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Cour de cassation, 16 mars 1988. 86-18.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.700

Date de décision :

16 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Richard D... (Société Centre d'Information d'Etudes et de la Réalisation pour les Economies d'Energie, C I E R E E), demeurant le Hameau du Plessis, Ballanvilliers, (Essonne), Saulx les Chartreux, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (4ème Chambre), au profit de : 1°) Monsieur Pierre C... ; 2°) Madame A... épouse C..., demeurant tous deux à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 12, bis rue Ledru-Rollin ; 3°) La Compagnie FRANCO-SUISSE D'ASSURANCE CORDIALITE BALOISE, dont le siège social est à PARIS (9e), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Z..., B..., F..., Y..., X..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Cossa, avocat de M. D..., de Me Spinosi, avocat des époux E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement du pourvoi en tant que celui-ci est dirigé contre la Compagnie FRANCO-SUISSE D'ASSURANCE CORDIALITE BALOISE ; Sur le premier moyen : Attendu que, chargé de la réalisation d'une installation de chauffage, M. D... fait grief à l'arrêt attaqué (VERSAILLES, 17 septembre 1986) d'avoir déclaré les époux C... recevables à agir en réparation des non-finitions et malfaçons, alors, selon le moyen, "qu'aux termes mêmes de la lettre de commande du 4 août 1980, celle-ci émanait de la SARL "PEROUSE STUDIO 3", sans qu'il y ait lieu à interprétation, d'autant que les juges n'ont pas dénié que les acomptes ont été payés par cette société, que dès lors, en substituant dans les liens contractuels M. et Mme C... à la SARL "PEROUSE STUDIO 3", les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de commande susvisée du 4 août 1980 et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de la lettre du 4 août 1980, les juges du fond ont souverainement retenu que M. D... avait contracté avec les époux C... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen ; Attendu que M. D... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser diverses sommes aux époux C..., alors, selon le moyen, "que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. D... avait préalablement soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité des époux E... ainsi que l'incompétence du juge saisi, que dès lors, en statuant sur le fond du litige, sans inviter M. D... à conclure au fond, et, a fortiori, sans lui en faire injonction, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en se bornant, à la suite de la nouvelle expertise ordonnée par le conseiller de la mise en état, à imputer en termes généraux à M. D... des malfaçons et non-façons, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1147 du Code civil, alors, enfin, que, si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne saurait excéder le montant du préjudice, qu'il en résulte qu'en accordant aux époux E... une indemnité allant au-delà de la remise en état des installations de chauffage, comme le remboursement des frais exposés pour le démontage des installations initiales et la mise en place de l'installation subséquente et celui des frais accessoires, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ; " Mais attendu que, l'appel de M. D... n'étant pas limité et les époux C... ayant régulièrement conclu à la confirmation du jugement quant au principe de l'indemnisation tout en modifiant le montant de leurs demandes, les juges du second degré étaient saisis de l'ensemble du litige ; qu'ayant homologué les rapports de l'expert qui précisaient les malfaçons et non-façons retenues à la charge de M. D... et souverainement déterminé les modalités nécessaires pour assurer la réparation du dommage en résultant pour les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre les époux E... ;

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