 2016 ; 372,11 € bruts au titre des heures supplémentaires d'octobre 2016; 374,99 € bruts au titre des heures supplémentaires de novembre 2016 ; 357,68 € bruts au titre des heures supplémentaires de décembre 2016 ; 276,92 € bruts au titre des heures supplémentaires de janvier 2017; 245,19 € bruts au titre des heures supplémentaires de février 2017; 475,95 € bruts au titre des heures supplémentaires de mars 2017 ; 681,62 € bruts de congés payés afférents aux heures supplémentaires susvisées, sommes desquelles doivent être déduites les heures récupérées les 26 mai et 2 juin 2017 ; 1.500 € nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ; 10.500 € nets de CSG CRDS d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; 10.500 € nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.750 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 175 € bruts de congés payés afférents ; 671 € nets de CSG CRDS d'indemnité de licenciement ; 1.000 € nets de CSG CRDS au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Rappelé que les condamnations prononcées au profit de Monsieur [S] [G] bénéficient de l'exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du Code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1.750 € bruts, et pour le surplus, ordonné l'exécution provisoire ; - Rappelé que, de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ; - Débouté les parties de tout autre demande, plus ample ou contraire ; - Ordonné par application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, le remboursement par le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES des indemnités chômage versées à Monsieur [S] [G], salarié employé plus de 2 ans et licencié sans cause réelle et sérieuse, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans les limites fixées par le législateur, soit 6 mois d'indemnités de chômage ; - Condamné le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES aux dépens. Le 7 novembre 2022, le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES a régulièrement interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2023, le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 et statuant à nouveau de constater in limite litis la péremption de l'instance et : - à titre subsidiaire de débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - à titre infiniment subsidiaire de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts accordés et de les fixer à la somme de 1750€, - en tout état de cause, de condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 3000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses écritures transmises électroniquement le 14 octobre 2024, Monsieur [S] [G] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Rejeté la demande reconventionnelle visant à voir reconnaître la péremption d'instance, - Dit que Monsieur [S] [G] n'a pas reçu paiement de toutes ses heures de travail au cours de sa relation contractuelle avec le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES, lequel a commis à son égard un travail dissimulé ; - Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] [G] par le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES à payer à Monsieur [S] [G] les sommes suivants : ' 314,42 € au titre des heures supplémentaires accomplies octobre 2015 ; ' 357,68 € au titre des heures supplémentaires accomplies en novembre 2015 ; ' 435,57 € au titre des heures supplémentaires accomplies en décembre 2015 ; ' 672,10 € au titre des heures supplémentaires accomplies en janvier 2016 ; ' 340,38 € au titre des heures supplémentaires accomplies en février 2016 ; ' 493,26 € au titre des heures supplémentaires accomplies en mars 2016 ; ' 325,95 € au titre des heures supplémentaires accomplies en avril 2016 ; ' 452,87 € au titre des heures supplémentaires accomplies en mai 2016 ; ' 351,91 € au titre des heures supplémentaires accomplies en juin 2016 ; ' 274,03 € au titre des heures supplémentaires accomplies en juillet 2016 ; ' 337,49 € au titre des heures supplémentaires accomplies en août 2016 : ' 357,68 € au titre des heures supplémentaires accomplies en septembre 2016 ; ' 372,11 € au titre des heures supplémentaires accomplies en octobre 2016 ; ' 374,99 € au titre des heures supplémentaires accomplies en novembre 2016 ; ' 357,68 € au titre des heures supplémentaires accomplies en décembre 2016 ; ' 276,92 € au titre des heures supplémentaires accomplies en janvier 2017 ; ' 245,19 € au titre des heures supplémentaires accomplies en février 2017 ; ' 475,95 € au titre des heures supplémentaires accomplies en mars 2017 ; ' 681,62 € au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires susvisées, sommes desquelles doivent être déduites les heures récupérées les 26 mai et 2 juin 2017 ; ' 10.500 € nets de CSG CRDS d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; ' 10.500 € nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 1.750 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 175 € bruts au titre des congés payés afférents ; ' 671 € nets de CSG CRDS à titre d'indemnité de licenciement ; - Rappelé que les condamnations prononcées au profit de Monsieur [S] [G] bénéficient de l'exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du Code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1.750 € bruts, et pour le surplus, ordonné l'exécution provisoire ; - Ordonné, par application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, le remboursement par le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES des indemnités chômage versées à Monsieur [S] [G], salarié employé plus de 2 ans et licencié sans cause réelle et sérieuse, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans les limites fixées par le législateur, soit 6 mois d'indemnités de chômage ; - Condamné le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES aux dépens. A titre incident, il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a : - Condamné le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 1.500 € nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales ; - Condamné le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 1.000 € nets de CSG CRDS au titre de l'article 700 du CPC ; Et, statuant de nouveau de: ' Condamner le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES à lui verser, pour non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, la somme de 7.000 € ; ' Condamner le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la 1 ère instance - En tout état de cause, condamner le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la procédure d'appel. Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2024. MOTIFS Sur la péremption d'instance Au soutien de l'article 386 du code de procédure civile et de l'article R1454-23 du code du travail, le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES sollicite l'infirmation du jugement déféré qui a rejeté sa demande au titre de la péremption d'instance. Il estime que le délai de péremption a continué de courir y compris après le procès verbal de partage de voix du 29 mai 2020 de sorte que la péremption était acquise le 28 avril 2022, en tentant compte d'une suspension de ce délai entre le 7 octobre 2019 et le 8 novembre 2019. Monsieur [S] [G] considère que le délai de péremption d'instance n'a pas pu commencer à courir à compter du procès verbal de partage de voix, ce dernier n'ayant fait peser aucune diligence sur les parties. En l'espèce, il est constant que Monsieur [S] [G] a saisi le conseil de prud'hommes le 10 octobre 2017, que l'audience de conciliation s'est tenue le 15 décembre 2017, que le 7 octobre 2019 l'avocat du salarié a sollicité la fixation de l'affaire devant le bureau de jugement, qu'une ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2019 avec fixation d'une audience au 6 décembre 2019, qu'un procès verbal de partage des voix a été dressé le 29 mai 2020 lequel précise que les parties sont renvoyées devant le même bureau de jugement présidé par le juge départiteur et auquel les parties seront ultérieurement convoquées. Les parties ont été convoquées le 16 mai 2022 devant le bureau de jugement statuant en départage pour l'audience du 14 juin 2022. Ainsi, entre le procès verbal de départage et la convocation à l'audience, aucune diligence n'incombait aux parties lesquelles restaient dans l'attente d'une convocation à l'audience de départage. La sanction de la péremption de l'instance doit donc être exclue étant relevé que la fixation tardive de l'affaire n'a, en l'espèce, d'autre cause que l'encombrement du rôle ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point. Sur le licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement à laquelle il est expressément renvoyé vise : « J'ai le regret, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants. Par courrier du 28 juillet 2017, vous avez d'autorité décidé la date de vos congés et vous êtes cru autorisé à vous absenter ainsi sans autorisation ni justification légitime depuis le 31 juillet 2017. Vous n'en avez pas le droit. Sommé de reprendre le travail par courrier du 2 août 2017, vous n'avez cependant ni pris la peine de répondre, ni repris le travail. De plus, vous n'avez pas répondu par votre présence à la convocation à l'entretien du mercredi 16 aout 2017. Ce comportement génère une désorganisation du service et rend impossible pour le futur toute forme de collaboration puisque nous ne pouvons rester dans l'attente et l'aléa de votre bon vouloir. S'agissant d'une faute grave, vous ne bénéficiez ni de préavis ni d'indemnité de licenciement. Le licenciement est à effet immédiat. Vous recevrez prochainement vos documents de fin de contrat et votre solde de tout compte. » Le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES