Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 02 JUIN 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16107 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKGB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2020040423
APPELANTES
SOCIETE CIVILE DE MOYENS PORTAIL ELECTRONIQUE DU CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
société civile de moyens, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège (' PECNAJMJ ')
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 815 085 113
Organisme CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
établissement public défini à l'article L. 814-2 du code de commerce, représenté parson Président domicilié en cette qualité audit siège (' CNAJMJ ')
[Adresse 3]
[Localité 5]
Inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 387 871 148 00020
représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistées de Me François KOPF et de Me Matthieu BROCHIER, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. ALMERYS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 432 701 639
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistée de Me Nicolas LISIMACHIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la SCM PECNAJMJ est une société civile de moyens constituée par le Conseil National des Administrateurs judiciaires et des Mandataires judiciaires, afin de mettre en place le portail électronique inscrit à l'article L. 814-2 du code de commerce par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, permettant notamment la déclaration électronique de créances dans les procédures collectives (www.creditors-services.com).
Aux termes d'un appel d'offres lancé en 2011, la SCM PECNAJMJ a conclu le 25 avril 2012 un contrat avec la sas Almerys, société de gestion informatique spécialisée dans la mise en 'uvre de services de portails électroniques, pour la conception, l'hébergement et la maintenance du portail « creditors services ».
Le portail a été mis en service le 12 octobre 2015.
Suite à des contestations réciproques, Almerys réclamant le paiement de factures au titre de l'utilisation du portail, et le CNAJMJ et de la SCM PECNAJMJ reprochant à la première des manquements dans l'exécution du contrat, chacune faisant par ailleurs porter sur l'autre la responsabilité des choix stratégiques à l'origine de la moindre utilisation et rentabilité subésquente du portail, Almerys a mis en 'uvre la clause résolutoire du contrat et interrompu l'accès au portail par mise en demeure du 25 mars 2020 à effet au 24 août 2020.
Le tribunal de commerce de Paris par jugement du 16 juin 2021 dit que Almerys avait légitimement mis en 'uvre la clause résolutoire puis retenu que faute de grief sérieux à l'encontre d'Almerys, le contrat avait été résolu aux torts exclusifs du CNAJMJ et de la SCM PECNAJMJ.
Sur ordonnance de référé du président du tribunal de commerce du 10 septembre 2020, Almerys a rétabli ses prestations contractuelles dès la remise par la SCM PECNAJMJ d'une caution bancaire lui garantissant le paiement des factures, le temps que le prestataire choisi par le CNAJMJ et la SCM PECNAJMJ se substitue à Almerys.
À cette fin, le tribunal dans son jugement du 16 juin 2021 a enjoint au CNAJMJ et/ou la SCM PECNAJMJ de procéder au règlement des factures qui seront émises par Almerys le contrat entre Almerys et la SCM PECNAJMJ se poursuivant jusqu'au 31 août 2021 au plus tard, les coûts de réversibilité étant à la charge du CNAJMJ et de la SCM PECNAJMJ.
Le tribunal a également condamné le CNAJMJ et la SCM PECNAJMJ à payer à Almerys la somme de 1.898.956,84€ TTC au titre des factures produites par Almerys, la plateforme ayant ainsi été exploitée du 12 octobre 2015 au 31 août 2021.
Enfin, était soumise au tribunal la question de la réversion des bénéfices prévue au contrat.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 juin 2021 qui a :
- dit que le contrat entre Almerys et la SCM Pecnajmj se poursuivra jusqu'au 31 août 2021 au plus tard,
- Enjoint à l'établissement public CNAJMJ et ou la SCM Pecnajmj de procéder au règlement des factures qui seront émises par Almerys à ce titre, la caution mise en place restant valable jusqu'au parfait paiement de ces factures, et qu'à défaut de paiement d'une seule d'entre elles à l'échéance prévue, Almerys sera immédiatement et de plein droit libérée de ses obligations,
- dit que les coûts de réversibilité seront à la charge de l'établissement public CNAJMJ et ou la SCM Pecnajmj et que leur paiement à Almerys sera garanti par la caution bancaire mise en place jusqu'au 10 septembre 2021,
- condamné solidairement l'établissement public CNAJMJ et ou la SCM Pecnajmj à verser à Almerys la somme de 1.898.956,84€ TTC majorée d'un intérêt de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal,
- condamné Almerys à verser à l'Etablissement public Cnajmj la somme de 329.758 euros TTC ,
- ordonné la compensation des condamnations respectives,
- dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a débouté,
- condamné solidairement l'Etablissement public Cnajmj et la SCM Pecnajmj aux dépens,
- condamné solidairement l'Etablissement public Cnajmj et la SCM Pecnajmj à payer la
somme de 20 000 euros au titre de article 700 du code de procédure civile à Almerys,
- l'exécution provisoire étant de droit.
