Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2012
R. G. No 10/ 05829
AFFAIRE :
Me Cosme X...- Mandataire liquidateur de SAS SERMM
...
C/
Charles Auguste Y...
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00208
Copies exécutoires délivrées à :
Me Patrick GRUSELLE
Me Fabrice WALTREGNY
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me Cosme X...- Mandataire liquidateur de SAS SERMM, SAS SERMM
Charles Auguste Y..., UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Me Cosme X...- Mandataire liquidateur de SAS SERMM
...
78000 VERSAILLES
représenté par Me Patrick GRUSELLE, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
Monsieur Charles Auguste Y...
né le 06 Juillet 1954 à VAUCE (53300)
...
28410 BU
comparant en personne,
assisté de Me Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
130 rue victor hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
M Y... a été embauché par la SAS SERMM par contrat à durée déterminée du 03 avril 2006 en qualité d'opérateur tourneur après avoir effectué une mission d'intérim au sein de cette entreprise. Ce contrat a été renouvelé jusqu'au 04 février 2007 et s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
Le 14 novembre 2008, il a reçu un avertissement pour des absences injustifiées les 30 et 31 octobre.
M Y... a contesté cette sanction par lettre du 20 novembre 2008.
Par lettre recommandée du 02 février 2009, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 février.
Il a été licencié par lettre recommandée datée par erreur du 02 février 2009 mais reçue le 03 mars pour avoir " effectué des manipulations en contradiction avec les indications données par son supérieur hiérarchique ainsi que les spécifications techniques ".
Il a été dispensé d'effectuer son préavis qui lui a été payé.
La SAS SERMM a été mise en redressement judiciaire par jugement du 07 janvier 2010 converti en liquidation le 1er septembre 2011.
Estimant injustifiés l'avertissement du 14 novembre et le licenciement, M Y... a saisi le 15 juillet 2009 le Conseil de Prud'hommes de Mantes la Jolie de demandes tendant à :
- l'annulation de l'avertissement du 14 novembre 2008 ;
- l'inscription au passif de la SAS SERM des sommes de 27 600, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Ainsi que pour voir déclarer le jugement opposable au CGEA IDF Ouest.
Par décision du 16 décembre 2010, le Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fixé au passif de la société SERMM la créance de M Y... aux sommes de :
-14 498, 32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 500, 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a en revanche débouté le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement.
Les juges prud'hommaux ont considéré qu'il appartenait à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, d'imposer à M Y... un changement de poste s'il estimait que celui-ci n'était pas suffisamment compétent sur le poste qu'il tenait plutôt que de lui proposer un nouveau poste où il serait davantage encadré ; que la société SERMM n'aurait pas dû lui confier une manipulation délicate sans encadrement s'il n'était pas à même de la réaliser sans dommage ; que de plus, l'employeur n'a produit aucune indication sur la pièce mal usinée, aucune réclamation du client et aucun chiffrage d'un dommage éventuel ; que M Y... n'a jamais été rappelé à l'ordre précédemment pour ne pas avoir respecté les consignes de travail ; que ce licenciement était inadapté et disproportionné à la situation et de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société SERMM a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 24 janvier 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SAS SERMM ayant pour mandataire liquidateur Mo X... a demandé à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le confirmer pour le surplus et débouter le salarié de toutes ses demandes.
Par conclusions déposées le 24 janvier 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M Y... a demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'infirmer pour le surplus, d'annuler l'avertissement et d'ordonner l'inscription au passif de la société SERMM des sommes de :
-27 600, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-2 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi que de déclarer le jugement opposable au CGEA IDF Ouest.
Par conclusions déposées le 24 janvier 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, l'UNEDIC agissant en tant que gestionnaire de l'AGS a demandé à la Cour de dire bien fondés l'avertissement et le licenciement de M Y..., de débouter celui-ci de toutes ses prétentions, de la mettre hors de cause en ce qui concerne les demandes relatives aux frais irrépétibles et de limiter sa garantie aux obligations légales définies par le Code du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments du dossier que M Y... a pris deux jours de récupération les 30 et 31 octobre 2008 sans avoir fait valider sa demande par la responsable de production qui avait qualité pour autoriser une telle absence.
