Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 20 juin 1989, qui, pour publicité de nature à induire en erreur et tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité de la marchandise vendue, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur ; que, dès lors, ne satisfaisant pas aux exigencces des articles 584 et 585 du Code de procédure d pénale, il ne saisit pas la cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire appelée à complèter la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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