Cour de cassation, 15 mars 2016. 15-87.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-87.625
Date de décision :
15 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 15-87.625 F-D
N° 1345
SC2
15 MARS 2016
NON-LIEU A STATUER
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [Y] [R],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 26 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de harcèlement moral par ancien concubin et appels téléphoniques malveillants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de M. [Y] [R], décidée par jugement du tribunal correctionnel de Sens, en date du 15 janvier 2015, qui l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement et a prononcé mandat de dépôt, et confirmée par arrêt de la cour de Paris en date du 13 mai 2015, qui a ordonné son maintien en détention et contre lequel l'intéressé a formé un pourvoi, a pris fin le 15 janvier 2016, par la remise en liberté de celui-ci ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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