Cour de cassation, 09 octobre 1991. 88-45.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.020
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Britax dont le siège social est ... à Vulaines-sur-Seine (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Mustapha X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Britax, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1988), M. X... a été engagé le 7 octobre 1985 par la société Britax en qualité de responsable pour l'organisation du service comptable, cadre 2, en vertu d'un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 juillet 1986 ; que, le 15 juillet 1986, la société a mis fin au contrat en invoquant une faute lourde de son salarié ; que celui-ci a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir la société Britax condamnée à lui payer diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire pour jours fériés et samedis travaillés, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que la société Britax fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme au titre des samedis et jours fériés travaillés, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels est fondée sa décision, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant qu'il était justifié, par les documents versés aux débats qu'elle a souverainement appréciés, que M. X... était fondé à obtenir le rappel de salaire qu'il réclamait pour les jours fériés et samedis où il avait travaillé, soit quatorze jours dont quatre avaient été récupérés, la cour d'appel a satisfait aux exigences des articles susvisés du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Britax reproche, en outre, à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée et une indemnité de congés payés alors, selon le moyen, que, d'une part, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Britax qui avait fait valoir, pour justifier du bien fondé du licenciement de
son salarié, un troisième grief tiré de l'insubordination de M. X... qui avait
refusé délibérément et sans justification de venir travailler le jeudi 3 juillet 1986, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, à supposer que la société Britax ne se fût jamais plainte auparavant de ce que M. X... ne travaillait que quatre jours par semaine au lieu des cinq contractuellement prévus, cette abstention ne pouvait à elle seule caractériser une manifestation non équivoque de sa volonté de reprocher ce manquement à son salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever de la part de la société Britax, qui soutenait avoir ignoré la situation jusqu'au mois de mai, aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de l'employeur de renoncer à reprocher au salarié ce manquement persistant à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1315 et 2221 du Code civil, et alors qu'enfin, en déclarant que l'existence des injures adressées par M. X... à ses supérieurs hiérarchiques ne résultait que des propres attestations des intéressés, la cour d'appel a déduit un motif dont l'ambiguïté ne permet pas de déterminer si les juges du fond, qui n'ont pas constaté que ces attestations seraient inexactes, ont statué en fait ou en droit, et privé ainsi leur arrêt de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, en énonçant que la société était mal fondée à reprocher à M. X..., en juillet, soit quinze jours avant la fin de son contrat, d'avoir pris un jour par semaine pour visiter ses clients alors qu'elle ne s'en était jamais plainte et n'avait d'ailleurs jamais adressé aucun reproche à ce salarié quant à l'accomplissement de sa mission, a répondu aux conclusions invoquées dans la première branche du moyen et rend inopérant le grief articulé dans la deuxième branche ;
Attendu, d'autre part, que le moyen, est en sa troisième branche, irrecevable dès lors qu'il ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juges d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Britax, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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