Vu l'appel interjeté par le CNAJMJ et la SCM PECNAJMJ le 1er septembre 2021,
Vu l'ordonnance sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état du 16 février 2023 qui a débouté le CNAJMJ et la SCM PECNAJMJ de leur incident tendant à voir déclarer irrecevables l'appel incident et les demandes de la société Almerys, et les a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à Almerys la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
***
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2023 pour le Conseil National des Administrateurs judiciaires et des Mandataires judiciaires, établissement d'utilité publique défini à l'article L. 814-2 du code de commerce, et pour la Société Civile de moyens Portail Electronique du Conseil National des Administrateurs judiciaires et des Mandataires judiciaires par lesquelles ils demandent à la cour de :
Vu les articles 143 et suivants et 232 du code de procédure civile,
Vu les anciens articles 1134 et 1154 du code civil,
Sur l'appel principal du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et de la SCM PECNAJMJ :
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société Almerys à verser 329.758 euros TTC au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et en ce qu'il a déclaré mal fondé le surplus des demandes du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et de la SCM PECNAJMJ en ce compris sa demande d'expertise judiciaire ;
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 juin 2021 en ce qu'il a condamné le CNAJMJ et la SCM PECNAJMJ à payer à Almerys la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
- Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert avec pour mission de :
- procéder à la détermination des « bénéfices réalisés » et des « éventuelles pertes constatées sur les exercices précédents » par Almerys entre 2013 à 2020 en application de l'annexe VI du Contrat du 25 avril 2012 en déterminant notamment :
o les différents postes de charges et leur clé d'affectation au Portail,
o le montant des impôts, taxes et crédits d'impôts affectables au Portail,
o le montant des chiffres d'affaires réalisés par le Portail,
o et plus généralement tout élément utile à la détermination des bénéfices et des pertes réalisés par Almerys dans l'exploitation du Portail.
A cette fin,
- se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin, tout sachant ;
- se faire communiquer en particulier par Almerys toute information nécessaire à cette fin, dont : le bilan et tout élément de comptabilité analytique ou de gestion permettant d'identifier les coûts imputables au Portail, pour chaque exercice social ; les feuilles de temps et bulletins de paye du personnel d'Almerys affecté au Portail ; les clés d'affectation au Portail des coûts mutualisés et des charges de structures d'Almerys ; les justifications du montant des charges d'infrastructures ;
- s'il l'estime nécessaire, se rendre sur place et visiter les lieux ;
- mener de façon contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis en établissant un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties à une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport.
- Ensuite et en conséquence du rapport d'expertise à intervenir, condamner la société Almerys à verser au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la somme de 2.216.572 euros à parfaire ;
- Subsidiairement, si la Cour estime qu'une expertise n'est pas nécessaire, condamner la société Almerys à verser au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la somme de 2.216.572 euros à parfaire ;
Sur l'appel à titre incident de la société Almerys :
- Débouter la société Almerys de ses demandes tendant à la réformation du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 juin 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser 329.758 euros TTC au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;
- Débouter la société Almerys de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement de ses factures ;
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 juin 2021 en ce qu'il a débouté Almerys de sa demande de paiement de la somme de 2.009.910,54 euros au titre de la régularisation du nombre de dossiers non-déposés sur la plateforme ;
- Subsidiairement, si la Cour condamnait le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et/ou la SCM PECNAJMJ à payer une quelconque somme à la société Almerys au titre de la régularisation du nombre de dossiers non-déposés sur la plateforme, condamner la société Almerys à payer une somme d'un montant équivalent au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires en application de la clause de réversion des bénéfices prévue à l'annexe VI du Contrat du 25 avril 2012 et ordonner la compensation de ces condamnations ;
En tout état de cause :
- Débouter la société Almerys de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société Almerys à verser au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la somme de 30.000 euros au titre des frais de justice et la condamner à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2023 pour la sas Almerys, par lesquelles elle demande à la cour de :
1. Vu le Contrat et ses annexes ;
Vu que la clause de réversion des bénéfices n'a été consentie par ALMERYS qu'en contrepartie de la bonne exécution du Contrat par le CNAJMJ et la SCM PECNAJMJ ;
Vu que le CNAJMJ et la SCM PECNAJMJ ont fait preuve de mauvaise foi et ont commis des manquements graves dans le cadre de l'exécution du Contrat.
En conséquence :
Vu les articles 1134 et 1135 (anciens) du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
- Confirmer le Jugement en ce qu'il a débouté le CNAJMJ et la SCM PECNAJMJ de leurs demandes (i) de désignation d'un expert et (ii) de condamnation d'ALMERYS à leur verser la somme de 2.216.572 euros au titre de la réversion des bénéfices ;
- Réformer le Jugement en ce qu'il a condamné ALMERYS à verser au CNAJMJ et à la SCM PECNAJMJ la somme de 329.758 euros au titre de la réversion des bénéfices.
2. Vu le Jugement ;
Vu les conclusions d'appelants du CNAJMJ et de la SCM PECNAJMJ ;
Vu que le CNAJMJ et la SCM PECNAJMJ ont acquiescé au fait d'avoir abusivement refusé de payer les factures émises par ALMERYS ;
En conséquence :
Vu les articles 1147 et 1153 du Code civil ;
- Condamner solidairement le CNAJMJ et la SCM PECNAJMJ à verser à ALMERYS la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
3. Vu le Contrat et ses annexes ;
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
- Réformer le Jugement en ce qu'il a débouté ALMERYS de sa demande de condamnation du CNAJMJ et de la SCM PECNAJMJ à lui régler les sommes dues au titre de la régularisation des dossiers ;
- Et, statuant à nouveau, condamner solidairement le CNAJMJ et la SCM PECNAJMJ à verser à ALMERYS la somme de 2.009.910,54 euros.
4. A titre subsidiaire, sur les conséquences de l'éventuelle application de la clause de réversion des bénéfices.
4.1 Vu les articles 6 et 146 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions précédemment signifiées par le CNAJMJ et la SCM PECNAJMJ ;
- Confirmer le Jugement en ce qu'il a débouté le CNAJMJ et la SCM PECNAJMJ de leur demande d'expertise.
4.2 Si la Cour fait droit à la demande d'ALMERYS de condamnation du CNAJMJ et de la SCM PECNAJMJ à lui verser la somme de 2.009.910,54 euros au titre de la régularisation des dossiers,
- Réformer le Jugement en ce qu'il a condamné ALMERYS à verser au CNAJMJ et à la SCM PECNAJMJ la somme de 329.758 euros TTC ;
Statuant à nouveau :
- fixer le montant des bénéfices à reverser au CNAJMJ à 213.050,97 euros HT ;
- ordonner au CNAJMJ et à la SCM PECNAJMJ de fournir à ALMERYS les informations permettant de vérifier l'emploi des bénéfices reversés dans un délai maximum de 6 mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
- à défaut, juger que le CNAJMJ et la SCM PECNAJMJ seront réputés de plein droit débiteurs à l'égard d'ALMERYS à hauteur des sommes dont ils n'auront pas été en mesure de justifier de l'emploi dans les conditions prévues par le Contrat.
4.3 Si la Cour ne fait pas droit à la demande d'ALMERYS de condamnation du CNAJMJ et de la SCM PECNAJMJ à lui verser la somme de 2.009.910,54 euros au titre de la régularisation des dossiers,
- Réformer le Jugement en ce qu'il a condamné ALMERYS à verser au CNAJMJ et à la SCM PECNAJMJ la somme de 329.758 euros TTC.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Confirmer le Jugement en ce qu'il a condamné solidairement le CNAJMJ et la SCM PECNAJMJ à payer à ALMERYS la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau, condamner solidairement le CNAJMJ et la SCM PECNAJMJ à payer la somme de 20.000 euros à ALMERYS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 30 mars 2023,
***
SUR CE, LA COUR,
À titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que l'appel formé est partiel en ce qu'il demande l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 juin 2021 uniquement en ce qu'il a :
- condamné Almerys à verser à l'Etablissement public Cnajmj la somme de 329.758 euros TTC ,
- dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a débouté,
- condamné solidairement l'Etablissement public Cnajmj et la SCM Pecnajmj aux dépens,
- condamné solidairement l'Etablissement public Cnajmj et la SCM Pecnajmj à payer la
somme de 20 000 euros au titre de article 700 du code de procédure civile à Almerys,
- l'exécution provisoire étant de droit.
Seules les dispositions du jugement relatives à la clause de réversion des bénéfices sont ainsi soumises à la cour ainsi que les demandes de réparation formées par Almerys.
1. Sur la clause de réversion des bénéfices
Les appelants font valoir que le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 16 juin 2021, a condamné Almerys, au titre de la clause de réversion des bénéfices à payer au CNAJMJ la somme de 329.758€ TTC sur la seule production par Almerys d'un tableau qui n'était accompagné d'aucune pièce justificative des chiffres retenus, alors que ces chiffres étaient contestés et que sa demande de ce chef, subsidiairement à la désignation d'un expert judiciaire, s'élevait à plus de 2 millions d'euros.
L'annexe financière conclue le 9 octobre 2015 entre les parties pour compléter le contrat et portant « décomposition et étalement du coût du projet » contient une clause de réversion des bénéfices, sous le point 3 de l'Annexe VI « décomposition et étalement du coût du projet » selon laquelle « le Client et le Prestataire s'accordent sur la mise en 'uvre de la plateforme dans un souci de progrès de la profession et d'amélioration de la connaissance de la santé des entreprises. Pour cela, le Prestataire s'engage en cas de bénéfice à reverser au CNAJMJ l'intégralité des bénéfices. Cette réversion s'applique aux bénéfices réalisés déduction faite des éventuelles pertes constatées sur les exercices précédents. De même, le CNAJMJ s'engage à investir les bénéfices liés à l'exploitation de la plateforme dans l'amélioration de celle-ci ou dans un fonds finançant la recherche sur les modèles mathématiques et économiques permettant de conduire à la mise en place d'un observatoire de la santé des entreprises et de la prévention de la contagion des difficultés entre entreprises. Un bilan sera organisé à chaque début d'exercice et au plus tard 60 jours après la clôture de l'exercice pour présenter le résultat de l'exercice » (pièce 2 avant-dernier onglet pièces appelants).
Les appelants font valoir que Almerys n'a jamais communiqué, malgré les demandes et sommations répétées du CNAJMJ, l'ensemble des informations et les justifications permettant de déterminer si des sommes sont dues en exécution de la clause de réversion des bénéfices, empêchant ainsi la mise en 'uvre de celle-ci.
Toutefois Almerys conteste les conditions d'application de la clause.
En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce, les contrats litigieux ont été conclus en 2012 et 2015, de sorte qu'ils sont ainsi soumis au code civil tel qu'antérieur à cette réforme.
Aux termes de l'article 1134 du code civil pris dans cette rédaction, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si Almerys a mis en 'uvre la clause résolutoire du contrat et interrompu l'accès au portail par mise en demeure du 25 mars 2020 à effet au 24 août 2020, le contrat a été rétabli par le tribunal jusqu'au 31 août 2021, date à laquelle sa résiliation a pris effet. Dès lors, le contrat a produit ses effets jusqu'à cette date.
Par ailleurs, par avenant signé par le CNAJMJ le 9 janvier 2018, la SCM PECNAJMJ et Almerys ont convenu de « préciser l'article du contrat [du 25 avril 2012] relatif à la durée et mentionner, notamment, le principe de la tacite reconduction du contrat qui n'était pas explicite ». L'avenant précise qu'il remplace et se substitue aux dispositions contractuelles antérieures de même nature, s'agissant de l'article 5 du contrat de 2012 sur la durée, qui précisait désormais : « Le contrat prend effet à la date de sa signature. ('). Sauf manquement grave et non solutionné dans un délai d'un mois, du prestataire, à ses obligations souscrites au titre du contrat, le client s'engage à ne pas résilier le contrat pendant une période de quatre ans à compter du fonctionnement généralisé de la plateforme. Le contrat sera ensuite tacitement reconduit d'année en année sauf si 6 mois avant l'échéance, une des parties notifie à l'autre par lettre recommandée avec avis de réception sa volonté de ne pas le reconduire ». Il résulte de ce qui précède que la recette, qui constate le « fonctionnement généralisé de la plateforme » a été signée le 9 octobre 2015. Dès lors le contrat ne pouvait être résilié avant le 9 octobre 2019. Résilié finalement le 31 août 2021, aucune résiliation anticipée ne peut être reprochée au client.
En faisant valoir, au titre de la mise en 'uvre de la clause de réversion, qu' « en cas de mauvaise exécution ou d'arrêt prématuré de celui-ci, toute l'économie du contrat était remise en question pour Almerys, qui se voyait ainsi perdre les contreparties escomptées », Almerys soutient en réalité l'exception d'inexécution à l'endroit de la clause de réversion en invoquant l'absence d'exécution par les appelants de leurs propres obligations.
Or le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 juin 2021, pour condamner le CNAJMJ et la SCM PECNAJMJ à payer à Almerys la somme de 1.898.956,84€ TTC au titre des factures produites par Almerys, retient que « Almerys était fondée à mettre en 'uvre la clause résolutoire prévue par le contrat », celle-ci ayant été actionnée « de manière régulière et légitime ». Le tribunal a en effet retenu que « la SCM a régulièrement payé en retard les factures adressées par la sas Almerys », obligeant cette dernière à procéder à plusieurs mises en demeure jusqu'au 25 mars 2020 pour un montant de 1.586.293,43€ « toujours en vain », dernière mise en demeure qui visait ainsi la clause résolutoire. Le tribunal a relevé par ailleurs que « les manquements graves et persistants d'Almerys à ses obligations de conseil et d'information, de suivi de la relation contractuelle et d'exécution de ses prestations » invoqués par le CNAJMJ et la SCM PECNAJMJ ne pouvaient être retenus car un certain nombre de factures impayées ne faisait l'objet d'aucun litige entre les parties, leur non-paiement constituant alors un manquement grave justifiant la mise en 'uvre de la clause. De surcroît le tribunal souligne que pour établir la preuve des dysfonctionnements du portail dont Almerys serait responsable, le CNAJMJ et la SCM PECNAJMJ ont produit des pièces qui font état de griefs « exprimés en termes très généraux, et qui ne caractérisent aucunement des défaillances dirimantes ». Les appelantes n'ont pas interjeté appel de ce chef.
La cour retient par ailleurs qu'il ressort, comme l'avait déjà relevé le tribunal, du procès verbal de recette du 9 octobre 2015 signé par les deux parties, que « le contrat d'achèvement des travaux référencés ci-dessus permet de confirmer l'adéquation du service attendu par le client », le tableau des travaux situé au-dessus détaillant l'ensemble des prestations avec un statut « ok » et l'encadré « anomalies constatées » étant renseigné « RAS » (pièce 1 Almerys). Ainsi aucune inexécution ne peut être reprochée à Almerys au sujet de la fourniture du portail.
Or la demande des appelants de paiement, par Almerys, de la réversion des bénéfices se heurte à l'absence d'exécution par le CNAJMJ de ses propres obligations :
- sur la période d'exécution du contrat puisque le CNAJMJ a accusé pendant plusieurs mois, d'importants retards de paiement pour des montants supérieurs à un million d'euros. Le paiement n'a été fait qu'une fois le contrat résilié, sur condamnation du tribunal. De telle sorte que sur la période du contrat, inexécuté pour l'essentiel par le CNAJMJ qui n'a pas payé un nombre important de factures, Almerys peut valablement soutenir l'exception d'inexécution sur la période d'effet du contrat ;
- à ce jour, l'exécution de la clause de réversion se heurte à l'absence de contrepartie de l'obligation opposée à Almerys : en effet, aux termes de la clause le CNAJMJ devait réinvestir les bénéfices issus de la clause de réversion, dans l'amélioration de la plateforme ou dans un fonds finançant la recherche sur les modèles mathématiques et économiques permettant de conduire à la mise en place d'un observatoire de la santé des entreprises et de la prévention de la contagion des difficultés des entreprises. Or le contrat étant résilié, le portail étant hors de service, et aucun fonds n'ayant été créé, Almerys ne peut bénéficier des réinvestissements à la charge du CNAJMJ qui constituaient la contrepartie de cette obligation de réversion et fondait l'équilibre économique de la clause, Almerys étant intéressée au développement d'outils informatiques dans le domaine des difficultés des entreprises. Le CNAJMJ ne peut valablement soutenir qu'il a réinvesti les bénéfices dont le tribunal a ordonné la réversion conformément aux dispositifs prévu par la clause, en invoquant « qu'ils ont été utilisés pour payer les factures d'Almerys liées au portail » (page 29 des conclusions), ce paiement étant la contrepartie d'une autre obligation, celle exécutée par Almerys en réalisant la construction et la mise en service du portail lui-même.
Ainsi c'est à juste titre qu'Almerys oppose aux appelants qui demandent l'exécution de la clause de réversion des bénéfices, l'exception d'inexécution, la contrepartie de l'obligation d'Almerys à réversion n'ayant jamais été exécutée, et n'étant plus susceptible d'exécution.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise sur le montant des réversions et infirmé en ce qu'il a condamné Almerys à une somme de ce chef, les appelants devant être déboutés de leur demande à ce titre.
2. Sur la demande de réparation formée par Almerys
Aux termes de l'article 1153 ancien du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Si Almerys demande réparation du préjudice subi du fait du manquement des appelants à leur obligation de paiement des factures, telle que retenue par le tribunal, en avançant avoir été contrainte de mobiliser d'importantes ressources en interne pour gérer les difficultés ainsi causées, il résulte des termes de l'article 1153 qu'Almerys doit rapporter au soutien de cette demande non seulement la preuve de la mauvaise foi du CNAJMJ dans le retard de paiement, mais également la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires auxquels les appelants ont été condamnés par le tribunal, disposition qui n'est pas déférée à la cour.
Or le fait qu'aucune inexécution n'ait été retenue par le tribunal à l'encontre d'Almerys, et que le CNAJMJ n'ait jamais mis Almerys en demeure d'exécuter ses obligations ou n'ai jamais demandé la résiliation du contrat pour ce motif, n'éatblit pas à lui seul la preuve de la mauvaise foi du CNAJMJ dans l'absence de paiement des factures à échéance. L'absence d'appel sur la condamnation au paiement des factures ne matérialise pas plus la mauvaise foi du CNAJMJ dans le retard de paiement. Quant au préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires, dont Almerys demande la réparation à hauteur de 15.000€, il n'est rapporté par aucune pièce.
Almerys sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
3. Sur la demande au titre de la régularisation des dossiers
Si l'annexe financière prévoit que « les tarifs sont dus pour l'année en cours au jour de la création du dossier ou du dépôt de l'acte ; la comptabilisation des unités d''uvre est réalisée par la plateforme ; une régularisation du nombre de dossiers a lieu une fois par an en regard des chiffres de l'observatoire », le tribunal a justement relevé qu'aucune conséquence financière n'est prévue par cette clause au titre de la régularisation, ni aucune modalité de régularisation.
Ainsi notamment, à aucun moment le contrat ne prévoit comme l'invoque Almerys que cette dernière compare le nombre de dossiers ouverts sur le portail avec le nombre de dossiers de procédures collectives effectivement ouverts par les professionnels au cours d'une année, et qu'elle facture la différence. En effet, aucune clause du contrat ne prévoit que le prix dû par le CNAJMJ soit égal à l'ensemble des unités de dossiers de procédures collectives ouverts sur une année, d'autant que l'utilisation du portail numérique n'était pas une obligation pour les professionnels, de telle sorte qu'interpréter la clause de régularisation dans le sens d'un coût égal à l'ensemble des dossiers ouverts par les professionnels sur une année, par le biais du portail ou non, contredirait le prix fixé par l'annexe financière qui prévoyait une facturation par dossier enregistré sur le portail, sous la rubrique clairement intitulée « coût lié à l'utilisation du service ». L'article 7 du contrat auquel renvoie l'annexe financière à ce titre ne prévoit pas plus un prix au-delà des dossiers enregistrés sur le portail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Almerys de sa demande de ce chef à hauteur de 2.009.910,54€.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement, qui est confirmé en ce qui concerne l'appel principal, sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de la première instance.
Statuant de ces chefs en cause d'appel, les parties succombant chacune dans une partie de leurs demandes en appel, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence elles supporteront chacune la charge de leurs propres frais irrépétibles et seront déboutées de leurs demandes au titre de l'application de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement dans ses dispositions déférées à la cour en ce qu'il a :
- débouté le CNAJMJ et la SCM PECNAJMJ de leur demande d'expertise,
- débouté Almerys de sa demande à hauteur de 15.000€ au titre du préjudice distinct,
- débouté Almerys de sa demande au titre de la régularisation des dossiers à hauteur de 2.009.910,54€,
- condamné solidairement le CNAJMJ et la SCM PECNAJMJ aux dépens,
- condamné solidairement le CNAJMJ et la SCM PECNAJMJ à payer la somme de 20 000 euros au titre de article 700 du code de procédure civile à Almerys,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné Almerys à verser à l'Etablissement public Cnajmj la somme de 329.758 euros TTC ,
STATUANT À NOUVEAU :
DÉBOUTE le CNAJMJ et la SCM PECNAJMJ de leurs demandes au titre de la clause de réversion des bénéfices,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens en appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,