rappelle que l'employeur décide seul de l'ordre de départ des congés payés et que le salarié ne peut d'autorité fixer ses propres dates. Il précise qu'en application des dispositions conventionnelles (article 45 alinéa 5 de la convention collective des exploitations agricoles de [Localité 3] ) la période de congés est comprise entre le 15 novembre et le 1ier mars de sorte qu'il disposait jusqu'au 15 septembre pour fixer l'ordre des départs. Il considère que Monsieur [S] [G] devait initialement prendre ses congés en octobre mais qu'il a modifié son choix le 28 juillet 2017 pour partir dès le 31 juillet sans autorisation de son employeur, ce qu'il ne pouvait ignorer. S'agissant d'un manquement à ses obligations contractuelles et d'une insubordination, son licenciement est donc parfaitement fondé. Monsieur [S] [G] souligne qu'il a établi sa demande de congés le 7 juin 2017 pour un départ le 31 juillet 2017 de sorte que son employeur pouvait s'organiser pour pallier son absence et que ce n'est que 3 jours avant son départ que ce dernier lui a notifié son refus le mettant ainsi dans une situation délicate en l'état de réservations effectuées. Il prétend que son employeur s'est saisi de ce motif pour l'évincer de l'entreprise dans la mesure où il a refusé une rupture conventionnelle le 24 avril 2017. Il estime que le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES a été défaillant dans l'organisation des congés payés de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Le droit à congé est un droit fondamental pour le salarié et il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a respecté l'ensemble des règles légales et réglementaires en la matière afin d'assurer l'effectivité de ce droit à congé. Ainsi, il incombe à l'employeur d'organiser la prise de congés dans l'entreprise que ce soit la période de congés et l'ordre de départ en congé dans le respect des dispositions légales et conventionnelles. En l'espèce, si selon les termes de la lettre de licenciement, le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES invoque le fait que le salarié s'est autorisé le 28 juillet 2017 à partir en congés le 31 juillet 2017 sans autorisation, il convient de relever que : - l'employeur ne produit aucune pièce quant à la procédure applicable dans l'entreprise pour la prise des congés s'agissant notamment des documents utilisés pour les demandes de congés, ainsi il ne peut donc établir que le salarié avait préalablement formulé une demande de congé pour le mois d'octobre 2017, - le salarié démontre avoir formulé une demande dès le 7 juin 2017 laquelle est restée sans réponse de l'employeur et si ce dernier allègue n'en avoir pas eu connaissance, l'absence de toute pièce relative aux documents utilisés dans l'entreprise quant à la prise de congés rend inopérant ce moyen, - les dispositions conventionnelles relatives à la période de prise des congés ne peuvent déroger aux dispositions de l'article L3141-13 du code du travail qui sont d'ordre public et qui imposent une période de prise de congés au cours de la période du 1ier mai au 31 octobre de chaque année de sorte que le salarié pouvait valablement solliciter cette période. Il en résulte que l'employeur est défaillant dans l'organisation des congés dans l'entreprise de sorte qu'il ne peut invoquer un quelconque manquement du salarié lequel, en toute bonne foi, et en l'absence de refus explicite de l'employeur s'est prévalu d'un accord de ce dernier pour son départ en congés le 31 juillet. Le licenciement de Monsieur [S] [G] est donc infondé. Le jugement dont appel sera ainsi confirmé. Sur les conséquences financières du licenciement, l'appelant conteste uniquement l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l'article L1235-3 du code du travail. Or, dans sa version applicable au litige ce texte dispose que : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. » L'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige précise que dans les entreprises de moins de 11 salariés ou lorsque le salarié a une ancienneté inférieure à 2 ans d'ancienneté, cette indemnité minimale ne s'applique pas, et que dans cette hypothèse le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. Il n'est pas contesté que le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES emploie plus de 11 salariés. Monsieur [S] [G] ayant été embauché le 14 septembre 2015 puis licencié le 19 aout 2017 a une ancienneté inférieure à 2 ans . En effet, c'est de manière erronée que les premiers juges ont intégré la durée du préavis dans le calcul de l'ancienneté du salarié qui s'apprécie depuis la date d'embauche dans l'entreprise jusqu'à la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement (Cass. soc., 26 sept. 2006, no 05-43.841). Il convient donc d'indemniser le salarié en fonction du préjudice subi. Monsieur [S] [G] avait 52 ans à la date du licenciement et une ancienneté inférieure à 2 ans, il justifie d'une période de chômage jusqu'au 7 aout 2018 puis d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 16 septembre 2018. Il s'est mobilisé pour suivre des formations (CACES) et n'a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée qu'à compter du 27 mars 2019. Il est donc fondé de lui allouer la somme de 5250€. Le jugement sera réformé sur ce quantum. Sur la demande au titre des heures supplémentaires 1Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I). Au fondement de ses demandes en paiement de rappel de salaire et d'heures supplémentaires, Monsieur [S] [G] produit : - des fiches de pointage d'octobre 2015 à mars 2017 établies sur un document pré-imprimé comportant le tampon de son employeur et mentionnant quotidiennement le nombre d'heures supplémentaires réalisé, - un justificatif de récupération d'heures signé par son employeur pour le vendredi 2 juin 2017 et vendredi 26 mai 2017, - ses bulletins de salaire pour la période de septembre 2015 à aout 2017, - plusieurs factures de soirée évènementielle, - une convention de prestation évènementielle, - plusieurs attestations émanant de clients de l'entreprise confirmant la présence du salarié en soirée, ou en week end. Il s'agit donc d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement. Le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES communique à la cour : - l'attestation de Madame [X] [M] salarié du groupement d'employeurs indiquant que « l'horaire de travail de M. [G] était modifié à l'avance lorsque des évènements (location de salle) étaient organisés, afin que sa semaine de travail ne dépasse pas les 35 heures Mr [G] avait parfaitement intégré cette contrainte et ce n'est donc qu'exceptionnellement qu'il était amené à accomplir des heures supplémentaires. (') », - l'attestation de Monsieur [N] salarié du groupement d'employeur : « Je sais que l'horaire de travail de M. [G] pouvait être organisé différemment sur la semaine selon qu'il y avait ou non des évènements. (') A ma connaissance le respect de la durée hebdomadaire de travail de M. [G] était respectée », - l'attestation de Monsieur [U] [J] prestataire « M. [G] avait pour instruction d'aménager son horaire de travail de manière à ce qu'il ne dépasse pas 35h par semaine. En conséquence, il était acquis et souvent répété que lorsqu'une soirée avance la location de la salle était programmée (ce qui était connu 2/3 mois à l'avance), l'horaire de travail de M. [G] était réduit d'autant cette semaine-là précisément pour qu'il n'accomplisse pas d'heure supplémentaire » Il soutient ainsi que les éventuelles heures supplémentaires étaient toutes récupérées et que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'effectivité des heures supplémentaires qu'il réclame. La cour observe que le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES ne conteste pas la pratique d'heures supplémentaires dans l'entreprise mais estime que les droits du salarié ont été remplis en ce qu'il les a récupérées. S'il est constant qu'est produit aux débats un formulaire de récupération d'heures du vendredi 2 juin 2017 et 26 mai 2017, ce seul document est insuffisant à établir que la totalité des heures supplémentaires effectuées par le salarié lui ont été réglées sous forme de repos compensateur de remplacement. En effet, si la rémunération des heures supplémentaires peut s'effectuer sous forme de repos compensateur de remplacement, c'est dans le cadre d'une convention ou accord collectif ou d'une décision de l'employeur après avis du CSE. De plus, le salarié doit être informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement sur un document annexé au bulletin de salaire (D3171-11 du code du travail). Il appartenait donc à l'employeur de respecter ces dispositions pour pouvoir rémunérer les heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [S] [G] a bien accompli des heures supplémentaires lesquelles ne lui ont pas été rémunérées. Le jugement déféré sera ainsi confirmé. Sur l'indemnité pour travail dissimulé accordé par les premiers juges en application des dispositions de l'article L8221-5 et L8223-1 du code du travail. Il résulte de ces textes qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou de mentionner sur le bulletin de salaire ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En l'espèce, il est établi que Monsieur [S] [G] a pratiqué des heures supplémentaires dans le cadre de l'activité normale de l'entreprise, que son employeur entendait se prévaloir de l'application d'un système de récupération d'heures en dehors de tout cadre légal ou conventionnel de sorte que l'intentionnalité de dissimuler des heures de travail est établie. Le jugement sera confirmé sur ce chef. Sur l'indemnité pour non respect des durées maximales