Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01914 -
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 18 Juillet 2022
RG n° 20/00027
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10]
N° SIRET : 402 616 312
[Adresse 7]
[Localité 10]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Madame [P] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Me Cindy BOUDEVIN, avocat au barreau de CAEN
Madame [S] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 21 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Par acte sous seing privé du 18 mars 2016, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] (la banque) a consenti à la SARL [D] [N] et [J] [O] un prêt professionnel Modulpro n°11203714, d'un montant de 42.000 euros, au taux de 1,75% l'an, destiné au financement des besoins en trésorerie de la société.
Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [N] [D] et de Mme [S] [J] épouse [D] à hauteur de 50.400 euros sur une période de 84 mois, ainsi que par le cautionnement de M. [O] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] souscrit dans les mêmes conditions, soit à hauteur de 50.400 euros sur une période de 84 mois.
Par acte sous seing privé du 14 mai 2016, la banque a consenti à la SARL [D] [N] et [J] [O] une ouverture de crédit d'un montant de 20.000 euros, utilisable en compte courant n°[XXXXXXXXXX01], à taux variable et destinée à couvrir les besoins en compte courant de l'entreprise.
Cette ouverture de crédit a été garantie par le cautionnement solidaire de M. [N] [D] et de Mme [S] [J] épouse [D] à hauteur de 24.000 euros pour une période de 60 mois, ainsi que par le cautionnement solidaire de M. [O] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] dans les mêmes conditions, soit à hauteur de 24.000 euros sur une période de 60 mois.
Par jugement du 19 juillet 2017, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [D] [N] et [J] [O] et désigné Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure.
Par lettre du 18 septembre 2017, la banque a déclaré ses créances entre les mains de Me [Z], ès qualités, pour une somme totale de 52.847,66 euros se répartissant comme suit :
*32.714,43 euros au titre du prêt n°11203714 ;
*20.133,23 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Par lettres recommandées du 19 juin 2018, la banque a mis en demeure M. [N] [D] et Mme [S] [J] épouse [D], et M. [O] [J] et Mme [P] [L] épouse [J], en leur qualité de cautions solidaires, de lui rembourser les sommes de 31.594,29 euros au titre du prêt Modulpro et de 20.018,43 euros au titre du solde du compte courant.
Le 23 avril 2019 une attestation d'irrécouvrabilité a été émise par Me [Z].
Par lettres en date du 19 septembre 2019, la banque a de nouveau mis en demeure les cautions de lui rembourser les sommes dues, à hauteur de 32.391,57 euros correspondant au prêt Modulpro et de 18.805,65 euros au titre du solde du compte courant.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte d'huissier de justice du 27 décembre 2019, la banque a assigné devant le tribunal de grande instance de Caen, Mme [S] [J] épouse [D], M. [O] [J] et Mme [P] [L] épouse [J], en leurs qualités de cautions solidaires de la SARL [D] [N] et [J] [O], aux fins de les voir condamner à lui régler, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes réclamées, outre les frais irrépétibles et dépens.
Par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- constaté la nullité les actes de cautionnement solidaire de M. [O] [J] et de Mme [P] [L] épouse [J] ;
- constaté la nullité les actes de cautionnement solidaire de Mme [S] [J] épouse [D] ;
- débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] de sa demande de condamnation solidaire de M. [O] [J] et de Mme [P] [L] épouse [J] au paiement de la somme de 22.714,43 euros correspondant au montant principal dû au titre du prêt n°11203714 ;
- débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] de sa demande de condamnation solidaire de M. [O] [J] et de Mme [P] [L] épouse [J] au paiement des intérêts contractuels au titre du prêt n°11203714 ;
- débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] de sa demande de condamnation solidaire de Mme [S] [J] épouse [D] au paiement de la somme de 22.714,43 euros correspondant au montant principal dû au titre du prêt n°11203714 ;
- débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] de sa demande de condamnation solidaire de Mme [S] [J] épouse [D] au paiement des intérêts contractuels au titre du prêt n° 11203714 ;
- condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] à payer M. [O] [J] et de Mme [P] [L] épouse [J] unis d'intérêts la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] à payer Mme [S] [J] épouse [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] aux dépens.
Par déclaration en date du 29 juillet 2022 adressée au greffe de la cour, la banque a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 25 octobre 2022, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [O] [J], Mme [P] [J] et Mme [S] [D], ès qualités de cautions solidaires de la SARL [D] [N] et [J] [O], à lui verser les sommes suivantes :
*32.391,57 euros, outre les intérêts contractuels et les cotisations d'assurance à compter du 20 septembre 2019 au titre du prêt n°11203714,
*18.805,65 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
- débouter M. [O] [J], Mme [P] [J] et Mme [S] [D] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires,
- condamner solidairement M. [O] [J], Mme [P] [J] et Mme [S] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 25 janvier 2023, M. [O] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la banque à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 4 novembre 2022, Mme [S] [J] épouse [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- débouter par conséquent la banque de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la banque à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur le formalisme des cautionnements
Aux termes de l'article L331-1 ancien du code de la consommation, applicable au litige, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X................. n'y satisfait pas lui-même. "
Aux termes de l'article L331-2 ancien du code de la consommation applicable au litige, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ".
Les articles L343-1 et L343-2 anciens du code de la consommation applicables au litige prévoient que les formalités définies à l'article L. 331-1 et à l'article L331-2 sont prévues à peine de nullité.
Les époux [J] soutiennent que les actes de cautionnement sont nuls dès lors qu'ils ne contiennent pas l'énoncé exact édicté par la loi et que 'l'interposition ligne par lignes des mentions légales' rend la compréhension de l'acte impossible et ne leur permettait pas de saisir la portée de leur engagement.
