Texte intégral
ARRÊT DU
20 Octobre 2023
N° 1311/23
N° RG 23/00762 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U52T
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
30 Mai 2022
(RG F 21/00090 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
REQUERANT :
M. [O] [X]
[Adresse 2]
représenté par Me Alexandre BAREGE, Avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Aurélie BERTIN
REQUIS :
Société SELURL [P] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Bénédicte DUVAL, Avocat au barreau de LILLE
Société UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, Avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me HULEUX, Avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 5 mai 2023 dans le litige opposant l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] à M. [O] [X] et Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lilloise de Transports.
Vu la requête en omission de statuer présentée par M. [O] [X] le 5 juin 2023 tendant à ce que la cour complète l'arrêt en ajoutant aux sommes fixées à son bénéfice au passif de la liquidation judiciaire de la société Lilloise de Transports représentée par Maître [P] ès qualités, la somme de 12 152,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et dise l'arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Vu les conclusions de Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lilloise de Transports reçues le 9 juin 2023 sollicitant de la cour qu'elle complète l'arrêt du 5 mai 2023 en ajoutant aux sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Lilloise de Transports au bénéfice de M. [O] [X], la somme de 12 152,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et juge que chacune des parties conservera les frais et dépens exposés pour la présente instance.
Vu l'absence de conclusions de l'Unédic délégation AGS CEA de [Localité 4].
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision de justice peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.
Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 5 mai 2023 que M. [O] [X] demandait au titre de la rupture du contrat de travail la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Lilloise de Transports comme suit :
indemnité de licenciement : 18 352,75 € (subsidiairement, 12 907,41 €) ;
indemnité compensatrice de préavis : 25 795,29 € (subsidiairement, 18 141,71 €) ;
congés payés afférents au préavis : 2 579,53 € (subsidiairement, 257,95 €) ;
2 917,53 € à titre de solde de salaire
12 152,63 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Il ressort des motifs de l'arrêt que la cour s'est prononcée sur les demandes formulées par M. [O] [X] dont le quantum dépendait de l'octroi ou non d'un rappel d'heures supplémentaires, rejetant les demandes formées à titre principal mais accueillant celles formées à titre subsidiaire.
En revanche, la cour n'a pas statué sur la demande en paiement de la somme de 12 152,63 € formée par M. [O] [X] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, dont le quantum ne dépendait pas de la demande de rappel d'heures supplémentaires, et qui était d'ailleurs reprise pour ce montant exact sur le bulletin de salaire de sortie d'avril 2020. Il résulte de ce bulletin de salaire que la somme réclamée est bien due.
Il convient en conséquence, complétant l'arrêt, d'ajouter la somme de 12 152,63 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés à la créance de M. [O] [X] fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Lilloise de Transports représentée par Maître [P] ès qualités et de déclarer la présente décision opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Complète l'arrêt rendu le 5 mai 2023 par la chambre sociale de la cour d'appel de Douai qui a omis de statuer sur la demande de M. [O] [X] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Ajoute la somme de 12 152,63 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés à la créance de M. [O] [X] fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Lilloise de Transports représentée par Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4].
Ordonne qu'il soit fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 5 mai 2023.
Met les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
Le Greffier
Annie LESIEUR
Le Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président
Muriel LE BELLEC
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