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Cour de cassation, 01 septembre 2020. 19-83.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.793

Date de décision :

1 septembre 2020

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Texte intégral

N° X 19-83.793 F-D N° 1370 SM12 1ER SEPTEMBRE 2020 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020 M. O... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 14 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'injure publique à raison de l'origine ou de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. O... T..., les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. R... P..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. R... P... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef précité à la suite de la mise en ligne depuis le compte de M. T... sur le réseau Twitter, des deux messages suivants : « Si tu as un peu de courage enfant de putain de salafiste de merde suis moi et on se rencontre [...]» et « Tu me RT petite merde, follow moi si ta des couilles qu'on se parle, je viens te voir où tu es [...] ». 3. M. T..., qui a reconnu être l'auteur de ces messages, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui l'a relaxé. 4. La partie civile a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que M. T... a commis une faute civile ayant causé un préjudice à M. P... ouvrant droit à indemnisation pour avoir publié deux messages sur le réseau social Twitter, alors : « 1°/ que M. T... a été poursuivi du chef d'injure publique envers une personne à raison de son appartenance à une religion, pour avoir publié sur le réseau social Twitter, les deux messages suivants « Si tu as un peu de courage enfant de putain de salafiste de merde suis moi et on se rencontre [...] » et « Tu me RT petite merde, follow moi si ta des couilles qu'on se parle, je viens te voir où tu es [...] » ; qu'en le condamnant pour ces faits, bien que le terme « salafiste », utilisé dans l'un des deux messages poursuivis, ne renvoyait pas à la religion de M. P... mais à ses opinions politiques, la cour d'appel a violé les articles 29, alinéa 2 et 33, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 ; 2°/ qu'en se bornant à relever, pour condamner M. T... du chef d'injure publique envers une personne à raison de son appartenance à une religion, que l'emploi du terme « salafiste » renvoie nécessairement à la religion de M. P..., lequel est de confession musulmane, peu important que le salafisme soit lui-même ou non une religion, mais sans constater qu'il avait été injurié a raison de son appartenance à cette religion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29, alinéa 2 et 33, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 ; 3°/ qu'en condamnant M. T... du chef d'injure publique envers une personne à raison de son appartenance à une religion pour avoir publié le message « Tu me RT petite merde, follow moi si ta des couilles qu'on se parle, je viens te voir où tu es [...] », sans justifier que ces propos ont été publiés à raison de l'appartenance de M. P... à une religion déterminée, la cour d'appel a violé les articles 29, alinéa 2 et 33, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 ; 4°/ qu'à titre subsidiaire, M. T... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'était pas possible de rapprocher le message « Tu me RT petite merde, follow moi si ta des couilles qu'on se parle, je viens te voir où tu es [...] », du message précédant comprenant le terme « salafiste », de telle sorte que la qualification d'injure publique à raison de l'appartenance de la partie civile à une religion ne pouvait pas être retenue ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : 6. En matière de presse, il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos poursuivis. 7. Pour entrer dans les prévisions du second de ces textes, l'injure doit viser une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. 8. Pour infirmer le jugement et retenir l'existence d'une faute, l'arrêt attaqué énonce que l'emploi du terme « salafiste » renvoie nécessairement à la religion de M. P..., lequel est de confession musulmane, ce terme ne pouvant pas être employé à l'égard de personnes d'autres religions, et qu'il importe peu que le salafisme soit lui-même ou non une religion. 9. Les juges ajoutent qu'il ressort des éléments du dossier que les propos incriminés ont été tenus dans un contexte de désaccord entre les parties, dans le cadre de leur engagement respectif dans le milieu associatif, M. T... contre les extrémismes et en faveur de la laïcité et M. P... en qualité de président du comité contre l'islamophobie en France. 10. Ils en déduisent que la publication, sur un réseau social susceptible de leur offrir une très large diffusion, de propos de nature à porter atteinte à la dignité et à l'honorabilité de M. P... a causé à ce dernier un préjudice indiscutable. 11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé au paragraphe 7. 12. En effet, le premier message outrageant incriminé visait M. P... en raison de son appartenance, non pas à la religion musulmane, mais à un courant de pensée de nature politico-religieuse, notamment opposé au concept de laïcité, selon ce qu'ont souverainement retenu les juges sans tirer les conséquences que ce constat appelait, courant de pensée qui n'est pas en lui-même protégé par les dispositions de l'article 33, alinéa 3, précité. 13. De surcroît, le second message injurieux poursuivi ne visait pas M. R... en raison de cette même appartenance, les premiers juges ayant, sans être contredits sur ce point par l'arrêt, souverainement déduit de l'analyse d'éléments extrinsèques l'absence de lien entre les deux messages. 14. La cassation est, en conséquence, encourue. Portée et conséquences de la cassation 15. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 mai 2019 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.

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