Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 28 Janvier 2025
N°Minute : 25/94
N° RG 25/00776 - N° Portalis DBW3-W-B7J-554N
Demandeur
Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [D] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
né le 01 Janvier 1995 au MALI
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’[9]
POLE PSYCHIATRIE, MEDECINE, ADDICTOLOGIE EN DETENTION
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [W] [Y], stagiaire de 3ème ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à [Localité 8] en date du 20 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 23 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [D] [C], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 27 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Mention : Monsieur parlant le Bambara, nous procédons à l’interprétariat des débats par téléphone avec Madame [X].
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [D] [C], comparant en personne a été entendu et déclare : Je suis à l’hôpital actuellement. Je suis d’accord pour être à l’hôpital car je suis malade. Je ne suis pas d’accord pour prendre les médicaments. Si je prends les médicaments je ne peux pas faire ce que je veux, je n’arrive pas à faire ce que je veux. Je veux être militaire car j’ai l’habitude de courir. Je préfère rester courir.
Je ne préfère pas l’hôpital, car on me dit de laver des chaussures pourries, de la nourriture pourrie.
Me Anais LEONHARDT, avocat désigné en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, j’arrive à communiquer avec Monsieur car je le connais depuis longtemps. C’est moi qui suis à l’origine de l’hospitalisation car il décompensait. Il a été suivi précédemment dans un CHRS mais les soins n’ont pas été à la hauteur de ses besoins. Je suis allé le voir en détention et à l’[9]. Je suis surprise par ce qu’il vous dit aujourd’hui, car il m’a dit qu’il était mieux à l’hôpital. Je ne pense pas qu’il comprenne les enjeux De l’audience. Il m’a dit que sa place était à l’hôpital. Je pense qu’il faut trouver un ajustement dans le traitement.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Je parle avec des interprètes à l’hôpital. Ils arrivent à me comprendre.
La prison, ou l’hôpital pour moi c’est la même chose.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [D] [C] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 17 Janvier 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 28 Janvier 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [D] [C], actuellement détenu pour des faits de nature criminelle, a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l'espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : syndrome dissociatif majeur avec troubles du cours de la pensée, discours désorganisé et délirant à thématique persécutoire, de mécanismes hallucinatoire et imaginatif, dnas un contexte de psychose chronique avec rupture de soins.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état de la persistance des troubles, avec une absence de critique et une totale adhésion au délire, et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète. L'avis médical établi en vue de l'audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [D] [C] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [D] [C], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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