Le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES considère que la demande du salarié se fonde sur des décomptes mensongers et qu'au contraire l'horaire de travail était adapté pour tenir compte de l'organisation des soirées. Monsieur [S] [G] sollicite une réevaluation du quantum fixé par les premiers juges pour le voir fixer à 7000€. Ainsi qu'il a été démontré précédemment, la réalité des heures supplémentaires pratiquée par Monsieur [S] [G] n'est pas contestée. Si l'employeur entend voir rejeter les dépassements figurant sur les décomptes qu'il produit, la cour rappelle qu'il incombe à l'employeur dans le cadre de son obligation générale de sécurité de prendre toutes mesures utiles afin de respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires. Or, le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES ne produit aucune pièce démontrant qu'il s'est astreint à cette obligation. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé. Aucun élément nouveau ne permet de réviser le quantum fixé justement par les premiers juges à 1500€. Sur les autres demandes Les premiers juges ont ordonné le remboursement par le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES à Pole emploi des indemnités chômage versées à Monsieur [S] [G]. Cependant, le salarié ayant une ancienneté inférieure à 2 ans, cette obligation ne pouvait être imposée au GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES conformément aux dispositions de l'article L1235-5 du code du travail . Le jugement sera donc réformé en ce sens. S'agissant des frais irrépétibles, le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES sera condamné à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 13 septembre 2022 en ce qu'il a : - rejeté la demande reconventionnelle formulée par le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES visant à voir reconnaître la péremption de l'instance ; - dit que Monsieur [S] [G] n'avait pas reçu paiement de toutes ses heures de travail au cours de sa relation contractuelle avec le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES, lequel avait commis à son égard un travail dissimulé ; - dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] [G] par le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES à payer à Monsieur [S] [G] les sommes suivantes : 314,42 € bruts au titre des heures supplémentaires d'octobre 2015; 357,68 € bruts au titre des heures supplémentaires de novembre 2015 ; 435,57 € bruts au titre des heures supplémentaires de décembre 2015 ; 672,10 € bruts au titre des heures supplémentaires de janvier 2016; 340,38 € bruts au titre des heures supplémentaires de février 2016; 493,26 € bruts au titre des heures supplémentaires de mars 2016 ; 325,95 € bruts au titre des heures supplémentaires d'avril 2016 ; 452,87 € bruts au titre des heures supplémentaires de mai 2016 ; 351,91 € bruts au titre des heures supplémentaires de juin 2016 ; 274,03 € bruts au titre des heures supplémentaires de juillet 2016; 337,49 € bruts au titre des heures supplémentaires d'août 2016 ; 357,68 € bruts au titre des heures supplémentaires de septembre 2016 ; 372,11 € bruts au titre des heures supplémentaires d'octobre 2016; 374,99 € bruts au titre des heures supplémentaires de novembre 2016 ; 357,68 € bruts au titre des heures supplémentaires de décembre 2016 ; 276,92 € bruts au titre des heures supplémentaires de janvier 2017; 245,19 € bruts au titre des heures supplémentaires de février 2017; 475,95 € bruts au titre des heures supplémentaires de mars 2017 ; 681,62 € bruts de congés payés afférents aux heures supplémentaires susvisées, sommes desquelles doivent être déduites les heures récupérées les 26 mai et 2 juin 2017 ; 1.500 € nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ; 10.500 € nets de CSG CRDS d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; 1.750 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 175 € bruts de congés payés afférents ; 671 € nets de CSG CRDS d'indemnité de licenciement ; 1.000 € nets de CSG CRDS au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Rappelé que les condamnations prononcées au profit de Monsieur [S] [G] bénéficient de l'exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du Code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1.750 € bruts, et pour le surplus, ordonné l'exécution provisoire ; - Rappelé que, de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ; - Débouté les parties de tout autre demande, plus ample ou contraire ; - Condamné le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES aux dépens. L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, CONDAMNE le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 5250 € nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAS DE CANNES aux dépens d'appel. La greffière Le président

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