Cour de cassation, 22 mai 1991. 88-42.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.568
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sanipharm, société anonyme dont le siège est ... (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de M. André X..., demeurant ... (Hérault),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sanipharm, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 1er avril 1983 en qualité de voyageur, représentant et placier (VRP) exclusif par la société Sanipharm ; que le 14 janvier 1985, la société lui a écrit pour lui proposer de nouvelles conditions contractuelles ; que le salarié a refusé ces propositions et a cessé son travail le 28 février 1985, sans effectuer de préavis ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la brusque rupture par le salarié de son contrat de travail alors, qu'en premier lieu, la cour d'appel, qui relève elle-même la brusque rupture du contrat de travail opérée par le salarié et son départ précipité de l'entreprise, constatant, ainsi, nécessairement, la désorganisation qui s'en est suivie, a, en refusant à la société Sanipharm toute indemnisation, omis de tirer de ses propres conclusions les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et violé l'article 1382 du Code civil ; alors, qu'en second lieu, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait souligné que le secteur d'activité confié à M. X... l'était à titre exclusif et que, du fait du départ de l'intéressé, ledit secteur s'était trouvé vide du jour au lendemain de tout représentant, la clientèle exploitée n'ayant pu être ni suivie, ni approvisionnée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé que l'existence du préjudice résultant de la brusque rupture dont l'employeur demandait réparation n'était pas établie ; que les deuxième et troisième branches du moyen ne sont pas fondés ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé qu'il n'établissait pas avoir demandé à M. X... d'effectuer son préavis ; Attendu, cependant, qu'il appartenait à M. X..., démissionnaire, d'établir qu'il avait été dispensé de l'exécution du préavis ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en estimant qu'il incombait à l'employeur de prouver qu'il avait exigé de son salarié l'accomplissement de ses obligations, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 24 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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