Cour administrative d'appel de Paris, 25 novembre 2022. 22PA04853
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA04853
Date de décision :
25 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.
Par un jugement n° 2211000 du 28 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. M. B, représenté par Me Andrivet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant gabonais né le 14 octobre 1966 et entré en France le 11 avril 2018 sous couvert de son passeport muni d'un visa long séjour à la suite de son mariage au Gabon avec une ressortissante française, a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 17 juin 2019 au 16 juin 2021, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 19 août 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
3. La décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, qui mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application, indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé, en faisant état de la séparation de l'intéressé d'avec son épouse telle qu'il l'a déclarée sur la " fiche de salle " et de l'absence de justification d'une communauté de vie avec celle-ci. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. B de comprendre les motifs du refus qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. S'il est constant que M. B est toujours marié à son épouse, de nationalité française, et s'il soutient que l'élection de deux domiciles distincts correspond à un choix de vie du couple dont la vie commune n'est pas interrompue pour autant, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la déclaration de main courante du 18 mai 2021 produite par le requérant, que son épouse a entamé une procédure de divorce et ne souhaite pas le revoir. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ses trois enfants, dont deux sont mineurs, résident à l'étranger. Enfin, s'il a fait preuve d'une volonté d'intégration, notamment par le travail, et s'il justifie de parents ou de relations en France, il n'y était présent que depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté et n'y était entré qu'à l'âge de cinquante-et-un ans. Dans ces conditions, en refusant de renouveler à M. B son titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
copie en sera communiquée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 novembre 2022.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22PA04853
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