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Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-11.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.071

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SYSTEME WOLF, dont le siège social est à Leutenheim (Bas-Rhin), zone industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987, par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit : 1°/ de Madame A... X... veuve Z..., prise tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs : Véronique née le 19 février 1974 et Christine née le 17 novembre 1976, 2°/ de Monsieur Pascal Z..., 3°/ de Madame Eugénie B... épouse Z..., demeurant tous trois à Beinheim (Bas-Rhin), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société à responsabilité limitée Système Wolf, de Me Célice, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. Hugo Y... et Richard, Ferdinand Z... ont péri asphyxiés par des émanations de gaz carbonique dans le silo-tour installé le 9 octobre 1977 par la société Système Wolf sur la propriété des époux Z... et dans lequel ils avaient pénétré ; que leurs héritiers ont reproché à cette société de n'avoir pas averti les victimes des dangers que présentait l'utilisation du silo ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 16 septembre 1987) d'avoir retenu la responsabilité de la société Wolf alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'obligation de renseigner dépend des circonstances et notamment des connaissances du cocontractant ; qu'en déclarant que les explications verbales que des tiers utilisateurs avaient pu donner au cocontractant victime et les connaissances que celui-ci pouvait avoir n'étaient pas de nature à décharger la société de son devoir d'information dont l'existence et l'étendue dépendaient de telles connaissances, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne précisant pas quelle était "la connaissance rudimentaire du principe de fonctionnement du silo que, selon l'arrêt, possédait le cocontractant victime et en s'abstenant de rechercher si cette connaissance ne consistait pas précisément à savoir que le principe même du silo était la production de gaz carbonique pour la conservation des produits stockés et les dangers connus de tous d'inhalation d'un tel gaz, auquel cas la société n'avait pas à l'en informer spécialement et enfin en énonçant que les informations verbales éventuellement données avant la réalisation du silo-tour étaient insuffisantes comme ne pouvant présenter ni la clarté ni la force, ni la permanence d'une information écrite, la cour d'appel a violé les mêmes textes ; Mais attendu que le vendeur professionnel d'un matériel présentant en lui-même un danger est tenu de mettre en garde l'utilisateur sur les risques courus ; que la cour d'appel qui a relevé qu'aucun des documents émanant de la société Wolf ne comportait l'indication des dangers de la présence de gaz carbonique dans un silo-tour, qu'aucune précision n'était donnée sur le contenu ou l'étendue des connaissances personnelles de son utilisateur et que seule une information écrite était appropriée en l'espèce, a pu déduire de ces constatations que la société Wolf avait manqué à son obligation d'information et de mise en garde ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-06-21 | Jurisprudence Berlioz