L'autorisation verbale de son supérieur direct, si elle était une condition nécessaire à cette autorisation n'était cependant pas suffisante pour lui permettre de s'absenter.
Il n'établit pas qu'il lui était impossible de solliciter l'autorisation avant la date envisagée ni qu'il était d'usage de faire l'impasse sur cette autorisation.
L'avertissement était donc justifié.
Le contrat de travail en son article 3 faisait obligation au salarié d'informer le responsable de toute difficulté rencontrée, de signaler la non conformité dès son apparition et d'isoler le produit.
Ces obligations n'ont pas été respectées en l'espèce puisque la pièce défectueuse à été maintenue dans le cycle de production.
M Y... ne conteste pas le non respect des consignes d'utilisation de la machine.
À défaut d'avoir utilisé la machine conformément aux consignes reçues, il ne pouvait ignorer que la pièce qui en résulterait serait obligatoirement défectueuse.
Toutefois, la lettre de licenciement ne reproche pas à M Y... d'avoir dissimulé la malfaçon affectant cette pièce, ce que conteste d'ailleurs le salarié.
La valeur et l'importance de la pièce litigieuse n'ont pas été précisées non plus que son destinataire de sorte que le préjudice allégué par l'employeur comme étant la conséquence du manquement de M Y... n'est pas établie.
On ne peut par ailleurs licencier un salarié au seul motif qu'il aurait failli dans l'exécution d'une tâche si celle-ci excédait manifestement ses capacités.
Le fait que la SAS SERMM ait proposé à M Y... dans des conditions d'ailleurs non dénuées d'ambiguïté, d'occuper un autre poste où il serait davantage encadré tend à montrer que celle-ci concevait effectivement des doutes sur sa capacité à occuper le poste.
Le refus de cette proposition par le salarié ne saurait en tout cas avoir d'effet sur la gravité du manquement qu'il a commis.
Les explications techniques fournies M B... chef d'équipe de M Y... dans l'attestation produite au dossier n'excluent pas que la tâche confiée au salarié ait été au dessus de ses capacités.
" Le programme est mis à jour depuis la première commande du client. M Y... prétend qu'il avait une rondelle d'essai auparavant. C'est vrai. N'ayant pas cette rondelle il existe plusieurs possibilités de localiser celle-ci sur la même pièce avant d'engager le programme, consignes qui lui ont été données par son supérieur. Pas nécessaire de pièce de réglage. Pour les outils de type VB 8 MT, il y a des outils légèrement meulés et non raccourcis qui ne présentent aucune difficulté pour réaliser les pièces aux normes exigées par le client ".
Les consignes d'utilisation de la machine que le salarié aurait enfreintes n'ont pas été explicitées de sorte qu'il est difficile d'évaluer dans quelle mesure cette faute aurait pu être évitée et d'en apprécier la gravité au regard des manquements comparables qui ont été sanctionnés par un simple avertissement.
Il appartenait à l'employeur de confier au salarié des tâches proportionnées à ses capacités et s'il avait des doutes sur l'aptitude de M Y... à réaliser seul une manipulation délicate, de l'affecter d'autorité à un autre poste plus en rapport avec ses compétences au lieu de le lui proposer dans des conditions peu lisibles par le salarié.
C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement de M Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Celui-ci ne fournit aucune précision au sujet du montant de son préjudice qui n'a pas été débattu entre les parties. Il résulte par ailleurs du dossier que M Y... avait une ancienneté supérieure à deux ans et que l'effectif de l'entreprise était supérieur à 11 salariés au moment du licenciement.
Le montant de dommages et intérêts alloués par le Conseil de Prud'hommes égal à 6 mois de salaire brut sera en conséquence confirmé.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé au salarié une somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient en outre de fixer à 1 000, 00 euros le montant des frais irrépétibles mis à la charge de l'employeur au paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Les dépens seront à la charge de la SAS SERMM et l'emploi en sera ordonné en frais privilégiés de liquidation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT :
Dit que la somme de 1 000, 00 euros sera inscrite au passif SAS SERMM au titre des frais irrépétibles exposés par M. Y....
Dit que les dépens seront à la charge de la SAS SERMM et que l'emploi en sera ordonné en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Déclare le présent jugement commun et opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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