Tribunal Administratif de Strasbourg, 20 janvier 2025. 2409254
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2409254
Date de décision :
20 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision de rejet tendant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l'application " Télérecours citoyen " le 9 décembre 2024, mis à sa disposition le même jour, cette demande étant réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée. Sa requête apparaît donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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