Cour de cassation, 12 juillet 1990. 81-14.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
81-14.870
Date de décision :
12 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Direction régionale du travail et de la protection sociale agricoles, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), 5, rue J. Renaud
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1981 par la cour d'appel de Bourges (2e chambre), au profit de M. Ferdinand Z..., demeurant à Fourchambault (Nièvre), ...,
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
la caisse de mutualité sociale agricole de la Nièvre, dont le siège est à Nevers (Nièvre), place du Champ de Foire,
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Roger, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 19 juin 1981) d'avoir décidé que la caisse de mutualité sociale agricole n'était pas en droit de réclamer à M. A..., exerçant à titre principal l'activité de marchand de bestiaux, le paiement, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1980, de cotisations d'assurance maladie sur les revenus tirés de son activité accessoire d'exploitant agricole, alors que l'article 1106-7-I-3° du Code rural prévoyant en pareil cas une exemption de cotisations était devenu caduc à la suite de l'intervention de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 qui, modifiant par son article 11 l'article 4-I de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, a posé le principe de l'obligation, pour les pluri-actifs, de s'affilier et de cotiser à chacun des régimes dont ils relèvent ; Mais attendu que l'article 1106-7 du Code rural, qui avait été remanié par l'article 33 de la loi du 12 juillet 1966, n'ayant fait l'objet d'aucune modification lors de l'intervention de la loi précitée du 28 décembre 1979, la cour d'appel était fondée à décider que la règle édictée par cette disposition spéciale du régime agricole n'était pas incompatible avec les dispositions nouvelles de l'article 4-I de la loi du 12 juillet 1966 ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la direction régionale du travail et de la protection sociale agricoles, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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