Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02643 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZQH
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juin 2023, à 17h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [B]
né le 28 avril 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Se disant né le 28 mars 1997
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 2]
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [J] [B] au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 27 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juin 2023, à 13h50, par M. [J] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [B] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant, sur le moyen tiré de l'absence de fondement légal à la troisième prolongation de la rétention de l'intéressé, que la lecture de la procédure permet de constater que l'intéressé a fait l'objet d'une audition le 31 mai 2023 devant les autorités consulaires algériennes, qu'une copie de son passeport en cours de validité a été remise auxdites autorités et que par courrier du 14 juin 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu à l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le consulat a confirmé que l'intéressé était identifié comme étant de nationalité algérienne et « qu'un laissez-passer sera délivré » de sorte qu'aucun élément de la procédure ne vient corroborer l'argument de l'appelant selon lequel le laissez-passer a déjà été délivré, que dans la perspective de sa délivrance, les diligences nécessaires ont été accomplies par l'administration qui a réagit avec célérité en sollicitant un vol dès le 15 juin 2023, vol prévu le 2 juillet 2023; qu'au surplus figure sur le routing la mention suivant laquelle le consulat exige d'être informé du vol 5 jours avant le départ ; qu'ainsi, il résulte de ces éléments que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai conformément aux dispositions précitées.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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