Cour d'appel, 20 février 2014. 13/00193
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00193
Date de décision :
20 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 20 FEVRIER 2014
R. G : 13/ 00193 J-PL
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Bastia, décision attaquée en date du 24 Mai 2011, enregistrée sous le no
X...
C/
Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER DE LES FERMIERES DE FIGARETTO
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Anna X...
née le 15 Mai 1946 à
...
20230 San Nicolao
assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2248/ 2011 du 07/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
Syndicat des copropriétaires de l'ENSEMBLE IMMOBILIER DE LES FERMIERES DE FIGARETTO
représentée par son administrateur provisoire
Monsieur Jean-Loup Z...
...
20200 PIETRANERA
assisté de Me Antoine RETALI de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA, Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 février 2014, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe ce jour
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l'article 384 du code de procédure civile,
Attendu que les parties ont conclu entre elles un accord par lequel elles ont convenu de mettre fin à la constestation objet du litige et de mettre ainsi fin à l'instance ;
Qu'elles ont convenu des modalités de prise en charge des dépens de cette procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate l'accord des parties intervenu selon les termes du protocole annexé au présent arrêt,
Constate l'extinction de l'instance,
Dit que chaque parties conservera la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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