Mme [D] fait valoir que l'acte de cautionnement ne peut satisfaire au formalisme prescrit par les textes dès lors que l'interposition d'une mention préimprimée est présente entre chaque ligne manuscrite, qu'un tel panachage rend difficile la mesure de la portée de l'engagement pris et ce d'autant plus en l'absence de ponctuation.
En l'espèce, concernant le prêt Modulpro d'un montant de 42 000 euros, il ressort des actes de cautionnement que chaque caution a recopié un texte en respectant les exigences légales, sans intercalage des mentions manuscrites entre deux phrases préimprimées, avec une ponctuation, de manière lisible et intelligible sans que la compréhension de la portée de l'engagement ne puisse être remis en cause.
Concernant le prêt de 20 000 euros utilisable en compte courant, chaque caution a recopié un texte préimprimé, respectant les exigences légales, en écrivant chaque phrase entre deux phrases préimprimées.
Chaque caution a recopié l'intégralité des mentions obligatoires et la présentation, à savoir le recopiage entre deux lignes préimprimées et l'absence de ponctuation, ne rend pas en l'espèce le texte illisible et n'affecte pas l'intelligibilité ni la portée des mentions manuscrites.
Dès lors, la nullité des cautionnements pour ce motif ne peut être encourue.
Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la nullité des cautionnements pour soutien abusif de la SARL [D] [J]
M. [O] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] soutiennent que leurs cautionnements doivent être annulés par application des dispositions de l'article L650-1 du code de commerce dès lors que le concours bancaire constitue un soutien abusif de la société emprunteuse et que les cautions, qui n'ont pas été mises en garde par le prêteur préalablement à leur engagement de la situation irrémédiablement compromise de la société financée, se 'retrouvent aujourd'hui attraites en paiement du fait de la défaillance de la société emprunteuse qui était plus que prévisible à la lecture du bilan'.
Aux termes de l'article L650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
Toutefois, les dispositions de l'article L650-1 du code de commerce ne s'appliquent pas à l'action en responsabilité engagée par une caution contre une banque pour manquement à son devoir de mise en garde, cette action tendant à obtenir, non la réparation d'un préjudice subi du fait du prêt consenti, mais celle d'un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le cautionnement. (Cass. Com., 12 juillet 2017, n°16-10.793)
Dès lors, la demande en annulation des cautionnements sur le fondement de l'article L650-1 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur le devoir de mise en garde de l'établissement bancaire
M. [O] [J] et Mme [P] [U] épouse [J] mettent en cause la responsabilité de la banque au motif que celle-ci ne les a pas mis en garde contre le risque d'endettement de la société emprunteuse.
La banque est tenue à un devoir de mise en garde vis à vis des cautions non averties.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter.
Le manquement au devoir de conseil n'est pas sanctionné par la nullité de l'engagement mais par l'octroi de dommages et intérêts.
En l'espèce, dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour, M. et Mme [J] ne formulent aucune demande de dommages et intérêts.
Le moyen ne sera par conséquent pas examiné.
Sur l'information annuelle des cautions
Aux termes de l'article L313-22 ancien du code monétaire et financier, dans sa version applicable à la cause, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Les intimés font valoir le défaut d'accomplissement par la banque de son obligation d'information annuelle des cautions.
La preuve de l'envoi des lettres d'information annuelles incombe à l'établissement de crédit.
Par ailleurs, l'obligation d'information persiste jusqu'à l'extinction de la dette garantie.
La banque fournit des copies de courriers d'information datés du 17 février 2017, 19 février 2018 et 18 février 2019.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que ces courriers ont été envoyés.
Si le procès -verbal de constat d'huissier du 14 mars 2017 atteste de l'envoi de lettres d'information il n'apporte aucune précision particulière quant à l'identité des cautions concernées.
Il est cependant justifié de l'information des cautions lors de l'envoi des courriers de mise en demeure par lettres recommandées avec accusés de réception des 19 juin 2018 et du 19 septembre 2019.
Ainsi, la déchéance des intérêts contractuels est encourue du 31 mars 2017 au 19 juin 2018, du 31 mars 2019 au 19 septembre 2019 puis à compter du 31 mars 2020.
Sur la demande en paiement
Les sommes réclamées par la banque ne sont pas utilement critiquées.
Les intimés seront ainsi solidairement condamnés au paiement de la somme de :
- 18 805,65 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
- 32 391,57 euros au titre du prêt Modulpro avec intérêts au taux contractuel du 20 septembre 2019 au 30 mars 2020 puis au taux légal à compter de cette date, sauf à déduire les intérêts contractuels ayant couru du 31 mars 2017 au 19 juin 2018 et du 31 mars 2019 au 19 septembre 2019, et outre les cotisations d'assurance à compter du 20 septembre 2019.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
M. [O] [J], Mme [P] [L] épouse [J] et Mme [S] [J] épouse [D], qui sont condamnés à paiement, supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [O] [J], Mme [P] [L] épouse [J] et Mme [S] [J] épouse [D] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] :
- la somme de 18 805,65 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- la somme de 32 391,57 euros au titre du prêt Modulpro avec intérêts au taux contractuel du 20 septembre 2019 au 30 mars 2020 puis au taux légal à compter du 31 mars 2020 sauf à déduire les intérêts contractuels ayant couru du 31 mars 2017 au 19 juin 2018 et du 31 mars 2019 au 19 septembre 2019 et outre les cotisations d'assurance à compter du 20 septembre 2019
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [O] [J], Mme [P] [L] épouse [J] et Mme [S] [J] épouse [D] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY