Cour de cassation, 21 février 1991. 88-45.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.531
Date de décision :
21 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association d'éducation populaire école privée Saint-Joseph, dont le siège est ..., Le Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de M. Raymond X..., demeurant ..., La Ville Orien, Cast Le Guildo (Eure-et-Loir),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Association d'éducation populaire école privée Saint-Joseph, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1988), M. X... embauché le 15 octobre 1979 par l'Association d'éducation populaire école privée Saint-Joseph, a été licencié le 30 mars 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que d'une part, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle en n'énonçant pas quelles pouvaient être les méthodes "expéditives et vexatoires" du directeur ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a dit non établies que les divergences de vues et les réticences alléguées aient jamais pu être de bonne foi considérées par le directeur comme des refus de la part du salarié de son autorité hiérarchique et qui a constaté ensuite que le directeur avait dû "imposer" son autorité pendant plusieurs mois, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, peu important le fait de savoir si le directeur avait qualifié ou non l'attitude du salarié de refus d'autorité, la cour d'appel aurait dû rechercher si la diminution progressive des prérogatives que M. X... tenait de son contrat de travail n'avait pas pour cause les réticences et divergences successives du salarié dans chacun des secteurs d'activité à lui attribués par ledit contrat de travail ; qu'il aurait dû résulter d'une telle recherche que la modification du contrat de travail caractérisée par la cour d'appel avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, enfin et surtout la disparition de la confiance nécessaire pour que les relations de travail puissent être utilement maintenues, justifie une mesure de licenciement et
qu'il appartient à l'employeur en présence d'une mésentente entre deux salariés
préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise de choisir celui qui doit être écarté ; qu'en confondant à cet égard les responsabilités de l'employeur et celle de son directeur salarié qui avait l'assentiment du conseil d'administration et en refusant de considérer que la perte de confiance de l'association employeur à l'égard de M. X... constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, et procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que la mésentente et la perte de confiance alléguée était imputable au directeur de l'Association ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association d'éducation populaire école privée Saint-Joseph, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.
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