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Cour de cassation, 05 juin 1991. 89-21.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.093

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société immobilière nouvelle du Mont-Valérien SCIC, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par sa gérante en exercice, Mme Geneviève C..., demeurant à Bourgneuf, Saint-Martin d'Auxigny (Cher), rue de la Forêt, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre), au profit : 1°) du syndicat des copropriétaires du ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son syndic, M. Pierre Z..., demeurant en cette qualité audit siège, 2°) des copropriétaires de l'immeuble sis ... (Hauts-de-Seine), y demeurant tous, savoir : M. Pierre, Louis Z..., - Mme Nicole E..., épouse de M. Pierre Z..., - M. Christian A..., - Mme Michelle B..., épouse de M. Christian A..., - M. Serge D..., - Mme Andrée Y..., épouse de M. X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société immobilière nouvelle du Mont-Valérien SCIC, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du ... et des copropriétaires de l'immeuble sis ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'elle n'était saisie que de la nature et de l'étendue des travaux à effectuer en vue de la mise en conformité du lot n° 12 avec le règlement de copropriété, dont le principe avait été décidé par un précédent arrêt, et que ni le syndicat ni les copropriétaires individuellement n'avaient donné leur accord à la proposition de la société immobilière nouvelle du Mont-Valérien de laisser la construction en l'état, en modifiant seulement son affectation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société immobilière nouvelle du Mont-Valérien aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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